Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 3 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65aebb1f54a01215df740d5c
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 97 731 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
/ TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 JANVIER 2024 AFFAIRE N° RG 16/02745 - N° Portalis DB3S-W-B7A-POJU N° de MINUTE : 23/00052 Chambre 6/Section 3 S.C.I. TERRE NEUVE 4 IMMO [Adresse 26] [Localité 30] représentée par Me Martin LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110 DEMANDEUR C/ S.C.I. ESPACE AUGUSTE BLANQUI représentée par la Ste SPIE BATIGNOLLES IMMOBILIER [Adresse 11] [Localité 30] représentée par Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0950 Société SEXER LOYRETTE ARCHITECTURE [Adresse 5] [Localité 36] représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0244 S.A. AVIVA ASSURANCES es qualité d’assureur dommages ouvrages et CNR [Adresse 6] [Localité 31] représentée par Me Virginie POURTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0262 Compagnie d’assurance MAF, en qualité d’assureur de SEXER LOYRETTE ARCHITECTURE [Adresse 9] [Localité 24] représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0244 Société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE - BERIM [Adresse 8] [Localité 35] représentée par Me Patrice D’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0517 S.A. SMA nouvelle dénomination de la SAGENA es qualité d’assureur de la ste BERIM [Adresse 19] [Localité 25] représentée par Me Patrice D’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0517 Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de BUREAU VERITAS [Adresse 28] [Localité 33] représentée par Me Louis-Michel FAIVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0005 SMABTP en qualité d’assureur de BUREAU VERITAS [Adresse 4] [Localité 23] représentée par Me Jean-Pierre COTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0197 SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE venant aux droits de la S.A. SPIE SCPGM [Adresse 3] [Localité 30] représentée par Me Jérôme GRANDMAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110 GENERALI IARD en qualité d’assureur de SCGPM [Adresse 10] [Localité 22] représentée par Me Jérôme GRANDMAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110 Société SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST [Adresse 12] [Localité 34] représentée par Me Stanislas COMOLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0435 Société GEOCLIMA SRL [Adresse 42] [Localité 15] /ITALIE représentée par Me Henri NAJJAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0806 Société BITZER KHULMASCHIENBAU GMBH [Adresse 37] [Localité 21] (ALLEMAGNE) représentée par Me Jean-René HEGOBURU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0993 Société THERMOCKEY SPA [Adresse 41] [Adresse 14] (ITALIE) représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W09 Société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES [Adresse 7] [Localité 18] représentée par Me Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: A0700 Société AIG EUROPE LIMITED, es qualité d’assureur de la Ste JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES [Adresse 40] [Localité 32] représentée par Me Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: A0700 Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la Ste JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES [Adresse 13] [Localité 29] représentée par Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208 S.A.S. SPIE FACILITIES, venant aux droits de la société SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST, intervenant volontaire [Adresse 1] [Localité 34] représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0435 S.A.S. SPIE BUILDING SOLUTIONS, venant aux droits de la société SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST, intervenant volontaire [Adresse 17] [Localité 20] représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0435 DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Président :Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, Magistrat ayant fait rapport à l’audience Assesseurs :Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge Monsieur François DEROUAULT, Juge Assisté aux débats de : Madame Maud THOBOR, Greffier DEBATS Audience publique du 13 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Pour les besoins de la construction d’un ensemble immobilier à usage de bureaux sis [Adresse 27], [Adresse 2], [Adresse 16], à [Localité 39], la SCI Espace Auguste Blanqui a confié : la maîtrise d’œuvre à un groupement solidaire, composé de la société Sexer Loyrette Architecture, assurée auprès de la MAF, pour les lots architecturaux, et de la société BERIM, assurée auprès de la SAGENA (devenue SMA), pour les lots techniques ;le contrôle technique à la société Bureau Veritas, assurée auprès de la SMABTP ; les travaux tous corps d’état à la société SPIE SCGPM, assurée auprès de la société Generali IARD ; le lot chauffage-climatisation a été sous-traité à la société SPIE Ile de France Nord-Ouest ; cette dernière a commandé les cinq groupes de production de froid du projet à la société Johnson Controls Industries (anciennement York International France), laquelle les a elle-même commandés à la société Geoclima, qui a, pour ce faire, demandé la fabrication des compresseurs des trois groupes à vis à la société Bitzer Khulmaschienbau GmbH, des évaporateurs des deux groupes scroll à la société Onda, et des évaporateurs des trois groupes à vis à la société Thermokey. La SCI Espace Auguste Blanqui a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage et CNR auprès de la société Aviva Assurances. Les travaux ont été réceptionnés le 8 juin 2007, sans réserve en rapport avec le présent litige. L’ensemble immobilier, vendu en l’état futur d’achèvement à la société Generali Assurance Vie, a été revendu le 6 juin 2012 à la SCI Terre Neuve 4 Immo, étant précisé qu’il est donné à bail, depuis le 8 juin 2007, à l’établissement national France AgriMer. La maintenance des équipements techniques a été confiée à la société SPIE IDF Nord-Ouest, qui a sous-traité celle des équipements frigoriques à la société Johnson Controls Industries par contrat du 21 juillet 2010. Soutenant que le système de climatisation était régulièrement dysfonctionnel, la SCI Terre Neuve 4 Immo a : déclaré le 31 mai 2012 et le 24 juillet 2013 un sinistre à l’assureur dommages-ouvrage, qui, après avoir mandaté le cabinet d’expertise Eurisk (rapport du 12 septembre 2013), a opposé un refus de garantie, estimant qu’il s’agissait d’un défaut de maintenance ; obtenu en référé, le 3 mars 2014, la désignation de monsieur [B] [S] en qualité d’expert judiciaire. C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier enrôlés le 8 mars 2016, la SCI Terre Neuve 4 Immo a fait assigner la SCI Espace Auguste Blanqui, la SA SPIE SCPGM, la SAS SPIE Ile de France Nord Ouest, la SA Aviva Assurances (assureur dommages-ouvrage et CNR), la SAS Johnson Controls Industries, la société AIG Europe Limited (assureur Johnson Controls Industries), la société Axa France IARD (assureur Johnson Controls Industries), la société BERIM, la société Sexer Loyrette Architecture, la société Veritas, et la société SAGENA (assureur BERIM), devant le tribunal de grande instance de Bobigny. Ont par la suite été assignées en intervention forcée : la SA Sexer Loyrette Architecture, la MAF (assureur Sexer Loyrette Architecture), la SA BERIM, la SA SMA (assureur BERIM), la SA SPIE SCGPM, la SA Generali (assureur SPIE SCGPM), la SAS Bureau Veritas Construction, la SMABTP (assureur Bureau Veritas Construction), la SAS SPIE Ile de France Nord-Ouest, la SAS Johnson Controls Industries, la société de droit étranger AIG Europe Limited, et la SA Axa France IARD, par actes d’huissier enrôlés le 16 juin 2017 par la SA Aviva Assurances ;la MAF (assureur Sexer Loyrette Architecture) et la SMABTP (assureur Veritas), par actes d’huissier enrôlés le 26 juin 2017 par les sociétés SPIE SCGPM et Generali IARD ;la SAS Johnson Controls Industries, la SA Axa France IARD, et la société de droit étranger AIG Europe Limited, par actes d’huissier enrôlés le 22 juin 2017 par la SAS SPIE Ile-de-France Nord-Ouest ;la MAF, par acte d’huissier signifié le 8 juin 2017 par la SCI Espace Auguste Blanqui ;la société de droit italien Geoclima SRL, la société de droit étranger Bitzer Khulmaschienbau GmbH, et la société de droit étranger Thermockey Spa, par actes d’huissier enrôlés le 14 novembre 2017 par la SAS SPIE Ile-de-France Nord-Ouest. Les instances ont été jointes. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 27 août 2020. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2023, la SCI Terre Neuve 4 Immo sollicite la condamnation in solidum : d’Aviva Assurances (assureur dommages-ouvrage), SCI Espace Auguste Blanqui, SPIE Batignolles IDF (venant aux droits de SPIE SCGPM), Generali IARD (assureur SPIE Batignolles IDF), SPIE Industrie et Tertiaire et SPIE Facilities (venant aux droits de SPIE IDF Nord Ouest), Johnson Controls Industries, AIG Europe Limited et Axa France IARD (assureurs Johnson Controls Industries), à lui payer la somme de 164.055,11 euros HT au titre des travaux de reprise du désordre 1 ; d’Aviva Assurances (assureur dommages-ouvrage), SCI Espace Auguste Blanqui, SPIE Batignolles IDF (venant aux droits de SPIE SCGPM), Generali IARD (assureur SPIE Batignolles IDF), SPIE Industrie et Tertiaire et SPIE Facilities (venant aux droits de SPIE IDF Nord Ouest), Johnson Controls Industries, AIG Europe Limited et Axa France IARD (assureurs Johnson Controls Industries), BERIM, SMA (assureur BERIM), à lui payer les sommes de : 1.063.977,31 euros HT au titre des travaux de reprise du désordre 2 ; 402.397,62 euros HT au titre des travaux de mutualisation ; avec : à titre principal, actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 27 août 2020 et la date du jugement, et intérêts au taux légal ; à titre subsidiaire, intérêts au taux légal à compter de la date de leur paiement par la société Terre Neuve 4 Immo au cours des opérations d’expertise pour celles dont elle a fait l’avance, et actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 27 août 2020 et la date du jugement, pour les sommes dont elle n’a pas fait l’avance au cours des opérations d’expertise ;d’Aviva Assurances (assureur dommages-ouvrage), SCI Espace Auguste Blanqui, SPIE Batignolles IDF (venant aux droits de SPIE SCGPM), Generali IARD (assureur SPIE Batignolles IDF), SPIE Industrie et Tertiaire et SPIE Facilities (venant aux droits de SPIE IDF Nord Ouest), Johnson Controls Industries, AIG Europe Limited et Axa France IARD (assureurs Johnson Controls Industries), BERIM, SMA (assureur BERIM), aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise (182.050 euros), avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 150.000 euros au titre de l’article 700 du même code. A l'appui de ses prétentions, elle soutient : que l’expert judiciaire a distingué deux désordres affectant les groupes de production de froid permettant de climatiser l’ensemble immobilier ; que le désordre 1 correspond à une panne du groupe 2, à compresseur Scroll, due au percement de son évaporateur et ayant entraîné la casse de ses quatre compresseurs ; que ledit percement procède à 40% de la fabrication des évaporateurs, lesquels présentent des interstices (20% pour Onda le fabricant, 10% pour Thermokey son donneur d’ordres, 10% pour Geoclima l’ensemblier des groupes), et à 60% de l’existence de cycles locaux de gel-dégel de l’eau dans ces interstices, lesquels sont imputables à l’insuffisance des sécurités prévues (20% pour Geoclima) et aux mauvais réglages mis en œuvre au niveau de la maintenance (20% pour Johnson Controls Industries et 20% pour SPIE IDF Nord-Ouest) ; que le désordre 2 correspond aux diverses pannes des groupes à vis, qui sont liées, par ordre décroissant d’importance, aux défauts dans les borniers (ayant pu entraîner la détérioration des bobinages ; 40% répartis entre Bitzer (30%), Johnson Controls Industries (7,5%) et Geoclima (2,5%)), au nombre excessif de démarrages (qui traduit un problème de conception et de réglage ; 20% répartis entre BERIM, Geoclima, Johnson Controls Industries et SPIE IDF Nord-Ouest à raison de 5% chacun), à une mauvaise implantation des batteries (ne permettant pas une bonne circulation de l’air ; 10% répartis entre BERIM, Geoclima, Johnson Controls Industries et SPIE IDF Nord-Ouest à raison de 2,5% chacun), au percement du circuit 2 de l’évaporateur GF3V (lors de la fabrication de l’appareil ; 15% à la charge de Thermokey), et au percement du circuit 3 du même évaporateur (dû à un phénomène de résonance aggravé par la présence de déchets indésirables imputable au mainteneur ; 15% à la charge de SPIE IDF Nord-Ouest) ;que ces deux désordres, qui consistent en des pannes récurrentes des groupes froid, lesquels n’assurent plus leur fonction de climatisation, rendent l’ensemble immobilier impropre à sa destination, d’autant plus compte tenu de l’activité exercée par le locataire (données informatiques sensibles, nombre d’occupants) ; que les groupes froid constituent au demeurant des ouvrages en tant que tels et non de simples éléments d’équipement ; que ces désordres relèvent ainsi de la garantie décennale des constructeurs, et de la responsabilité civile de droit commun des sous-traitants (délictuel) et du mainteneur (contractuel), au titre des fautes retenues supra ; qu’il y a lieu de suivre l’expert judiciaire pour le chiffrage de ses demandes, qui correspondent aux travaux entrepris et à entreprendre, ainsi qu’aux divers frais induits et frais de mutualisation des productions ; que c’est toutefois à tort que l’expert a préconisé que soit laissée à sa charge la moitié des frais de mutualisation, dans la mesure où ces frais correspondent à des travaux qui n’auraient pas été nécessaires en l’absence de désordre ; que les frais de maîtrise d’ouvrage déléguée (laquelle ne se confond pas avec la maîtrise d’œuvre) et d’assurance, et l’application de l’indice BT01 sur le coût des travaux, ont été validés, au moins dans leur principe, par l’expert judiciaire et sont justifiés par l’ampleur des travaux à entreprendre. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 avril 2023, la SA Abeille Assurances, venant aux droits de la société Aviva Assurances (assureur dommages-ouvrage et CNR) demande au tribunal : la condamnation de SPIE Batignolles IDF, Generali IARD (assureur SPIE Batignolles IDF), BERIM, SMA (assureur BERIM), Sexer Loyrette Architecture, MAF (assureur Sexer Loyrette Architecture), Bureau Veritas, MMA IARD (assureur Bureau Veritas), SPIE IDF Nord Ouest, Johnson Controls Industrie, AIG Europe Limited et Axa France IARD (assureurs Johnson Controls Industrie), à la garantir de toute condamnation ; le rejet de la demande de prise en charge du montant de l’actualisation des travaux dirigée à son encontre ; la condamnation des mêmes aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du même code. A l'appui de ses prétentions, elle soutient : qu’elle est fondée, en sa double qualité, à agir en garantie contre les intervenants responsables et leurs assureurs ; que son recours est fondé sur la responsabilité décennale contre SPIE Batignolles IDF, BERIM, Bureau Veritas, Sexer Loyrette Architecture et SCI Espace Blanqui, compte tenu de l’impropriété à destination induite par les désordres, et sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun (contractuelle ou délictuelle) contre SPIE IDF Nord-Ouest et Johnson Controls Industries, compte tenu des fautes retenues par l’expert judiciaire ;que la SCI Terre Neuve 4 Immo n’est pas fondée à réclamer l’intégralité du coût des travaux de mutualisation, dont la moitié correspond à une amélioration de l’ouvrage ; que les constructeurs et leurs assureurs ne peuvent pas agir à son encontre en qualité d’assureur dommages-ouvrage, seul le bénéficiaire de l’assurance le pouvant, ce qui exclut de faire droit aux demandes tendant à laisser à sa charge l’indexation du coût des travaux ; qu’en outre, la seule sanction applicable en cas de retard de l’assureur dommages-ouvrage est le doublement des intérêts légaux. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 mai 2023, la SCI Espace Auguste Blanqui demande au tribunal de : rejeter toute demande fondée sur les articles 1147 et suivants et 1240 du code civil ; rejeter comme tardive toute demande fondée sur la garantie de bon fonctionnement ; condamner in solidum SPIE Batignolles IDF, BERIM, Sexer Loyrette Architecture, Bureau Veritas Construction (venant aux droits de Bureau Veritas), Johnson Controls, SPIE Industrie et Tertiaire (venant aux droits de SPIE IDF Nord Ouest), SMA (assureur BERIM), Axa France IARD et AIG Europe (assureurs Johnson Controls), Abeille IARD & Santé (nouvelle dénomination d’Aviva Assurances, assureur CNR), à la garantir de toute condamnation, avec exécution provisoire ; condamner tout succombant aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du même code. A l'appui de ses prétentions, elle soutient : que sa responsabilité ne peut être retenue que sur le fondement décennal, aucune faute n’étant établie à son encontre et la garantie biennale de bon fonctionnement étant expirée ; qu’elle est en toute hypothèse fondée à appeler en garantie les intervenants jugés impliqués par l’expert judiciaire, soit SPIE Batignolles (contre laquelle elle a conclu en garantie le 19 juillet 2016, dans les dix ans de la réception), BERIM, Sexer Loyrette Architecture, Bureau Veritas Construction, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, et SPIE IDF Nord-Ouest, Johnson Controls Industries, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; qu’elle est également en droit de demander la garantie de son assureur Aviva, dont la nouvelle dénomination est Abeille Assurances. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 avril 2023, la société SPIE Batignolles Ile de France (anciennement dénommée SPIE SCGPM) et la SA Generali IARD, son assureur, demandent au tribunal : sur le désordre 1 : de rejeter les prétentions dirigées à leur encontre ; à défaut, de condamner SPIE Building Solutions (nouvelle dénomination de SPIE Industrie et Tertiaire, venant aux droits de SPIE IDF Nord Ouest), à les garantir de toutes condamnations ; plus généralement, de condamner : in solidum SPIE Building Solutions (nouvelle dénomination de SPIE Industrie et Tertiaire, venant aux droits de SPIE IDF Nord Ouest), Johnson Controls, Axa France IARD et AIG Europe Limited (assureurs Johnson Controls), et toute autre partie que le tribunal estimerait tenue, notamment Onda, Thermokey et Geoclima, à les garantir à hauteur de 60% des condamnations mises à leur charge ou de toute autre part retenue par le tribunal dans le cadre de la répartition construction/exploitation ; in solidum SPIE Facilities (venant aux droits de SPIE IDF Nord Ouest), Johnson Controls, Axa France IARD et AIG Europe Limited (assureurs Johnson Controls), à les garantir à hauteur de 40% des condamnations mises à leur charge ou de toute autre part retenue par le tribunal dans le cadre de la répartition construction/exploitation ;de rejeter les prescriptions opposées par certains défendeurs ; sur le désordre 2 : de rejeter les prétentions dirigées à leur encontre ; à défaut, de condamner SPIE Building Solutions (nouvelle dénomination de SPIE Industrie et Tertiaire, venant aux droits de SPIE IDF Nord Ouest), à les garantir de toutes condamnations ; plus généralement, de condamner : in solidum SPIE Building Solutions (nouvelle dénomination de SPIE Industrie et Tertiaire, venant aux droits de SPIE IDF Nord Ouest), Johnson Controls, Axa France IARD et AIG Europe Limited (assureurs Johnson Controls), BERIM, SMA (assureur BERIM), et toute autre partie que le tribunal estimerait tenue, notamment Bitzer, Thermokey, Bureau Veritas Construction, SMABTP (assureur Bureau Veritas) et Geoclima, à les garantir à hauteur de 75% des condamnations mises à leur charge ou de toute autre part retenue par le tribunal dans le cadre de la répartition construction/exploitation ; in solidum SPIE Facilities (venant aux droits de SPIE IDF Nord Ouest), Johnson Controls, Axa France IARD et AIG Europe Limited (assureurs Johnson Controls), à les garantir à hauteur de 25% des condamnations mises à leur charge ou de toute autre part retenue par le tribunal dans le cadre de la répartition construction/exploitation ;de rejeter les prescriptions opposées par certains défendeurs ; sur les montants des demandes subsidiairement : sur le désordre 1, de limiter les sommes allouées à 110.279,59 euros HT au titre des travaux et 34.014,83 euros HT au titre des coûts induits ; sur le désordre 2, de limiter les sommes allouées à 918.537,20 euros HT au titre des travaux et 107.821,31 euros HT au titre des coûts induits ; sur la demande se rapportant à la mutualisation, de la rejeter, à défaut la limiter à 50% ; de juger que les honoraires de l’expert judiciaire relèvent des dépens ; de rejeter, à défaut réduire, la somme allouée au titre des frais irrépétibles ; de condamner in solidum les parties tenues à la charge finale de la dette à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre au titre des dépens et frais irrépétibles ; sur les demandes d’Abeille IARD & Santé, subrogée dans les droits de Terre Neuve 4 Immo, de statuer dans les mêmes conditions que ci-avant et de rejeter toute autre demande ;sur les demandes de la SCI Auguste Blanqui, de les déclarer prescrites, à défaut mal fondées ; sur les demandes des autres parties, de les déclarer prescrites, à défaut mal fondées ; de juger que Generali IARD ne saurait être tenue à l’égard de son assurée que déduction faite des franchises ; de condamner in solidum tout succombant aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à leur payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du même code. A l'appui de leurs prétentions, elles soutiennent : qu’en l’absence de faute retenue à l’encontre de SPIE SCGPM par l’expert judiciaire, seule la responsabilité décennale de cette dernière est susceptible d’être exposée à l’égard de la SCI Terre Neuve 4 Immo, avec recours intégral contre son sous-traitant SPIE IDF Nord-Ouest et l’assureur de ce dernier, tenu à une obligation de résultat à son égard, ainsi que contre toute autre partie jugée responsable par le tribunal au titre de chacun des deux désordres ; que les frais de maîtrise d’ouvrage déléguée ne se justifient pas, la demanderesse étant déjà assistée d’un maître d’œuvre ; que les assurances facultatives souscrites pour les travaux de reprise n’ont pas à être prises en charge par les parties déclarées responsables des désordres, s’agissant de polices facultatives, dont le coût n’est pas justifié ; que les travaux de mutualisation constituent une amélioration de l’ouvrage, qui n’est pas nécessitée par la reprise des désordres, et ne peuvent ainsi leur être imputés ; que l’indexation n’est pas justifiée pour les travaux déjà réalisés ; que les frais d’expertise relèvent des dépens ; que les demandes présentées par la SCI Auguste Blanqui à leur encontre sont prescrites à défaut de les avoir été dans les dix ans de la réception ou les cinq ans de sa mise en cause ; que les autres demandes de garantie à leur encontre se heurtent à l’absence de faute de SPIE SCGPM ; que les moyens opposés par Axa France IARD sont inopérants (sur l’application de ses garanties, sur la prescription biennale) ; que les exceptions d’incompétence opposées par certaines parties auraient dû être soumises au juge de la mise en état ; qu’elles ne sont pas concernées par l’éventuelle prescription des recours exercés par SPIE IDF Nord-Ouest ; que les moyens opposés par Geoclima et Bitzer sont inopérants ; qu’eu égard à la mission F qui lui a été confiée, la société Bureau Veritas Construction expose nécessairement sa responsabilité au titre des désordres litigieux. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 février 2023, la SAS SPIE Building Solutions, anciennement dénommée SPIE Industrie et Tertiaire, venant aux droits de SPIE Ile de France Nord Ouest, demande au tribunal de : écarter toute responsabilité de sa part au titre du lot CVC, au titre du défaut d’implantation des batteries, à défaut fixer sa part à 2,5% ; fixer le montant des travaux de reprise du désordre 1 à 144.294,42 euros et ceux du désordre 2 à 1.026.358,56 euros ;rejeter les demandes présentées au titre des travaux de mutualisation, des frais de maîtrise d’ouvrage déléguée, d’assurances, de l’indexation ; condamner Johnson Controls, AIG Europe SA (assureur Johnson Controls), BERIM, SMA (assureur BERIM), Bureau Veritas, SMABTP (assureur Bureau Veritas), à la garantir de toute condamnation, en principal, frais et accessoires ; condamner Johnson Controls à la garantir de toute condamnation prononcées à son encontre « au titre des fautes commises par JOHNSON CONTROLS, son assemblier GEOCLIMA, THERMOKEY, BITZER et ONDA, tant en principal, frais et accessoires » ;subsidiairement, condamner Geoclima, Thermokey, Bitzer et Onda à la garantir de toute condamnation en principal, frais et accessoires ; rejeter les demandes de garantie dirigées à son encontre ; rejeter la demande présentée par Terre Neuve 4 Immo au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou la limiter à 10.000 euros ; ordonner l’exécution provisoire des condamnations prononcées à son profit ; condamner tous succombants aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, elle soutient : qu’elle vient aux droits de SPIE IDF Nord-Ouest en sa qualité de sous-traitante de SPIE SCGPM, la première ayant fait l’objet d’une fusion absorption, dans sa branche construction, auprès de SPIE Industrie et Tertiaire, désormais dénommée SPIE Building Solutions ; que l’expert judiciaire n’a retenu sa responsabilité que pour le désordre 2, du fait de la mauvaise implantation des batteries, à hauteur de 2,5%, part qui ne pourra en toute hypothèse pas être dépassée ; qu’en réalité, la faute retenue par l’expert pour justifier cette part n’est pas établie, dans la mesure où elle n’a pas participé à la conception ou à la fabrication des groupes froid et ne pouvait donc avoir aucune connaissance de l’emplacement des batteries ; que Johnson Controls Industries, son sous-traitant, avait une compétence technique supérieure à la sienne en la matière ; que les frais de maîtrise d’ouvrage déléguée ne sont ni nécessaires ni obligatoires et relèvent du mode de gestion choisi par la SCI Terre Neuve 4 Immo ; que les factures produites n’émanent pas du maître d’ouvrage délégué mandaté ; que les frais d’assurances facultatives ne peuvent être indemnisés, d’autant que ces assurances sont inutiles ; que les frais d’assurance dommages-ouvrage ne seront retenus que pour la phase 3 des travaux d’urgence, soit 7.891,41 euros HT ; que les travaux de mutualisation constituent une amélioration, même pour le bâtiment B, et non une réparation ; que la somme réclamée n’est pas totalement justifiée dans son quantum ;que l’indexation n’a pas lieu d’être sur les travaux déjà réalisés ; que si elle est ordonnée, elle devra être mise à la charge de l’assureur dommages-ouvrage, qui aurait dû préfinancer les travaux, s’agissant de désordres de nature décennale ; que Johnson Controls Industries, son sous-traitant, lui doit sa garantie sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, pour manquement à son obligation de résultat et son obligation de conseil et d’information, mais encore du fait des manquements commis par Geoclima, Bitzer, Thermokey et Onda, contre lesquels elle est subsidiairement fondée à agir en garantir sur le fondement délictuel ; que BERIM devra également la garantir, l’expert ayant retenu que l’erreur de conception à l’origine de la mauvaise implantation des batteries lui était imputable ; que Bureau Veritas, qui n’a émis aucun avis suspendu ou défavorable sur les installations de froid nonobstant les dysfonctionnements, lui doit aussi sa garantie ; que les moyens opposés par Geoclima, Thermokey et Bitzer sont inopérants. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 février 2023, la SAS SPIE Facilities, venant aux droits de la société SPIE Ile de France Nord Ouest, demande au tribunal de : écarter toute responsabilité de sa part au titre du désordre 1 et du désordre 2, à défaut fixer sa responsabilité dans les termes du rapport d’expertise ; juger que l’existence de cycle gel-dégel a participé à hauteur de 40%, à défaut 50%, dans la survenance du désordre 1 ; écarter toute responsabilité de sa part au titre du percement du circuit 3 de l’évaporateur 3 ;fixer le montant des travaux de reprise du désordre 1 à 144.294,42 euros et ceux du désordre 2 à 1.026.358,56 euros ;rejeter les demandes présentées au titre des travaux de mutualisation, des frais de maîtrise d’ouvrage déléguée, d’assurances, de l’indexation ; condamner Johnson Controls, AIG Europe SA (assureur Johnson Controls), BERIM, SMA (assureur BERIM), Bureau Veritas, SMABTP (assureur Bureau Veritas), à la garantir de toute condamnation, en principal, frais et accessoires ; condamner Johnson Controls à la garantir de toute condamnation prononcées à son encontre « au titre des fautes commises par JOHNSON CONTROLS, son assemblier GEOCLIMA, THERMOKEY, BITZER et ONDA, tant en principal, frais et accessoires » ;subsidiairement, condamner Geoclima, Thermokey, Bitzer et Onda à la garantir de toute condamnation en principal, frais et accessoires ; rejeter la demande présentée par Terre Neuve 4 Immo au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou la limiter à 10.000 euros ; ordonner l’exécution provisoire des condamnations prononcées à son profit ; condamner tous succombants aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du même code. A l'appui de ses prétentions, elle soutient : qu’elle vient aux droits de SPIE IDF Nord-Ouest en sa qualité de mainteneur des installations de climatisation, la première ayant fait l’objet d’une fusion absorption, dans sa branche maintenance, auprès de SPIE Facilities ;que l’expert judiciaire a retenu sa responsabilité pour le désordre 1 au titre de l’absence de correction des réglages mis en œuvre par Johnson Controls Industries, à tort ; qu’en effet, les réglages internes des machines concernent exclusivement le concepteur et le fournisseur, comme l’avait retenu l’expert en première analyse ; que le régime de fonctionnement mis en œuvre par Johnson Controls Industries lors de la mise en service était conforme à ce qui avait été commandé ; que Johnson Controls Industries ne démontre pas lui avoir transmis les codes constructeurs des groupes froid, permettant de modifier les paramètres internes des machines, de sorte qu’elle n’avait pas les moyens de corriger les erreurs de réglages ; que l’expert judiciaire a retenu sa responsabilité pour le désordre 1 au titre de la présence de déchets anormaux dans la calandre, à tort ; qu’en effet, elle avait sous-traité la maintenance des groupes froid à Johnson Controls Industries, laquelle avait seule accès à l’intérieur de la calandre ; que, de son côté, elle avait mis en place un filtre à tamis à l’extérieur de l’échangeur ; que c’est à tort que l’expert judiciaire a considéré que l’existence de gel-dégel avait contribué à 60% au désordre 1, dans la mesure où cette seule circonstance n’aurait eu aucune incidence sans le défaut de fabrication par ailleurs retenu, lequel doit donc se voir attribué une part plus importante ; que l’expert judiciaire a retenu sa responsabilité pour le désordre 2 au titre du nombre excessif de démarrages, à tort ; qu’en effet, ces démarrages sont imputables aux réglages mis en œuvre par Johnson Controls Industries et à la valeur de temporisation empêchant le redémarrage après un arrêt réglée par Geoclima ; que les frais de maîtrise d’ouvrage déléguée ne sont ni nécessaires ni obligatoires et relèvent du mode de gestion choisi par la SCI Terre Neuve 4 Immo ; que les factures produites n’émanent pas du maître d’ouvrage délégué mandaté ; que les frais d’assurance facultatives ne peuvent être indemnisés, d’autant que ces assurances sont inutiles ; que les frais d’assurance dommages-ouvrage ne seront retenus que pour la phase 3 des travaux d’urgence, soit 7.891,41 euros HT ; que les travaux de mutualisation constituent une amélioration, même pour le bâtiment B, et non une réparation ; que la somme réclamée n’est pas totalement justifiée dans son quantum ;que l’indexation n’a pas lieu d’être sur les travaux déjà réalisés ; que si elle est ordonnée, elle devra être mise à la charge de l’assureur dommages-ouvrage, qui aurait dû préfinancer les travaux, s’agissant de désordres de nature décennale ; que Johnson Controls Industries, son sous-traitant, lui doit sa garantie sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, pour manquement à son obligation de résultat et son obligation de conseil et d’information, mais encore du fait des manquements commis par Geoclima, Bitzer, Thermokey et Onda, contre lesquels elle est subsidiairement fondée à agir en garantir sur le fondement délictuel ; que BERIM devra également la garantir, l’expert ayant retenu une part de responsabilité à son encontre ; que les moyens opposés par Geoclima, Thermokey et Bitzer sont inopérants. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 mars 2023, la société Johnson Controls Industries et la société AIG Europe SA, son assureur, demandent au tribunal de : sur le désordre 1 : rejeter les prétentions présentées à l’encontre de Johnson Controls Industries ; subsidiairement, limiter la part de responsabilité de Johnson Controls Industries à 10% ;limiter les indemnités allouées à 110.279,59 euros HT au titre des travaux et 34.014,83 euros au titre des coûts induits, et rejeter les autres demandes ; condamner BERIM, SPIE Ile de France Nord Ouest, Geoclima, Bitzer, Onda, Thermokey « et leurs assureurs respectifs » à garantir Johnson Controls Industries des condamnations mises à sa charge ; condamner Axa France IARD à garantir Johnson Controls Industries des condamnations mises à sa charge ; sur le désordre 2 : rejeter les prétentions présentées à l’encontre de Johnson Controls Industries ; subsidiairement, limiter la part de responsabilité de Johnson Controls Industries à 10% ;limiter les indemnités allouées à 918.537,20 euros HT au titre des travaux et 107.821,31 euros au titre des coûts induits, et rejeter les autres demandes ; rejeter les demandes relatives à la mutualisation ; condamner BERIM, SPIE Ile de France Nord Ouest, Geoclima, Bitzer, Onda, Thermokey « et leurs assureurs respectifs » à garantir Johnson Controls Industries des condamnations mises à sa charge ; condamner Axa France IARD à garantir Johnson Controls Industries des condamnations mises à sa charge ; rejeter les appels en garantie dirigés à leur encontre ; condamner in solidum tous les succombants aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à Johnson Controls Industries la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du même code. A l'appui de leurs prétentions, elles soutiennent : que les parts de responsabilité retenues à l’encontre de Johnson Controls Industries par l’expert judiciaire (20% pour le désordre 1 et 15% pour le désordre 2) doivent être minorées ; qu’en effet, s’agissant du désordre 2, l’expert impute à l’intéressée 7,5% de responsabilité pour les défauts dans les borniers sans retenir de faute à son encontre à ce titre, et lui reproche à l’inverse de ne pas avoir émis de remarque sur l’implantation des batteries alors que de telles remarques avaient bien été émises et que cette implantation relève du fabricant ; que, par ailleurs, les désordres procèdent pour l’essentiel d’une puissance commandée deux fois supérieure à la puissance nécessaire (sans lien avec les réglages effectués) et de défauts de fabrication, dont Johnson Controls Industries n’a pas à répondre ; que, s’agissant du désordre 1, la répartition de l’expert judiciaire doit être revue, pour laisser 80% à la fabrication de l’appareil, et seulement 20% pour les cycles de gel/dégel ; qu’elles sont fondées à agir en garantie contre BERIM, SPIE IDF Nord-Ouest, Geoclima, Bitzer, Onda et Thermokey, et leurs assureurs respectifs ; que les frais de maîtrise d’ouvrage déléguée ne sont ni nécessaires ni obligatoires ; que les frais d’assurance ne sont pas justifiés dans leur quantum et ne sauraient du reste, pour les assurances facultatives, leur être imputés ; que les frais de mutualisation constituent une amélioration de l’ouvrage ; que Johnson Controls Industries est en droit de réclamer la garantie de son assureur RCD Axa France IARD ; que les désordres sont à l’évidence de nature décennale, les groupes froid constituant des ouvrages en tant que tels et les dysfonctionnements de la climatisation rendant l’immeuble impropre à sa destination ; que les exceptions de procédure soulevées relèvent du juge de la mise en état ; que les prescriptions opposées par certains défendeurs appelés en garantie se heurtent à la jurisprudence de la Cour de cassation ; que SPIE Facilities et SPIE Industrie et Tertiaire minimisent leur implication ; que les demandes de garantie d’Aviva Assurances et SMA ne sont pas justifiées. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 août 2022, la SA Axa France IARD (assureur Johnson Controls Industries) demande au tribunal de : rejeter les prétentions dirigées à son encontre ; subsidiairement : limiter les indemnités allouées à Terre Neuve 4 Immo à 144.294,42 euros HT au titre des travaux de reprise du désordre 1 et à 1.026.359,51 euros HT au titre des travaux de reprise du désordre 2 ;rejeter les autres demandes de Terre Neuve 4 Immo ; condamner in solidum ou solidairement AIG Europe SA (assureur Johnson Controls Industries), Onda, Thermokey, Geoclima, SPIE Facilities, SPIE Industrie Tertiaire, Generali IARD, Bitzer, BERIM, SMA, à la garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais et dépens ; lui accorder le bénéfice de sa franchise contractuelle actualisée ;condamner Terre Neuve 4 Immo ou tout succombant, au besoin in solidum, aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du même code. A l'appui de ses prétentions, elle soutient : qu’il appartient aux parties recherchant sa condamnation d’établir qu’elle garantit la responsabilité de Johnson Controls Industries au titre des dommages litigieux ; que si les désordres en cause sont effectivement de nature décennale, ils relèvent d’une activité d’appareillage de production de frigories, expressément exclue par la police d’assurance consentie à York France, aux droits de laquelle est venue Johnson Controls Industries, ce que rappelle d’ailleurs l’avenant du 9 février 2007 ; que les demandes de Johnson Controls Industries à son égard sont en toute hypothèse prescrite à défaut d’avoir été présentées dans le délai de deux ans prévu par l’article L114-1 du code des assurances ; qu’AIG Europe a pris la direction du procès et ne conteste pas garantir la responsabilité de Johnson Controls Industries, étant précisé que cette responsabilité n’est pas recherchée que sur le fondement décennal, mais aussi sur le fondement du droit commun, au titre des fautes commises par l’intéressée en sa qualité de mainteneur des installations ; qu’aucun nouveau désordre n’a été dénoncé depuis la réalisation des travaux en cours d’expertise, ce qui démontre que l’installation est désormais fonctionnelle et rend sans objet les demandes présentées au titre de travaux supplémentaires ; que les frais de mutualisation constituent une amélioration de l’ouvrage ; que la maîtrise d’ouvrage déléguée n’est ni nécessaire ni obligatoire ; que les frais d’assurance ne sont pas démontrés dans leur quantum ; qu’elle est fondée à appeler en garantie les intervenants dont la responsabilité a été retenue par l’expert judiciaire. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 mai 2022, la société Sexer Loyrette Architecture et la MAF, son assureur, demandent au tribunal de : juger prescrites les demandes dirigées à leur encontre ; rejeter les demandes dirigées à leur encontre ; condamner toute partie perdante aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la MAF la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du même code ; subsidiairement : écarter toute condamnation solidaire ou in solidum à leur égard ; condamner Terre Neuve 4 Immo, Espace Auguste Blanqui, SPIE SCGPM, Generali IARD, SPIE Ile de France Nord Ouest, Aviva Assurances, Johnson Controls Industries, AIG Europe Limited et Axa France IARD (assureurs Johnson Controls Industries), BERIM, Bureau Veritas, SMA, Geoclima, Bitzer Khulmaschienbau Gmbh, Thermokey, à les garantir de toutes condamnations ; limiter les condamnations aux sommes retenues par l’expert ; juger que la MAF ne saurait être tenue au-delà des termes et limites de sa police, notamment sa franchise en cas de condamnation sur un fondement autre que décennal. A l'appui de leurs prétentions, elles soutiennent : que la responsabilité de la société Sexer Loyrette Architecture ne peut être retenue ni sur le fondement biennal, le délai étant expiré, ni sur le fondement décennal, à défaut d’intervention sur les lots techniques dont relève le lot climatisation, ni sur le fondement du droit commun, aucune faute n’étant retenue à son encontre ; que seul BERIM, maître d’œuvre des lots techniques, est concerné et devra les garantir en cas de condamnation, de même que les parties dont la faute et l’implication ont été retenues par l’expert judiciaire ; que les conditions d’une condamnation solidaire ou in solidum à leur encontre ne sont pas réunies. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 août 2022, la SA Bureau Veritas et la SAS Bureau Veritas Construction, venant aux droits de Bureau Veritas, demandent au tribunal de : recevoir l’intervention volontaire de Bureau Veritas Construction en lieu et place de Bureau Veritas ; rejeter les demandes dirigées à leur encontre ; écarter toute condamnation in solidum sauf au profit du maître d’ouvrage ; subsidiairement, condamner in solidum SPIE Batignolles IDF, Generali IARD (assureur SPIE Batignolles IDF), SPIE Industrie & Tertiaire, Johnson Controls Industries, AIG Europe Limited et Axa France IARD (assureurs Johnson Controls Industries), BERIM, SMA (assureur BERIM), à garantir Bureau Veritas Construction des condamnations prononcées à son encontre ; condamner Terre Neuve 4 Immo ou tout succombant aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à Bureau Veritas Construction la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du même code. A l'appui de leurs prétentions, elles soutiennent : que le mauvais fonctionnement des groupes froid ne suffit pas à exposer la responsabilité du contrôleur technique chargé d’une mission F relative au fonctionnement des installations, ni sur le fondement décennal, ni sur le fondement du droit commun ; qu’en effet, le contrôleur technique est tenu à une simple obligation de moyens, ne donne aucune instruction, et n’a pas à s’assurer que ses avis sont suivis d’effet ; que chaque chef de mission est défini par le contrat, étant précisé que le contrôle du fonctionnement des installations prévu par la mission F s’exerce uniquement au moment de la mise en exploitation et non au niveau de la maintenance, et ne saurait inclure un contrôle de la fabrication des installations ; qu’à l’égard des constructeurs, le contrôleur technique n’est tenu que de sa propre part, conformément à l’article L125-2 du code de la construction et de l’habitation, ce qui exclut toute condamnation in solidum ; qu’elles sont fondées à agir en garantie contre les intervenants dont la responsabilité est retenue par l’expert judiciaire. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2023, la SMABTP (assureur Bureau Veritas) demande au tribunal de : rejeter les demandes dirigées à son encontre ; subsidiairement : limiter l’indemnité allouée à Terre Neuve 4 Immo à 125.225,92 euros au titre des travaux de reprise du désordre 1 ; rejeter la demande présentée au titre des frais de mutualisation ; réduire l’indemnité allouée à Terre Neuve 4 Immo au titre des frais irrépétibles ;condamner Sexer Loyrette Architecture, MAF (assureur Sexer Loyrette Architecture), SPIE Batignolles IDF, Generali (assureur SPIE Batignolles IDF), SPIE IDF Nord Ouest, Johnson Controls, Axa France IARD et AIG Europe Limited (assureurs Johnson Controls), Geoclima, Bitzer, Thermockey, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; la juger fondée à opposer les limites de sa police, notamment sa franchise ; condamner Aviva Assurances ou tout autre succombant aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du même code. A l'appui de ses prétentions, elle soutient : qu’aucune prétention n’est dirigée à son encontre ; qu’aucune démonstration de la réunion des conditions d’application de sa police n’est faite ; que l’expert judiciaire n’a retenu aucune part de responsabilité à l’encontre de Bureau Veritas Construction, à juste titre, dès lors qu’il n’est question ni de solidité de l’ouvrage ni de sécurité des personnes ; qu’aucun manquement à la mission F relative au fonctionnement des installations n’est davantage établi dès lors que les installations litigieuses étaient fonctionnelles au jour de la réception ; que les désordres procèdent exclusivement de défauts de fabrication et de maintenance ; qu’elle n’assure que la responsabilité décennale de Bureau Veritas Construction ; que les désordres litigieux ne sont pas de gravité décennale, s’agissant de simples dysfonctionnements de la climatisation froide, n’occasionnant qu’une gêne ponctuelle, les mois d’été ; que divers établissements n’ont du reste pas de climatisation froide, laquelle constitue un simple élément de confort ; que les travaux de reprise du désordre 1 ont été fixés par l’expert judiciaire à 125.225,92 euros ; que les travaux de mutualisation constituent une amélioration de l’ouvrage ; qu’elle est fondée à agir en garantie contre les autres intervenants sur le fondement des articles 1240 du code civil et L124-3 du code des assurances. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 mai 2022, la société BERIM et la SMA, son assureur, demandent au tribunal de : rejeter les demandes dirigées à leur encontre ; subsidiairement : limiter la part de responsabilité de BERIM à 7,5% au titre du désordre 2 ; limiter l’indemnité allouée à 1.026.358,56 euros au titre des travaux de reprise du désordre 2 ; rejeter les demandes au titre des travaux de mutualisation, des frais de maîtrise d’ouvrage déléguée, d’assurances, de l’indexation, des frais irrépétibles, sauf à limiter la somme allouée à Terre Neuve 4 Immo à 10.000 euros à ce dernier titre ; condamner solidairement Geoclima, Johnson Controls, AIG Europe SA (assureur Johnson Controls), SPIE Facilities, à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre ; condamner tous succombants aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du même code. A l'appui de leurs prétentions, elles soutiennent : que la présomption de responsabilité décennale suppose un lien entre le désordre et l’activité du constructeur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que BERIM est intervenu en tant que BET fluides, là où les désordres procèdent de défauts de fabrication et de maintenance ; que BERIM n’a pas conçu les machines ni n’a participé aux réglages de celles-ci, contrairement à ce que laisse entendre l’expert judiciaire ; que le seul silence de BERIM ne saurait exposer cette dernière à une part de responsabilité équivalente ou supérieure à celle des entreprises directement fautives ; que la part de responsabilité du BERIM ne saurait dépasser celle retenue par l’expert judiciaire, à savoir 7,5% au titre du désordre 2 ; que les frais de maîtrise d’ouvrage déléguée ne sont pas justifiés, s’agissant d’une prestation ni obligatoire ni nécessaire ; que les factures produites émanent en outre d’une tierce société ; que les frais d’assurances facultatives ne peuvent donner lieu à réparation ; que les frais d’assurance dommages-ouvrage ne sont justifiés que pour la phase 3 des travaux d’urgence, à hauteur de 7.891,41 euros HT ; que les travaux de mutualisation constituent une amélioration, non justifiée par la reprise des désordres ; que la somme réclamée n’est pas totalement justifiée dans son quantum ;que l’indexation n’a pas lieu d’être sur les travaux déjà réalisés ; que Geoclima, responsable de l’essentiel du désordre 2 en sa qualité d’assemblier et concepteur des machines litigieuses, devra les garantir ; qu’il en va de même de Johnson Controls Industries et SPIE IDF Nord-Ouest, chargées de la maintenance des machines. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 avril 2023, la société Geoclima SRL demande au tribunal de : in limine litis et à titre principal, se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formées par Johnson Controls Indust
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6/Section 3
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65aebb1f54a01215df740d5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA