Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65aebb2054a01215df740fc4
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00711 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWCO Jugement du 19 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00711 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWCO N° de MINUTE : 24/00112 DEMANDEUR S.A.S. [3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC458 DEFENDEUR CPAM DE [Localité 4] [Adresse 2] Dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 04 Décembre 2023. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Jean-Pierre POLESE et Madame Véronique MIGUEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Julien LANGLADE Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00711 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWCO Jugement du 19 JANVIER 2024 FAITS ET PROCÉDURE Mme [F] [Y], salariée de la société [3], en qualité d’opératrice, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 22 octobre 2021. La déclaration d’accident du travail établie le 25 octobre 2021 par l’employeur et adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 4] est ainsi rédigée : “- Activité de la victime lors de l’accident : fouille bagage - Nature de l’accident : selon les dires de l’agent, elle se serait fait mal aux lombaires en tirant un bagage - Objet dont le contact a blessé la victime : bagage - Siège des lésions : dos y compris colonne vertébrale et vertèbres dorsales - Nature des lésions : douleur” Le certificat médical initial joint à la demande télétransmis le 23 octobre 2021 par le docteur [E] constate : “G# probable lombosciatique gauche après port de charge lourde” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 octobre 2021. Le 9 novembre 2021, la CPAM a notifié à la société [3] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par lettre du 2 décembre 2022, la société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [Y], indiquant que 376 jours d’arrêts sont imputés sur son compte employeur au titre de l’accident du 22 octobre 2021. A défaut de réponse, par requête reçue le 18 avril 2023 au greffe, la société [3] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à la salariée. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société, afin de solliciter son médecin conseil. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions récapitulatives et responsives, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [3], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer son recours recevable et d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de se prononcer sur les lésions initialement constatées, la date de consolidation et dire à compter de quelle date les prescriptions servies ne sont plus en rapport avec l’accident. Elle fait valoir que la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction est de droit dès lors que la caisse n’a pas respecté les obligations mises à sa charge dans le cadre du recours préalable. Elle rappelle que la salariée ne présentait aucune séquelle à la consolidation et qu’il existe un état antérieur qui était connu. Elle se fonde sur les observations du docteur [Z]. Par courriel du 23 novembre 2023, la CPAM de [Localité 4] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses écritures transmises en vue de l’audience du 19 septembre 2023. Elle conclut au débouté et demande à ce que l’ensemble des arrêts soient déclarés opposables à la société. Elle fait valoir qu’elle a respecté le principe du contradictoire dès lors que l’ensemble des pièces ont été transmises au médecin désigné par l’employeur. Elle ajoute que la présomption d’imputabilité s’applique et que l’employeur ne justifie d’aucun élément permettant de recourir à une mesure d’instruction. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.” En l'espèce, par courriel du 23 novembre 2023, la CPAM de [Localité 4] a sollicité une dispense de comparution à l'audience. Elle justifie en avoir informé la partie adverse et lui avoir communiqué ses conclusions et pièces. Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la demande d’expertise En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins. Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident du travail et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts. Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”. En application des articles R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction. En l’espèce, le certificat médical initial établi le 23 octobre 2021 est assorti d’un arrêt de travail. Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation. Contrairement à ce que soutient l’employeur, le fait que les pièces médicales n’aient pas été communiquées au médecin désigné par lui au stade de la CMRA n’emporte pas obligation pour la juridiction de désigner un expert. En effet, dès lors que les pièces médicales du dossier ont été communiquées au médecin désigné dans le cadre du recours contentieux, le contradictoire est respecté. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée que si l’employeur apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident du travail et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. En l’espèce, la salariée a été consolidée au 2 novembre 2022. Il résulte de l’attestation de paiement des indemnités journalières qu’elle a été en arrêt de travail au titre de l’accident du 22 octobre 2021 de façon continue du 23 octobre 2021 jusqu’au 2 novembre 2022. La CPAM a transmis au docteur [Z], désigné par l’employeur, l’ensemble des arrêts de prolongation prescrits à l’assurée. Dans la note médicale établie par ce dernier, il faisait état de l’absence de prescription entre le 21 et le 30 novembre 2021. Cependant, la CPAM a transmis par la suite un certificat de prolongation du 13 novembre 2021 prescrivant un arrêt jusqu’au 30 novembre. Le docteur [Z], dans la note précitée, relève que, malgré la notion d’une lombosciatalgie persistante, faisant évoquer un conflit discoradiculaire, il n’est fait référence à aucun examen radiologique et la nature des soins effectués n'est pas documentée. Le docteur [Z] souligne l’absence d'évolutivité, le fait que la salariée a été consolidée sans séquelles indemnisables. Il estime que la durée particulièrement longue des arrêts ne peut être expliquée, rappelant le barème proposé par l'assurance-maladie après avis de la HAS. Il soutient que la date de consolation aurait dû d'être fixée plus précocement par le médecin-conseil. Il termine en indiquant que les éléments communiqués sont très évocateurs de la dolorisation temporaire d'un état antérieur connu, ne justifiant pas d'investigation radiologique complémentaire, relevant d'un traitement médical simple justifiant une durée d'arrêt de travail n'excédant pas 35 jours. L’avis du docteur [Z] se borne à supposer l’existence d’un état antérieur connu sans toutefois qu’aucun élément ne vienne corroborer cette affirmation. En conséquence, faute de soulever le moindre doute médical quant à l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à l’assurée ou d’apporter un commencement de preuve de l’existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assurée, il convient de débouter la société de sa demande d’expertise. Sur les mesures accessoires La société [3], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute la société [3] de l’ensemble de ses demandes ; Met les dépens à la charge de la société [3] ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE Dominique RELAVPauline JOLIVET
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65aebb2054a01215df740fc4
Données disponibles
- Texte intégral
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