Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65aebc4954a01215df76209b
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 46 042 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Du 09 janvier 2024 5AC SCI/SMH PPP Contentieux général N° RG 23/03331 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKNV S.A. CLAIRSIENNE C/ [N] [R] [X] - Expéditions délivrées à [N] [R] [X] - FE délivrée à Vincent VALENSIO Le 09/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité JUGEMENT EN DATE DU 09 JANVIER 2024 JUGE : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN DEMANDERESSE : S.A. CLAIRSIENNE RCS 458 205 382 [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Monsieur [V] [D], membre de l’entreprise, muni d’un pouvoir. DEFENDEUR : Monsieur [N] [R] [X] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Non comparant DÉBATS : Audience publique en date du 21 novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Réputé contradictoire premier ressort 1 EXPOSÉ DU LITIGE : Par un contrat daté du 17 février 2021, la société CLAIRSIENNE a mis à disposition de Monsieur [N] [R] [X] un logement sis [Adresse 2] moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 460,42 € et d’une part des prestations annexes, avec une clause d’indexation, pour une durée de 24 mois. Par acte du 28 mars 2023, établi par Me [I], commissaire de justice, la société CLAIRSIENNE a fait constater que M. [N] [R] [X] occupait toujours le logement et qu’il refusait d’établir l’état des lieux de sortie. Par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2023, la société CLAIRSIENNE a fait délivrer à M. [N] [R] [X] une « sommation de déguerpir » du logement. Par assignation en date du 26 septembre 2023, la société CLAIRSIENNE a saisi le tribunal de Céans d’une d’expulsion dirigée contre M. [N] [R] [X]. A l’audience du 22 novembre 2023, la société CLAIRSIENNE, représentée par M. [Y], demande au tribunal, avec exécution provisoire, de : Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [N] [R] [X] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique Condamner M. [N] [R] [X] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel de la redevance et de la part des prestations annexes prévues au contrat ;Condamner M. [N] [R] [X] aux entiers frais et dépens (incluant les frais de sommation et le constat de difficultés), ainsi qu’au paiement de la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses prétentions, la société CLAIRSIENNE fait valoir que le contrat d’occupation se trouve résilié de plein droit en raison de la survenance de son terme et qu’en conséquence, elle est fondée à obtenir l’expulsion de M. [N] [R] [X]. Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, M. [N] [R] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; Attendu que le contrat établi par les parties le 17 février 2021 a été conclu pour une durée de 24 mois ; Qu’il est donc arrivé à son terme le 17 février 2023, de sorte qu’à compter de cette date, M. [N] [R] [X] est devenu occupant sans droit ni titre du logement ; Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du contrat d’hébergement à la date du 17 février 2023 et d’ordonner l’expulsion de M. [N] [R] [X] ainsi que de tous occupants de son chef ; Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ; Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à une somme égale au montant de la redevance et de la part des prestations annexes qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, M. [N] [R] [X] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que ces sommes ; Attendu qu’il est fait droit à la demande de la société CLAIRSIENNE, il convient de condamner M. [N] [R] [X] à lui payer la somme de 50 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais de constat du 28 mars 2023 et de sommation du 5 juillet 2023), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ; Qu’il convient de constater l’exécution provisoire du présent jugement, en application de l’article 514 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et rendu en premier ressort, CONSTATE que le contrat d’hébergement liant les parties a été résilié à la date du 17 février 2023 ; ORDONNE à Monsieur [N] [R] [X] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef logement sis [Adresse 2] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ; DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [N] [R] [X] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ; CONDAMNE M. [N] [R] [X] à payer en deniers et quittances à la société CLAIRSIENNE une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance et de la part des prestations annexes normalement dues si le contrat d’hébergement s’était poursuivi à compter du 18 février 2023 jusqu’à libération effective des lieux ; CONDAMNE M. [N] [R] [X] à payer à la société CLAIRSIENNE la somme de 50 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE M. [N] [R] [X] aux entiers frais et dépens y compris les frais de constat du 28 mars 2023 et de sommation du 5 juillet 2023 ; CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ; Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE JUGE
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 696 du Code de Procédure Civilearticle 514 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65aebc4954a01215df76209b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA