Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 3 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65aebb2154a01215df741012
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 81 781 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
/ TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 JANVIER 2024 AFFAIRE N° RG 17/00507 - N° Portalis DB3S-W-B7B-QML2 N° de MINUTE : 24/00058 Chambre 6/Section 3 Synd. de copropriétaires [Adresse 10], représenté par son syndic la SARL GESTION PASSION chez : SARL GESTION PASSION [Adresse 14] [Localité 12] représentée par Me Fabrice AMOUYAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1653 DEMANDEUR C/ Monsieur [V] [L] [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Me Carole BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J112 Monsieur [H] [G] [Adresse 3] [Localité 13] représenté par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073 Société QUALICONSULT [Adresse 15] [Localité 11] défaillant S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société QUALICONSULT [Adresse 7] [Localité 19] défaillant S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur DO et CNR [Adresse 7] [Localité 19] représentée par Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208 S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la Ste EMC, de la sté CR RAVALEMENT, [Adresse 7] [Localité 19] représentée par Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0483 S.A.R.L. ATTU [Adresse 5] [Localité 21] représentée par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1028 S.A.R.L. EMC, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 488 118 126, ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du 10 octobre 2011 [Adresse 2] [Localité 23] défaillant Société AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la sté ASSAINISSEMENT FRANCILIEN [Adresse 7] [Localité 19] représentée par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1028 Société CR RAVALEMENT [Adresse 9] [Localité 22] défaillant Société ASSAINISSEMENT FRANCILIEN [Adresse 6] [Localité 20] défaillant Société AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de M. [O], la sté RPP HABITAT [Adresse 7] [Localité 19] représentée par Me Laurent KARILA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0264 Société ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la sté DMS MULTISERVICES [Adresse 1] [Localité 18] représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125 Société TTM [Adresse 17] [Localité 24] défaillant Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, ès qualité d’assureur de la sté TTM [Adresse 16] [Localité 11] représentée par Me Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1059 DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Président :Monsieur CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président Assesseurs :Monsieur BRACQ-ARBUS, Juge Monsieur DEROUAULT, Juge, Magistrat ayant fait rapport à l’audience Assisté aux débats de : Madame THOBOR, Greffier DEBATS Audience publique du 13 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame THOBOR, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Les faits Monsieur [V] [L], promoteur maître de l'ouvrage a procédé à des travaux de réhabilitation d’un complexe industriel pour en faire un ensemble d’habitation situé à [Adresse 10] (Seine-Saint-Denis). Une assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur (CNR) a été souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD. Les travaux se sont limités aux parties communes, les aménagements de chacun des lots en partie privative étant à la charge de chaque acquéreur. Sont notamment intervenus à l’acte de construire : - Monsieur [H] [G], architecte, ayant une mission de maîtrise d’œuvre complète pour les parties communes et les fluides ; - la société QUALICONSULT en qualité de contrôleur technique ; - M. [O], en qualité d’ingénieur béton, assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD – ci-après dénommée AXA ; - la société EMC COUVERTURE, aujourd’hui radiée, au titre du lot charpente, couverture, zinguerie, isolation sous toiture, assurée auprès de la compagnie AXA ; - la société CR RAVALEMENT, aujourd’hui radiée, au titre du lot ravalement, assurée auprès de la compagnie AXA ; - la société RPP HABTIAT, aujourd’hui radiée, au titre des lots gros-œuvre, maçonnerie et étanchéité, assurée auprès de la compagnie AXA ; - la société TTM, au titre du lot menuiseries, assurée auprès de la société SWISS LIFE ASSUREUR DE BIENS ; - la société DMS MULTISERVICES, au titre du lot électricité générale et plomberie, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ ; - la société SCP au titre du lot flocage, objet d'une procédure collective suivant jugement prononcé le 15 avril 2015 désignant Maître [U], en qualité de liquidateur ; - la société ATTU au titre de la réalisation de l’enrobée des parkings ; - la société ASSAINISSEMENT FRANCILIEN, au titre du lot VRD et pompes de relevage, assurée auprès de la compagnie AXA. L’immeuble a été vendu par lots en l'état futur d'achèvement. Un procès-verbal de réception des travaux a été régularisé entre les parties le 9 juin 2010 avec réserves. Certaines réserves ont été purgées le 9 juillet 2010 selon procès-verbal relatif à la levée des réserves. L’immeuble est soumis au régime de la copropriété ; une assurance multirisque immeuble a été souscrite auprès d’AXA France IARD à effet au 20 juillet 2010. Depuis la livraison des lots, de nombreux désordres sont apparus y compris dans des lots privatifs. La procédure Par actes d’huissier des 11 et 12 février 2015, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [L], M. [G] et la société QUALICONSULT, ainsi que la société AXA ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, de M. [L] et de la société QUALICONSULT, aux fins de voir désigner un expert judiciaire. Par ordonnance de référé du 23 mars 2015, il a été ordonné une expertise judiciaire et M. [M] [F] a été désigné en sa qualité d’expert pour y procéder. Par actes d’huissier en date des 19, 21, 22, 25 août et 3 septembre 2015, M. [G] a fait assigner les constructeurs et leurs assureurs respectifs devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny en vue de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise, ce à quoi il a été fait droit par ordonnance du 4 novembre 2015. Par ordonnance de référé du 10 juillet 2019, les opérations d’expertise ont été étendues à de nouveaux désordres. Par actes d’huissier des 22, 23 et 28 décembre 2016, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [L], M. [G] et la société QUALICONSULT, ainsi que la société AXA ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, de M. [L] et de la société QUALICONSULT devant le tribunal de grande instance de Bobigny – aujourd’hui tribunal judiciaire de Bobigny – aux fins d’indemnisation de son préjudice. Par actes d’huissier en date des 8, 9, 21 et 31 août 2017, M. [G] a fait assigner en intervention forcée la société EMC et son assureur AXA, la société CR RAVALEMENT et son assureur AXA, la société ASSAINISSEMENT FRANCILIEN et son assureur la société AXA, la société ALLIANZ ès qualités d’assureur de la société DMS MULTISERVICES, la société ATTU, la société TTM et son assureur la société SWISSLIFE ASSUREUR DE BIENS, la société AXA ès qualités d’assureur de M. [O] aux fins d’appel en garantie. Par ordonnance du 16 octobre 2017, les affaires ont été jointes et le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d'expertise. Le rapport d'expertise a été déposé le 29 novembre 2021. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin 2023. L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 13 novembre 2023, où elle a été appelée. Sur quoi elle a été mise en délibéré au 22 janvier 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision. Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : - condamner in solidum Monsieur [L], Monsieur [G], la société RPP HABITAT et son assureur à rembourser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] la somme de 16.777,20 euros TTC (solde du lot étanchéité coursives et terrasses + flocage) avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - condamner in solidum Monsieur [L], Monsieur [G], la société RPP HABITAT et son assureur, la société AXA France IARD à rembourser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] la somme complémentaire de 12.612,67 euros TTC (lot étanchéité des parties communes) avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - condamner in solidum Monsieur [L], Monsieur [G], la Société EMC et son assureur, la société AXA France IARD, la société CR RAVALEMENT à rembourser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] la somme supplémentaire de 57.398,22 euros TTC (lot ravalement) avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - condamner in solidum Monsieur [L], Monsieur [G], la société RPP HABITAT et son assureur, la société AXA France IARD, la société RPP HABITAT et son assureur, la société AXA France IARD à rembourser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] la somme supplémentaire de 2.358 euros (dépenses avancées en cours d’expertise) ; - rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit nonobstant appel et sans caution ; - condamner in solidum Monsieur [L], Monsieur [G], la société RPP HABITAT et son assureur, la société AXA France IARD, la société RPP HABITAT et son assureur, la société AXA France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] la somme de 35.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris l’intégralité des frais d’expertise dont la copropriété a fait l’avance ainsi que le remboursement des frais avancés de son conseil technique (CATB/SINAXIA) outre les frais et honoraires exceptionnels du syndic concernant la gestion de ce litige. Le syndicat des copropriétaires expose, au visa de l’article 1792 du code civil et de l’article L.124-3 du code des assurances, que : - les désordres provenant du défaut d’étanchéité de la coursive et des terrasses – qui ne respectent pas les règles de l’art – relèvent de la responsabilité de la société RPP HABITAT et de l’architecte M. [G] ; - les désordres provenant d’une mauvaise ventilation en écran sous toiture relèvent de la responsabilité EMC et de l’architecte M. [G] ; - les désordres provenant du mur en façade relèvent de la responsabilité de la société CR RAVALEMENT et de l’architecte M. [G]. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, M. [L] demande au tribunal de : - débouter toute partie de ses demandes contre lui ; - à titre subsidiaire, déclarer recevables ses demandes contre la société AXA ; - à titre subsidiaire, condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, la société RPP HABITAT et son assureur la société AXA, la société AXA FRANCE IARD assureur de la société EMC, la société CR RAVALEMENT et son assureur la société AXA, ainsi que M. [G], à garantir M. [L] des condamnations prononcées à son encontre. M. [L] soutient qu’aucune faute n’est démontrée contre lui pour engager sa responsabilité. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, la société AXA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR demande au tribunal de : - rejeter les demandes M. [L] comme étant prescrites ; - rejeter toute demande présentée à l’encontre de la société AXA, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage ; - à titre subsidiaire, limiter l’indemnisation allouée au syndicat des copropriétaires à la somme de 38.076,16 euros TTC au titre des désordres affectant le ravalement ; - condamner le syndicat des copropriétaires ou à défaut tout succombant, au besoin in solidum à verser la somme de 12.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; - autoriser l’application de l’article 699 du code de procédure civile. La société AXA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage constate l’absence de demande formulée à son encontre par le syndicat des copropriétaires. Elle fait valoir que la demande de garantie présentée par M. [L] au titre du volet CNR, est forclose dès lors qu’aucune réclamation n’a été formée dans le délai d’épreuve décennal. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2022, M. [G] demande au tribunal de : - débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ; - à titre subsidiaire, condamner la société AXA ès qualités d’assureur des sociétés EMC, CR RAVALEMENT et RPP HABITAT à relever et garantir indemne M. [G] des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; - condamner le syndicat des copropriétaires et/ou tout autre succombant au paiement d’une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; - condamner le syndicat des copropriétaires et/ou tout autre succombant aux entiers dépens ; - autoriser l’application de l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, M. [G] fait valoir que : - s’agissant des infiltrations résultant des défauts d’étanchéité de la coursive et des terrasses, le syndicat des copropriétaires a déjà été indemnisé au titre de leur reprise et des conséquences dommageables ; - s’agissant des désordres relatifs au ravalement, la nature décennale des désordres n’est pas démontrée. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2023, la société AXA ès qualités d’assureur des sociétés EMC et CR RAVALEMENT demande au tribunal de : - déclarer irrecevables les demandes de M. [L] ; - débouter toute partie de ses demandes contre elle ; - à titre subsidiaire, limiter les sommes réclamées au titre des préjudices matériels aux montants validés par l’expert judiciaire, lesquels s’élèvent, pour les désordres intéressant la société CR RAVALEMENT, à la somme de 56.817,81 euros HT et à la somme de 400 euros TTC au titre des dépenses effectuées au cours des opérations d’expertise ; - à titre très subsidiaire, condamner M. [G] à garantir la société AXA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; - faire application des plafonds et franchises contractuellement prévus à la police AXA souscrite par les sociétés EMC et CR RAVALEMENT ; - condamner toute partie succombante à payer à AXA ès qualités d’assureur des sociétés EMC et CR RAVALEMENT à la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner toute partie succombante aux entiers dépens ; - autoriser l’application de l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société AXA fait valoir que : - les désordres en provenance de la couverture ont fait l’objet de réserves à la réception ; - la réclamation du syndicat des copropriétaires porte sur des désordres affectant les façades du bâtiment sans lien avec l’intervention de la société EMC ; - elle n’était pas l’assureur de la société CR BATIMENT à la date du commencement des travaux ; - les désordres affectant les façades relèvent d’une activité non couverte par la police d’assurance souscrite par la société CR RAVALEMENT. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2022, la société AXA ès qualités d’assureur de la société RPP HABITAT et de M. [O] demande au tribunal de : - déclarer irrecevable comme prescrit le syndicat des copropriétaires à agir à l’encontre de la compagnie AXA ès qualités d’assureur de M. [O] et de la société RPP HABITAT ; - déclarer irrecevable comme prescrit M. [L] ou toute autre partie dans leur appel en garantie formé à l’encontre de la société AXA ès qualités d’assureur de M. [O] et de la société RPP HABITAT ; - déclarer irrecevable Monsieur [G] dans son appel en garantie l’encontre de la compagnie AXA ès qualités d’assureur de la société RPP HABITAT – radiée – en l’absence de désignation d’un mandataire ad hoc afin de la représenter ; - débouter les parties de leurs demandes contre la société AXA ès qualités d’assureur de la société RPP HABITAT et de M. [O] ; - à titre subsidiaire, condamner M. [G], à relever et garantie indemne la société AXA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires ou tout autre succombant au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires ou tout autre succombant aux entiers dépens avec autorisation de l’article 699 du code de procédure civile. La société AXA ès qualités d’assureur de M. [O] et de la société RPP HABITAT soutient qu’en application de l’article 1792-4-1 du code civil, l’action du syndicat des copropriétaires est prescrite dès lors que le premier acte interruptif de prescription du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société AXA est daté du 4 mai 2022, soit plus de dix ans après la réception des travaux le 9 juin 2010. Elle expose également qu’aucune partie – excepté Monsieur [L] par conclusions signifiées le 22 juin 2022 – n’a formé d’appel en garantie contre elle, en sorte qu’il y a lieu de retenir que la prescription de 5 ans à compter de l’assignation en référé expertise est acquise. Elle affirme que l’appel en garantie de M. [G] à son encontre est irrecevable faute d’avoir mis en cause un mandataire ad hoc pour représenter la société RPP HABIAT, radiée, dès lors que l’appel en garantie contre l’assureur du responsable exige la mise en cause de celui-ci. Elle fait valoir enfin qu’aucun des désordres n’est imputable à M. [O], et que la garantie souscrite par la société RPP HABITAT ne peut être mobilisée dès lors que celle-ci n’a pas déclaré réaliser une activité d’étancheur. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2023, la société AXA – ès qualités d’assureur de la société ASSAINISSEMENT FRANCILIEN – et la société ATTU demandent au tribunal de : - débouter toute partie de ses demandes contre elle ; - à titre subsidiaire, condamner in solidum M. [G], M. [L], la société RPP HABITAT, la société CR RAVALEMENT, la société EMC à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées ; - condamner tout succombant ou le cas échéant le syndicat des copropriétaires, à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner tout succombant ou le cas échéant le syndicat des copropriétaires, aux entiers dépens ; - autoriser l’application de l’article 699 du code de procédure civile. La société AXA et la société ATTU font valoir qu’aucune partie ne de formule de demande contre elle en sa qualité d’assureur des sociétés ASSAINISSEMENT FRANCILIEN et ATTU. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2023, la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS ès qualités d’assureur de la société TTM demande au tribunal de : - condamner tout succombant à payer la somme de 4.000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes en tous les dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2023, la société ALLIANZ ès qualités d’assureur de la société DMS MULTISERVICES demande au tribunal de : - constater qu’aucune demande n’est formulée à son encontre ; - condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société ALLIANZ la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile - condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens ; - autoriser l’application de l’article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Bien que citée à personne, la société ASSAINISSEMENT FRANCILIEN n’a pas constitué avocat. Bien que citées à domicile, la société QUALICONSULT et la société EMC n’ont pas constitué avocat. Bien que citée à étude, la société TTM n’a pas constitué avocat. Bien que citée à personne, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société QUALICONSULT n’a pas constitué avocat. Ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, la société CR RAVALEMENT n’a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de préciser que la "mise hors de cause" ne correspond, sur le plan juridique, ni à une prétention ni à un moyen de défense, et que le tribunal ne dispose pas du pouvoir de sortir une partie d'une procédure en cours, si ce n'est pour constater l'existence d'une cause d'extinction de l'instance à son égard. Dans ces conditions, il ne sera pas statué sur la demande de mise hors de cause à proprement parler, mais seulement sur les moyens de défense qu'elle peut recéler. I. Sur la fin de non-recevoir Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il résulte de l'article 1792-4-1 du code civil que l'action en responsabilité exercée au titre d'un désordre affectant un ouvrage contre le constructeur de cet ouvrage, se prescrit par dix ans à compter de la réception de l'ouvrage, lorsqu'elle est fondée sur la garantie décennale ou le droit commun de la responsabilité civile. Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. Il résulte de cet article que l’interruption de la prescription ne vaut que pour celui qui agit. En vertu de l’article 2243 du code civil, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. A. Sur les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société AXA ès qualités d’assureur de la société RPP HABITAT et de M. [O]. En l’espèce, il est acquis et justifié que la réception des travaux est intervenue le 9 juin 2010. Le tribunal retient, à l’examen de la procédure, que le délai de prescription qui court depuis cette date contre la société AXA ès qualités d’assureur de la société RPP HABITAT et de M. [O] n’a pas été interrompu par le syndicat des copropriétaires avant le 4 mai 2022 – étant observé que l’assignation en référé expertise délivrée par le syndicat des copropriétaires à la société AXA le 11 février 2015 ne la vise qu’en qualité d’assureur dommages-ouvrage, de M. [L] et de la société QUALICONSULT ; qu’il en est de même pour l’assignation au fond du 28 décembre 2016 délivrée par le syndicat des copropriétaires ; que l’assignation en référé délivrée par le syndicat des copropriétaires à AXA ès qualités d’assureur de la société RPP HABITAT et de M. [O] le 22 novembre 2018 n’est pas interruptive du délai de prescription en ce qu’elle a fait l’objet d’une décision de rejet devenue définitive. En conséquence, les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société AXA ès qualités d’assureur de la société RPP HABITAT et de M. [O] seront déclarées irrecevables comme prescrites. B. Sur les demandes du syndicat des copropriétaires contre la société RPP HABITAT Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. En l’espèce, le tribunal observe que le syndicat des copropriétaires formule des demandes dirigées contre la société RPP HABITAT alors que celle-ci n’a pas été assignée. Partant, ses demandes contre celle-ci seront déclarées irrecevables. C. Sur les demandes de M. [L] à l’encontre de la société AXA ès qualités d’assureur de la société RPP HABITAT et de M. [O], et ès qualités d’assureur de la société EMC et CR RAVALEMENT Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l'article 2224 du code civil, selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction des demandes principales. Dès lors, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures (voir en ce sens, 3e Civ, 14 décembre 2022, 21-21.305). En l’espèce, il résulte de l’examen de la procédure que ce n’est que dans les conclusions en ouverture de rapport du 4 mai 2022 que le syndicat des copropriétaires a présenté les toutes premières demandes tendant à la reconnaissance d’un droit contre M. [L]. C’est donc à partir de cette date qu’a commencé à courir le délai de prescription quinquennale de ce constructeur. En conséquence, le délai de prescription n’avait pas expiré lorsque M. [L] a formulé le 22 juin 2022 ses demandes contre la société AXA ès qualités d’assureur de la société RPP HABITAT et de M. [O], et ès qualités d’assureur de la société EMC et CR RAVALEMENT. Par conséquent, la fin de non-recevoir de la société AXA ès qualités d’assureur de la société RPP HABITAT et de M. [O], et ès qualités d’assureur de la société EMC et CR RAVALEMENT sera rejetée. D. Sur les demandes de M. [L] contre la société AXA ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur En application des articles 1792 du code civil et L. 242-1 du code des assurances, l’assurance dommages-ouvrage garantit les dommages qui, affectant l’ouvrage dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination dans le délai d’épreuve de dix ans courant à compter de la réception. Il résulte de l’article 2224 que l’action d’un tiers contre l’assureur dommages-ouvrage est soumis au délai de prescription quinquennale. Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction des demandes principales. Dès lors, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures (voir en ce sens, 3e Civ, 14 décembre 2022, 21-21.305). En l’espèce, il résulte de l’examen de la procédure que ce n’est que dans les conclusions en ouverture de rapport du 4 mai 2022 que le syndicat des copropriétaires a présenté les toutes premières demandes tendant à la reconnaissance d’un droit contre M. [L]. C’est donc à partir de cette date qu’a commencé à courir le délai de prescription quinquennale de ce constructeur. En conséquence, le délai de prescription n’avait pas expiré lorsque M. [L] a formulé le 22 juin 2022 ses demandes contre la société AXA ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur. Par conséquent, la fin de non-recevoir de la société AXA ès qualités d’assureur de la société RPP HABITAT et de M. [O], et ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur sera rejetée. E. Sur les demandes de M. [G] contre la société AXA ès qualités d’assureur de la RPP HABITAT Il résulte de l’article L.124-3 du code des assurances que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Il ne ressort pas de ce texte que la mise en cause de l’assuré soit exigée pour que l’action directe d’un défendeur contre un assureur aux fins d’appel en garantie soit recevable. Partant, la fin de non-recevoir sera rejetée. II. Sur les désordres Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l'occasion de travaux d'en établir la matérialité, conformément à l'article 9 du code de procédure civile. Les responsabilités encourues par les intervenants à l'acte de construire au titre de ces désordres pouvant, selon leur nature, relever de garanties d'ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile, il importe également de les qualifier. Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l'objet d'une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – peuvent relever : de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d'une part, les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d'autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d'équipement de l'ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;de la garantie biennale prévue par l'article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d'équipement de l'ouvrage ;de la responsabilité civile de droit commun sinon. A l'inverse, les désordres apparents au jour de la réception peuvent : relever de la responsabilité civile de droit commun s'ils ont fait l'objet d'une réserve non levée par l'entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;ne relever, en eux-mêmes, d'aucune garantie ni responsabilité s'ils n'ont fait l'objet d'aucune réserve, sauf application de la garantie prévue par l'article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale, et le vendeur d'immeuble à construire concerné par un désordre apparent relevant de l'article 1642-1 du code civil, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d'une faute – à l'égard du maître de l'ouvrage ou de l'acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l'acte de construire s'interprète strictement. A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d'immeuble à construire, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. La responsabilité civile de droit commun est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales, sur le fondement contractuel – à apprécier en fonction de la teneur de l'obligation en cause, qui peut être de résultat ou de moyens –, sinon sur le fondement délictuel – étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Par ailleurs, conformément à l'article L124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré. A. Sur l’étanchéité des coursives, terrasses et parties communes Pour la clarté de la décision, le tribunal examine en même temps, et sous un même désordre, les demandes en paiement de la somme de 16 777,20 euros TTC au titre de l’étanchéité des coursives et terrasses et de la somme de 12 612,67 euros TTC au titre de l’étanchéité des parties communes dès lors qu’en réalité ces demandes se rapportent à un même désordre mettant en jeu les mêmes constructeurs. 1. Sur la nature du désordre Il résulte du rapport d'expertise que : - l’expert a constaté, au moyen de sondages et de mises en eau, des infiltrations localisées sous la coursive et sur la terrasse d’un des copropriétaires ; - le défaut d’étanchéité de ces zones est causé conjointement par l’utilisation de PAXALU (nom couramment utilisé pour décrire une feuille de bitume recouverte d’une protection en aluminium), par un défaut de liaison au niveau de la descente d’eau pluviale et par un défaut de pente des coursives ; - la mise en œuvre du PAXALU est contraire aux prescriptions du CCTP qui prévoyait du bitume SBS armé ; - l’eau traversant l’asphalte et stagnant sur le PAXALU ne peut être évacuée ; - les désordres provenant de défaut d’étanchéité impactent les parties communes, des appartements de copropriétaires, le parking et deux locaux techniques en sous-sol où se trouvent les installations électriques. Compte tenu de la nature des désordres et de leur portée, il y a lieu retenir qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination, et engagent ainsi la responsabilité décennale de leur constructeur. 2. Sur l’obligation à la dette En sa qualité de vendeur promoteur, M. [L] est responsable de plein droit des désordres. Il résulte du rapport d'expertise que les désordres sont imputables : - à M. [G] intervenu en qualité de maitre d’œuvre suivant mission complète ; - à la société RPP HABITAT, titulaire des lots gros-œuvre, maçonnerie et étanchéité. La responsabilité de M. [G] est donc engagée et celle de la société RPP HABITAT aussi. Il ne ressort d’aucun élément que les désordres seraient imputables à la société EMC ou à la société CR RAVALEMENT ; leur responsabilité ne sera pas engagée. 3. Sur le préjudice Il résulte des écritures du syndicat des copropriétaires que l’assureur dommages-ouvrage a accepté de verser la somme de 124 542 euros. Il n’y a pas lieu, pour arrêter le montant des travaux de reprise, de retirer la somme correspondant à la reprise du flocage dès lors que ce poste correspond à une conséquence du défaut d’étanchéité et qu’il a été expliqué supra que les deux demandes seraient examinées ensemble. Le syndicat des copropriétaires expose et justifie que la société A L’ABRI a actualisé le montant du devis retenu à hauteur désormais de 135 819,20 euros TTC. Il convient donc d’arrêter le préjudice aux travaux de reprise à la somme de 11 277,20 euros TTC. Quant aux frais de remise en état des conséquences des infiltrations, il sera retenu, conformément aux rapports d'expertise amiable et judiciaire qu’ils s’élèvent à la somme de 12 612,67 euros TTC. En conséquence, M. [L] et M. [G] seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 23 889,87 euros au titre du désordre relatif à l’étanchéité. 4. Sur la mobilisation de la garantie d’Axa ès qualités d’assureur de RPP HABITAT L'assureur, lorsque la police est délimitée aux activités de l'assuré, n'est pas tenu de garantir les activités non déclarées. En l’espèce, la société AXA et M. [G] produisent toutes deux l’attestation d’assurance de la société RPP HABITAT, qui a déclaré les activités suivantes : - maçonnerie ; - menuiseries extérieures ; - plomberie ; - électricité. Or, il est constant que les désordres reprochés à la société RPP HABITAT se rapportent à des travaux d’étanchéité, activité que celle-ci n’a pas déclarée à son assureur et pour laquelle elle n’est donc pas couverte. En conséquence, la garantie de la société AXA n’est pas mobilisable. 5. Sur la mobilisation de la garantie d’Axa ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur En l’espèce, il est acquis et justifié que la société AXA est l’assureur constructeur non réalisateur de M. [L]. Il s’infère des écritures de la société AXA que celle-ci soutient qu’elle a déjà indemnisé le dommage auprès du syndicat des copropriétaires en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, sans contester le principe de sa garantie constructeur non réalisateur à l’égard de son assuré. Dès lors, il y a lieu de retenir que M. [L] est bien-fondé à se prévaloir de la garantie constructeur non réalisateur et la société AXA ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur sera condamnée à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. 6. Sur la contribution à la dette Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux, à l’exception du vendeur en l'état futur d'achèvement qui n’est pas tenu de diviser ses recours. En l’espèce, il ne ressort d’aucun élément que M. [L] a commis une faute de nature à lui attribuer une part de responsabilité dans la survenance des désordres. M. [G], qui était tenu à une mission complète comprenant notamment le suivi de l’exécution du chantier, a commis une faute en n’identifiant pas que la mise en œuvre de l’étanchéité n’était pas conforme au CCTP. La société RPP HABITAT, qui a réalisé les nombreux défauts d’exécution relevés par l’expert dans la description des désordres, notamment le défaut de mise en œuvre de l’étanchéité, a commis une faute. Eu égard aux fautes respectives de chacun, il convient d’opérer le partage de responsabilités suivant : - RPP HABITAT : 90 % ; - M. [G] : 10 %. En conséquence, M. [G] sera condamné à garantir M. [L] de sa condamnation au titre du désordre relatif à l’étanchéité. Les appels en garantie contre la société AXA ès qualités d’assureur de la société RPP HABITAT ne peuvent prospérer dès lors qu’il a été dit supra que la garantie n’était pas mobilisable. B. Sur les désordres relatifs aux façades 1. Sur la nature des désordres Il sera rappelé que le syndicat des copropriétaires engage son action sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, ce qui correspond aux trois hypothèses suivantes : la responsabilité décennale en cas d’impropriété de l’ouvrage à destination ou en cas d’atteinte à sa solidité ; la responsabilité biennale en cas de dysfonctionnement d’un équipement dissociable de l’ouvrage ; la garantie de parfait achèvement en cas de désordre réservé à la réception des travaux ou dénoncé dans le délai d’un an à compter de la récepetion. Il résulte du rapport d'expertise que l’expert a constaté des fissurations à la jonction entre des poteaux en béton et du siporex, à la jonction des linteaux en béton et du siporex, à la jonction des deux structures du bâtiment (une partie en poteaux et poutres en béton et l’autre en charpente métallique). L’expert a constaté également des décollements ponctuels. Ces désordres proviennent d’un défaut de mise en œuvre de l’enduit non conforme aux règles de l’art, ainsi que de l’absence d’armature entre les matériaux différents et des éléments de siporex non jointifs. Il ne résulte d’aucun élément mentionné par l’expert, ni d’aucun document produit à la procédure, que les désordres relatifs aux façades sont de nature à rendre impropre l’ouvrage à sa destination ou à menacer sa solidité. Dans ces conditions, les désordres relatifs aux façades ne peuvent engager la responsabilité décennale des constructeurs. Ils ne peuvent pas non plus engager la responsabilité biennale des constructeurs dès lors qu’ils ne se rapportent aucunement à un équipement dissociable de l’ouvrage. Enfin, ils ne sont pas susceptibles de déclencher la garantie de parfait achèvement dès lors qu’ils n’ont pas été réservés à la réception des travaux et qu’il n’est pas établi qu’ils ont été dénoncés dans le délai d’un an. Ainsi, aucun des fondements juridiques proposés par le syndicat des copropriétaires ne permet de faire prospérer son action relative aux façades ; les demandes seront rejetées. III. Sur les mesures de fin de jugement A. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie. L’article 699 du code de procédure civile prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Partie perdante, M. [G] sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et les frais exposés en cours d’expertise à hauteur de 2 358 euros justifiés dans le cadre de la présente procédure. Ne peuvent être retenus les frais de conseil technique et les honoraires exceptionnels du syndic qui ne sont pas justifiés. Il sera autorisé l’application de l’article 699 du code de procédure civile. B. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. M. [G] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres parties seront déboutées de leur demande de ce chef. C. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, il sera ordonné l’exécution provisoire du jugement. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et en audience publique et mis à disposition au greffe, Sur la recevabilité DECLARE irrecevables comme prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires contre la société AXA ès qualités d’assureur de la société RPP HABITAT et de M. [O] ; DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires contre la société RPP HABITAT ; REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA ès qualités d’assureur de la société RPP HABITAT et de M. [O] et ès qualités d’assureur de la société EMC et CR RAVALEMENT tendant à déclarer prescrites les demandes de M. [L] ; REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA ès qualités d’assureur dommages-ouvrage constructeur non réalisateur tendant à déclarer prescrites les demandes de M. [L] ; REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA ès qualités d’assureur de la société RPP HABITAT tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de M. [G] ; Sur les désordres relatifs à l’étanchéité CONDAMNE in solidum M. [L] et M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 23 889,87 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des désordres relatifs à l’étanchéité ; CONDAMNE M. [G] à garantir M. [L] de sa condamnation au titre des désordres relatifs à l’étanchéité ; Sur les désordres relatifs à la façade DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande ; Sur les mesures de fin de jugement CONDAMNE M. [G] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et les frais exposés en cours d’expertise à hauteur de 2 358 euros justifiés dans le cadre de la présente procédure ; CONDAMNE M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire du jugement ; DEBOUTE toutes les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La minute est signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 1792 du code civil et de larticle 14 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile prévoit qarticle 122 du code de procédure civilearticle 2241 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 9 du code de procédure civile.article L124-3 du code des assurancesarticle 455 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civile dans sa varticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 2243 du code civilarticle L.124-3 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6/Section 3
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65aebb2154a01215df741012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA