Tribunal JudiciaireChambre 9/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 9/Section 1 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aebb2054a01215df740fa2
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 75 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 JANVIER 2024 AFFAIRE N° RG 22/03713 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WG2R N° de MINUTE : 24/00038 Chambre 9/Section 1 DEMANDERESSE S.A. PACIFICA [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Olivier KUHN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN1701 C/ DÉFENDERESSE DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DRFP IDF et Paris - Pôle de gestion fiscale 1- Pôle juridictionnel judiciaire, [Adresse 1] [Localité 3] Dispensée du ministère d’avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS Président : Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président. Assistés de Madame Anyse MARIO, Greffière DÉBATS Audience publique du 02 Novembre 2023 Délibéré fixé le 18 janvier 2024 EXPOSÉ DU LITIGE La société PACIFICA conteste la décision de rejet du 28 janvier 2022 par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa réclamation contentieuse visant à la restitution de la taxe sur les conventions d'assurance payée à tort au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019 au titre des garanties "capital décote" et "indemnité complémentaire" qui auraient dû être soumises à la taxe sur les conventions d'assurance au taux de 9% et non au taux de 18%. Elle expose que la réclamation au titre des garanties " indemnités complémentaires" et "capital décote" portait sur montant de taxe sur les conventions d'assurance de: - 1.825.528 euros au titre de 2016, - 1.810.137 euros au titre de 2017, Soit un total de 3.635.665 euros. - 1.956.754 euros au titre de 2018, - 1.804.720 euros au titre de 2019 Soit un total de 3.761.474 euros. C'est dans ce contexte que la société PACIFICA a, par acte d'huissier en date du 25 mars 2022 fait assigner la Direction Régionale des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de faire juger que les garanties "capital décote" et "Indemnité complémentaire" relèvent du taux de TSCA par défaut fixé par l'article 1001-6° du code général des impôts et non du taux dérogatoire de 18% prévu par l'article 1001-5° bis de ce même code; Ordonner la restitution à la société PACIFICA de la taxe sur les conventions d'assurance payée à tort au titre des années 2016 et 2017 au titre des contrats "capital Décote"et "Indemnité complémentaire", à savoir un montant total de 3.635.665 euros ainsi que les intérêts moratoires à compter de la date à laquelle la société PACIFICA s'est acquittée du paiement de la taxe ; Condamner la DGFIP à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. (Procédure enrôlée sous le numéro RG 22/03716) Par acte d'huissier distinct en date du 25 mars 2022, la société PACIFICA a également fait assigner la Direction Régionale des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de faire juger que les garanties "capital décote" et "Indemnité complémentaire" relèvent du taux de TSCA par défaut fixé par l'article 1001-6° du code général des impôts et non du taux dérogatoire de 18% prévu par l'article 1001-5° bis de ce même code; Ordonner la restitution à la société PACIFICA de la taxe sur les conventions d'assurance payée à tort au titre des années 2018 et 2019 au titre des contrats "capital Décote"et "Indemnité complémentaire", à savoir un montant total de 3.761.474 euros ainsi que les intérêts moratoires à compter de la date à laquelle la société PACIFICA s'est acquittée du paiement de la taxe ; Condamner la DGFIP à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. ( Procédure enrôlée sous le numéro RG 22/03713). Il convient dans le cadre d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des deux procédures RG 22/03716 et RG 22/03713 qui seront désormais suivies sous le numéro RG 22/03713. La société PACIFICA expose que les garanties "capital Décote" et "Indemnité Complémentaire" sont commercialisées dans le cadre d'un contrat collectif d'assurance auquel souscrit un partenaire ayant la qualité d'établissement financier. Que les garanties sont proposées exclusivement aux personnes qui ont conclu un contrat de financement avec le partenaire , établissement financier et souscripteur du contrat collectif d'assurance. Qu'elles ont pour objet de garantir le risque de crédit qui serait constaté si le véhicule financé par un prêt venait à disparaître ou à être inutilisable. Que le réél bénéficiaire de ces assurances est l'établissement prêteur puisque le risque couvert est d'une nature pécuniaire et permet de garantir à cet établissement financier le paiement du capital restant dû ou autres sommes dont l'acquéreur est redevable lorsque le véhicule dont l'acquisition a été financée par emprunt disparaît ou est inutilisable. Par conclusions en défense, l'administration fiscale précise que relève du champ d'application de l'article 1001-5° bis du CGI toute garantie qui, par nature, ne peut jouer qu'à l'occasion d'un sinistre mettant en cause un véhicule terrestre à moteur. Qu'en revanche, l'article 1001-6° du même code prévoit que le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé à 9% pour toutes autres assurances. Que la cour de cassation est venue préciser le champ d'application des dispositions de l'article 1001-5° bis du CGI en jugeant que les dispositions de cet article étaient applicables à toutes les garanties dès lors qu'elles portent sur des risques indissociables par nature de ceux couverts par les garanties principales du contrat à savoir dommage matériel et responsabilité civile. Elle expose qu'en pratique, compte tenu de la diversité des conventions établies , seule une analyse détaillée des clauses des différents contrats permet de déterminer au cas par cas si les dispositions de l'article 1001-5° bis du CGI peuvent ou non trouver application. Elle précise qu'il entre ainsi dans le champ d'application de cet article et relève à ce titre du taux de 18% , toute garantie qui ne peut jouer par nature , qu'à l'occasion d'un sinistre mettant en cause un véhicule terrestre à moteur , la nature de la garantie étant déterminée après analyse de l'objet du contrat et identification du risque couvert. MOTIFS DE LA DÉCISION La lecture des documents fournis par la société PACIFICA à l'appui de ces deux réclamations mettent en évidence les liens unissant les parties à savoir la compagnie d'assurance, les organismes de prêts et les acquéreurs de véhicules ainsi que sur la nature et l'objet des garanties proposées. Il ressort ainsi notamment de la convention conclue entre PACIFICA et une Caisse Régionale de Crédit Agricole (CRCA) en date du 12 avril 2007 que l'établissement financier est chargé de la commercialisation des produits d'assurance développés par PACIFICA, qu'il doit justifier de la qualité de courtier d'assurance soit directement soit par l'intermédiaire d'une structure de courtage filialisée, qu'il bénéficie d'un mandat de la part de Pacifica en vue de recouvrer les cotisations auprès des assurés. Il ressort également de la convention de gestion conclue entre PACIFICA et la société Européenne de Développement d'Assurance (EDA) en date du 8 mars 2005 que c'est bien l'acquéreur du véhicule qui a la qualité d'assuré et non le prêteur car l'assurance "capital Décote" de PACIFICA est proposée par les CRCA à leurs clients bénéficiaires d'un prêt Auto. Que ceux ci sont libres de souscrire cette option dans le cadre du contrat Tout -en-main-auto. Que les primes, versées par les acquéreurs sont ensuite collectées par le gestionnaire via les caisses régionales pour être versées à PACIFICA. Il résulte de la simple lecture d'un exemplaire de la demande d'adhésion à la garantie "Capital Décote" que l'assuré bénéficiaire est bien l'emprunteur/acquéreur du véhicule. Il doit régler les cotisations relatives à l'assurance . L'objet de l'assurance est le véhicule objet du financement et la garantie "Capital Décote" s'applique lorsque les dommages subis par le véhicule sont tels qu'ils entraînent sa perte totale. Ainsi au titre de la garantie concernée, l'assureur prend à sa charge en versant une indemnité à l'assuré, une partie des conséquences matérielles de la réalisation d'un risque à savoir la perte totale du véhicule né directement de l'usage d'un véhicule terrestre à moteur. L'application aux garanties en cause du taux de 18% prévu par l'article 1001-5° bis du CGI est donc parfaitement justifiée. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La société PACIFICA sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, ORDONNE la jonction des deux procédures RG 22/03716 et RG 22/03713 qui seront désormais suivies sous le numéro RG 22/03713. CONFIRME les décisions de rejet du 28 janvier 2022, DÉBOUTE la société PACIFICA de toutes ses demandes, DIT qu'il n'y a pas lieu à restitution d'impôt, DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société PACIFICA aux dépens. La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT Anyse MARIOBernard AUGONNET
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9/Section 1
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65aebb2054a01215df740fa2
Données disponibles
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