Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65aebb2054a01215df740e75
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/00400 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWTC MINUTE: 24/131 Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [M] [C] né le 01 Mars 1984 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’[4] ❒ présent(e) assisté(e) de Me François GUE ❒ absent(e) représenté(e) par Me François GUE ❒ entendu(e) par visioconférence ❒ a fait parvenir ses observations par écrit LE REPRESENTANT LEGAL/TUTEUR/CURATEUR L’[4] ❒ présent (e) ❒ absent (e) ❒ a fait parvenir ses observations par écrit PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’[4] Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [I] [C] ❒ présent(e) ❒ absent(e) ❒ a fait parvenir ses observations par écrit MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit Le , le directeur de L’[4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [C]. Depuis cette date, Monsieur [M] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[4]. ou Par décision du [date de la décision modifiant la prise en charge], le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Le 18 Janvier 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [C]. [Facultatif : si des expertises ont été ordonnées avant dire droit] Par ordonnance en date du [date de la décision ordonnant expertise], le juge des libertés et de la détention a désigné [nom de l’expert ou noms des experts] aux fins d’établir une expertise psychiatrique. L’expert a déposé son rapport le [date de dépôt du rapport]. ou Le rapport d’expertise n’a pas été déposé à la date de l’audience. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du [date des conclusions du ministère public]. A l’audience du 22 Janvier 2024, Me François GUE, conseil de Monsieur [M] [C], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. ___________________________________________________________________ Il résulte des pièces du dossier, et notamment XXXXXXX que Monsieur [M] [C] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [C]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’[4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [C] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 22 Janvier 2024 Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le vice-président Juge des libertés et de la détention Raphael KOHLER Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65aebb2054a01215df740e75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA