Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65aebb2054a01215df740eb8
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/00670 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WLVO Jugement du 19 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/00670 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WLVO N° de MINUTE : 24/00108 DEMANDEUR S.A. [4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510 DEFENDEUR CPAM DES HAUTS DE SEINE [Localité 2] Dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 04 Décembre 2023. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Jean-Pierre POLESE et Madame Véronique MIGUEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/00670 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WLVO Jugement du 19 JANVIER 2024 FAITS ET PROCÉDURE Mme [X] [I], salariée de la société [4], exerçant en qualité d’opératrice de production, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 2 février 2021. Le certificat médical initial daté du 16 décembre 2020 mentionne les constatations suivantes : “épaule droite, rupture de la coiffe des rotateurs dans le cadre de son travail manuel + dysphonie liée à l’atmosphère bruyante de son lieu de travail, sera opérée de son épaule [illisible]”. Après instruction, par lettre du 28 juin 2021, la CPAM a informé la société [4] de la transmission de l’examen de la demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Par lettre du 25 octobre 2021, la CPAM a informé la société [4] de la prise en charge de la maladie de Mme [X] [I], rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, inscrite dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Par lettre de son conseil du 22 décembre 2021, la société [4] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester le bien fondé de la décision la prise en charge de cette maladie professionnelle. Par requête reçue le 28 avril 2022 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [4] a saisi la juridiction de céans aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [X] [I] et à titre subsidiaire de désigner un nouveau CRRMP. La décision de la commission de recours amiable est intervenue le 19 juillet 2022, rejetant le recours. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2022, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par jugement mixte du 12 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment : - écarté le moyen tiré du non-respect de la procédure développé au soutien de la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge du 25 octobre 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine de la maladie professionnelle du 15 juin 2020 de Mme [X] [I], - avant dire droit, désigné le CRRMP des Hauts-de-France aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du 15 juin 2020 de Mme [X] [I], - sursis à statuer dans l’attente de cet avis. L’avis du CRRMP en date du 25 avril 2023 a été reçu au greffe le 17 mai 2023 et notifié aux parties par lettre du 23 mai 2023. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 4 septembre 2023, date à laquelle les parties ont toutes deux sollicitées une dispense de comparution après s’être régulièrement communiquées leurs écritures et pièces. Par jugement du 3 octobre 2023, le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris, saisie d’un recours contre le jugement mixte du 12 octobre 2022, formulée par la société [4] et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 4 décembre 2023. A cette audience, la société [4], représentée par son conseil, s’en rapporte à la sagesse du tribunal compte tenu de l’avis rendu par le CRRMP. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/00670 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WLVO Jugement du 19 JANVIER 2024 Par courriel du 30 novembre 2023, la CPAM des Hauts-de-Seine a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses écritures dans lesquelles elle demande le débouté de la société et sa condamnation au dépens. Elle fait valoir que les deux comités ont conclu dans le même sens et retenus le caractère professionnelle de la maladie. L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Selon l'article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.” Par courriel du 30 novembre 2023, la CPAM a sollicité une dispense de comparution et communiqué à la partie adverse ses conclusions et pièces. Il convient de faire droit à la demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. [...]” La reconnaissance d’une maladie professionnelle est subordonnée au respect des conditions inscrites aux tableaux prévus à l’article R. 461-3 et annexés au code de la sécurité sociale. En l’espèce, la maladie prise en charge par la caisse est inscrite à la troisième ligne du tableau n°57A relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Prenant en compte les éléments communiqués par l’employeur, la CPAM a considéré à l’issue de son enquête que la condition relative au respect de la liste limitative des travaux n’était pas remplie ce qui a justifié la saisine pour avis du CRRMP d’Ile de France. La décision de prise en charge du 25 octobre 2021 a été prise après avis favorable de ce comité. La société [4] contestant le caractère professionnel de la maladie, le tribunal a saisi pour avis un second comité. Au terme de son avis du 25 avril 2023, le CRRMP des Hauts-de-France retient un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de la salariée. La société [4] s’en rapporte compte tenu de ce second avis. Les deux comités saisis ont conclu dans le même sens, retenant un lien direct entre la maladie de la salariée et le travail. L’origine professionnelle de la maladie est donc établie. Il convient donc de rejeter la contestation présentée par la société [4]. Sur les mesures accessoires La société [4] qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute la société [4] de sa contestation de la décision du 25 octobre 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine de prise en charge de la maladie professionnelle du 15 juin 2020 de Mme [X] [I] ; Met les dépens à la charge de la société [4] ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : La greffièreLa présidente Dominique RELAVPauline JOLIVET
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65aebb2054a01215df740eb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA