Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65aebb1f54a01215df740de9
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 89 932 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01983 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFNN ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 JANVIER 2024 MINUTE N° 23/04107 ---------------- Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 04 Décembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : LA SOCIETE MICHELET, dont le siège social est sis [Adresse 2] -[Localité 3], représentée par son Gérant [T] [L], représentée par Maître Raphaël MORALI de la SELEURL MORALI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2146 ET : LA SOCIETE BATI PLUS, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5], représentée par son Gérant [D] [B], non comparante, ni représentée ************ EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 23 mars 2018, la société MICHELET a consenti à la société BATI PLUS un bail commercial portant sur des locaux consacrés à une activité de bureau et situés [Adresse 4] à [Localité 6]. Par acte sous seing privé en date du 13 mars 2019, la société MICHELET a consenti à la société BATI PLUS un contrat d'emplacement de stationnement soumis aux dispositions des articles 1709 et suivants du code civil sur deux emplacements de parking à l'extérieur portant les numéros 1276 et 1277 sis [Adresse 4] à [Localité 6]. Par acte du 9 octobre 2023, la société MICHELET a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société BATI PLUS, pour : faire constater la résiliation du bail commercial en date du 23 mars 2018 par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;obtenir l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout lieu qu'il lui plaira aux frais et aux risques du locataire ;la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :une somme de 3.022,78 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 13 septembre 2023 ; une somme de 302,27 euros au titre de la clause pénale ;une somme de 1.808,13 euros au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires au titre du contrat de bail d'emplacement de parking, arrêtés au 14 septembre 2023 ;une somme de 180,81 euros au titre de la clause pénale ;une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré de 50%, outre la TVA et les charges soit la somme mensuelle de 447,63 euros HT et ce, à compter du 3 août 2023;la voir condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 décembre 2023. A l'audience, la société MICHELET sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Régulièrement assignée, la société BATI PLUS n'a pas comparu. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. » Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 3 juillet 2023 pour le paiement de la somme en principal de 1.464,06 euros étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 4 août 2023. L’obligation de la société BATI PLUS de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société BATI PLUS causant un préjudice à la société MICHELET, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation. Toutefois, elle sollicite à ce titre une somme de 447,63 euros HT, supérieure au montant du loyer contractuel. Cette somme est susceptible de s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle apparaît excessive. Tel apparaissant être le cas en l'espèce, la partie défenderesse sera condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d’occupation égale au seul montant du loyer conventionnel, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux. Il en est de même pour les demandes au titre des clauses pénales qui seront rejetées. Par ailleurs, la société MICHELET justifie par la production du bail commercial en date du 23 mars 2018, du bail civil du 13 mars 2019, du commandement de payer et du décompte joint à l'assignation, que la société BATI PLUS reste lui devoir au 13 septembre 2023 une somme de 2.899,32 euros (déduction faite des frais de commandement de payer), échéance de septembre incluse au titre des loyers impayés pour le bail commercial du 23 mars 2018 et la somme de 1.720,80 euros au 14 septembre 2023 (déduction faite des frais du commandement de payer), échéance de septembre incluse pour le bail civil du 13 mars 2019. La société BATI PLUS sera condamnée à titre provisionnel au paiement de ces sommes. Succombant, elle sera également condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MICHELET l’intégralité de leurs frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons la résolution du bail commercial du 23 mars 2018 au 4 août 2023 ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société BATI et de tous occupants de son chef, du local situé [Adresse 4] à [Localité 6]. Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons la société BATI PLUS au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ; Condamnons la société BATI PLUS à payer à la société MICHELET la somme provisionnelle de 2.899,32 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance à valoir sur les loyers, indemnités d'occupation, taxes et charges impayés arrêtés au 13 septembre 2023, échéance de septembre 2023 incluse au titre du bail commercial du 23 mars 2018 ; Condamnons la société BATI PLUS à payer à la société MICHELET la somme provisionnelle de 1.720,80 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance au titre des loyers, indemnités d'occupation, taxes et charges arrêtés au 14 septembre 2023, échéance de septembre 2023 incluse au titre du bail civil du 13 mars 2019 ; Condamnons la société BATI PLUS à payer à la société MICHELET la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejetons les autres demandes ; Condamnons la société BATI PLUS à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 JANVIER 2024. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 446-1 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle L.145-41 du code de commerce learticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 1343-5 du code civil peuventarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65aebb1f54a01215df740de9
Données disponibles
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