Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65aebb1f54a01215df740e3e
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 94 200 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01792 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFMO ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 JANVIER 2024 MINUTE N° 23/04108 ---------------- Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 04 Décembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : LA SOCIETE ELLIX, sis [Adresse 2],prise en la personne de sa gérante Mme [Y] [Z]. représentée par Maître Jean FOIRIEN de l’AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : U0008 ET : LA SOCIETE AB2D SAINT OUEN, sis [Adresse 1], prise en la personne de son Président M. [X] [O] domicilié es qualité audit siège, comparant en personne, non représenté ***************** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 12 janvier 2021, la SCI ELLIX a donné à bail à la société AB2D [Localité 4] des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 4]. Par acte du 16 octobre 2023, la SCI ELLIX a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société AB2D [Localité 4] pour faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers et obtenir l'expulsion de la société, sa condamnation à lui payer une provision de 17.575,22 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, la somme de 1.757 euros à titre de pénalité en application de la clause pénale, une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges jusqu'à la libération effective des lieux, les intérêts légaux à compter du commandement de payer délivré le 7 décembre 2022, une somme de 2.880 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’assignation. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 décembre 2023. A l'audience, la SCI ELLIX sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise le montant de la provision dont elle réclame le versement, à hauteur de 33.942 euros. Régulièrement citée, la société AB2D [Localité 4] n’a pas constitué avocat. M. [X] [O], gérant, a comparu en personne pour solliciter l’octroi de délais de paiement. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. » Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. En l'espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 7 décembre 2022 pour le paiement en principal de la somme de 5.430,25 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte inclus dans l'assignation, arrêté à la date de celle-ci, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 8 janvier 2023. Toutefois, eu égard aux règlements partiels récemment effectués, qui démontrent que la société défenderesse ne se désintéresse pas de sa dette locative, il convient de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l'effet de la clause résolutoire, étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets, l'expulsion des occupants pourra être poursuivie, et une indemnité d’occupation du montant du loyer et des charges sera due jusqu’au départ effectif des lieux. La SCI ELLIX justifie, par la production du bail, du commandement de payer délivré le 7 décembre 2022 et du décompte produit avec l’assignation (le décompte actualisé ne pouvant être retenu, en l’absence de comparution de la société défenderesse), que la société défenderesse reste lui devoir une somme de 17.575,22 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 11 septembre 2023, déduction faite des frais de recouvrement compris dans les dépens. En revanche, la SCI ELLIX sollicite en outre le paiement d'une somme de 1.757 euros en se prévalant de la clause pénale insérée au bail. Cette somme peut être réduite par le juge du fond, dès lors que, comme en l'espèce, elle est susceptible d'apparaître manifestement excessive au regard des circonstances. Elle relève donc de l'appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence. La société AB2D [Localité 4] est condamnée au paiement la somme de 17.575,22 euros à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022 sur la somme de 5.430,25 euros et à compter de la date de l’assignation pour le surplus. La société AB2D [Localité 4] sera condamnée aux dépens. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI ELLIX l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et portant sur un local au sein de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] sont réunies, et la résolution du bail à compter du 8 janvier 2023 ; Condamnons la société AB2D [Localité 4] à payer à la SCI ELLIX la somme provisionnelle de 17.575,22 euros, au titre des loyers et charges dus au 11 septembre 2023, terme de septembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022 sur la somme de 5.430,25 euros et à compter du 16 octobre 2023 pour le surplus ; Autorisons la société AB2D [Localité 4] à se libérer de la provision ci-dessus allouée en 20 acomptes mensuels de 880 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde ; Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, payés aux termes prévus par le contrat de bail, le premier versement devant intervenir le mois suivant celui de la signification de la présente ordonnance ; Disons que les effets de la clause résolutoire ne produiront pas effet si la société AB2D [Localité 4] se libère de sa dette selon ces modalités ; Disons qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'un seul des loyers courants à leurs échéances : l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,la clause résolutoire produira son plein et entier effet,il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de la société AB2D [Localité 4] et de tous occupants de son chef hors des lieux loués, la société AB2D [Localité 4] devra payer mensuellement à la SCI ELLIX à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges et taxes, jusqu'à complète libération des lieux ; Condamnons la société AB2D [Localité 4] à payer à la SCI ELLIX la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société AB2D [Localité 4] à supporter la charge des dépens ; Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 JANVIER 2024. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle L. 145-41 du code de commerce learticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 1343-5 du code civil peuventarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65aebb1f54a01215df740e3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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