Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65aebb2054a01215df740e5e
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00280 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XL3D Jugement du 19 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00280 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XL3D N° de MINUTE : 24/00110 DEMANDEUR Madame [E] [B] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Fariha FADOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 69 DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 04 Décembre 2023. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Jean-Pierre POLESE et Madame Véronique MIGUEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Fariha FADOUL Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00280 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XL3D Jugement du 19 JANVIER 2024 FAITS ET PROCÉDURE Mme [E] [B], qui exerçait la profession d’ambulancière, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis une demande de reconnaissance de maladie professionnelle reçue le 16 juin 2021, déclarant être atteinte d’un syndrome du canal carpien droit et gauche». Le certificat médical initial joint à sa demande, établi le 27 mai 2021, mentionne“D+G# syndrome du canal carpien droit et gauche (opéré)”. Après enquête, la CPAM a saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) estimant que la condition du tableau 57 tenant au respect du délai de prise en charge n’était pas remplie ce dont la CPAM a informé l’assurée par lettre du 11 octobre 2021. Par deux avis du 24 janvier 2022, le CRRMP d’Ile-de-France a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, l’importance du délai par rapport à la fin de l’exposition professionnelle ne permettant pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 27 mai 2021. Conformément à ces avis, par deux décisions du 31 janvier 2022, la caisse a refusé de prendre en charge les pathologies déclarées par Mme [E] [B] au titre de la législation sur les risques professionnels, décisions contestées par l’assurée. Par jugement du 16 février 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le tribunal a saisi le CRRMP de la région Grand Est aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle - syndrome du canal carpien gauche - déclarée par Mme [B] et a sursis à statuer dans l’attente de cet avis. L’avis du comité a été rendu le 7 août 2023, reçu au greffe le 9 août et notifié aux parties par lettre du 7 septembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [E] [B], présente et assistée par son conseil, demande au tribunal de faire droit à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Elle rappelle que le tribunal n’est pas lié par les avis rendus. Elle fait valoir qu’elle a été opérée du canal carpien en avril 2021 et que selon le docteur [S], le lien entre son travail et sa pathologie n’est guère douteux. Par conclusions en défense n° 2 déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer la décision de refus de prise en charge conformément aux avis des deux comités et de débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : “ [...] est présumée professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. [...]” La maladie déclarée par Mme [B] - syndrome du canal carpien - est inscrite au tableau n° 57 qui prévoit un délai de prise en charge de 30 jours et une liste limitative des travaux “comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.” En l’espèce, le délai de prise en charge étant dépassé (dernier jour travaillé le 11 mars 2020), la CPAM a saisi un CRRMP. La décision de refus de prise en charge du 31 janvier 2022 a été prise conformément à l’avis défavorable rendu par le CRRMP d’Ile-de-France le 24 janvier 2022. Ce comité a estimé que : “l’importance du délai par rapport à la fin de l’exposition professionnelle ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 27 mai 2021”. Par jugement du 16 février 2023, le tribunal a désigné un second CRRMP en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le différend portant sur l’origine professionnelle de la maladie. L’avis du comité de la région Grand Est, rendu le 7 août 2023, indique : “Mme [B] [E] [....] a occupé un poste d’ambulancière de 2014 à 2016 puis de 2019 à 2020, sachant qu’elle a exercé les fonctions de vendeuse entre 2016 et 2019, activité non-exposante. Si le métier d’ambulancière comporte des manutentions significatives intéressant la main gauche et le poignet, le dépassement important du délai de prise en charge ne permet pas aux membres du CRRMP d’établir un lien direct entre la pathologie déclarée et la fonction d’ambulancière.” Il résulte du compte rendu d’électromyogramme réalisé le 7 février 2022 par le docteur [S] que Mme [B] a été opérée du canal carpien droit en 2017 et du gauche en avril 2021. Dans les commentaires et conclusions, celui-ci indique “le lien entre pathologie canalaire et activité professionnelle ne nous parait guère douteux, et on s’étonne que la patiente n’ait pu bénéficier d’une maladie professionnelle”. En ce qui concerne le côté gauche, Mme [B] a été opérée en avril 2021, la date de première constatation a été fixée par le médecin conseil au 28 février 2021. L’enquête de la CPAM conclut à une exposition au risque du 1er août 2019 au 11 mars 2020 période où Mme [B] exerçait les fonctions d’ambulancière. Toutefois, la condition tenant au délai de prise en charge est largement dépassée (11 mois au lieu de 30 jours). Le fait que Mme [B] ait été exposée aux travaux susceptibles de provoquer la maladie lorsqu’elle exerçait le métier d’ambulancière ne suffit pas à établir que cette maladie a été directement causée par ce travail. Le docteur [S] estime dans le compte rendu du 7 février 2022 que le lien n’est guère douteux. Toutefois ce seul document ne permet pas de remettre en cause l’appréciation portée par les deux comités. Dès lors, c'est à bon droit que la CPAM a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par Mme [B] dont la demande doit être rejetée. Sur les mesures accessoires Mme [B], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie syndrome du canal carpien gauche présentée par Mme [E] [B] ; Met les dépens à la charge de Mme [E] [B] ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signé par : La greffière La présidente Dominique RELAVPauline JOLIVET
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65aebb2054a01215df740e5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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