Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65aebc4954a01215df76211d
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 65 537 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 19 janvier 2024 5AA SCI/FH PPP Référés N° RG 23/00596 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XU56 [W], [H], [V] [C], [E], [X], [R] [T] épouse [C] C/ [D] [U] - Expéditions délivrées à la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU - FE délivrée à la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU Le 19/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 janvier 2024 PRÉSIDENT : Monsieur [D] BAUMERT-STORTZ, Juge GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT, DEMANDEURS : Monsieur [W], [H], [V] [C] né le 01 Septembre 1976 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [E], [X], [R] [T] épouse [C] née le 08 Novembre 1978 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] Tous deux représentés par la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, Avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR : Monsieur [D] [U] né le 21 Août 1989 Résidence [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] Absent DÉBATS : Audience publique en date du 15 Décembre 2023 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 01 Mars 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: Réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par un contrat daté du 10 février 2016, Monsieur [W] [C] et Madame [E] [T] épouse [C] ont donné à bail à Monsieur [D] [U] un appartement sis Résidence [Adresse 7] à [Localité 6], avec un loyer mensuel de 613 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation. Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2022, M. et Mme [C] ont fait délivrer à M. [U] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 2.061 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er décembre 2022. Par assignation en date du 1er mars 2023, M. et Mme [C] ont saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [U]. M. [U] a quitté les lieux le 15 juin 2023. A l’audience du 15 décembre 2023, M. et Mme [C], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés, avec exécution provisoire, de : condamner M. [U] à lui payer la somme de 6.580,07 € au de diverses sommes échues échus au 14 septembre 2023 ;condamner M. [U] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses prétentions, M. et Mme [C] font valoir que M. [U] a quitté le logement sans s’acquitter de l’intégralité des sommes dues (loyers et charges – réparations locatives – entretien de la chaudière – frais de nettoyage – retenue sur dépôt de garantie – coût du commandement de payer). Régulièrement cité selon les dispositions prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [U] n’a pas comparu et n’était pas représenté. Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; Attendu qu’aux termes de l’article 7 b), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant leur destination, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ; Qu’il appartient donc à un locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, en tenant compte de l’usure normale de ceux-ci dont il ne saurait être tenu responsable ; Que dans le cas contraire, l’existence de désordres, de dégradations locatives, caractérisent une faute de la part du locataire à l’égard de ses obligations contractuelles, ce qui peut entrainer la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle et sa condamnation à indemniser la propriétaire à hauteur du coût de remise en état des lieux loués ; Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail ayant lié les parties que le locataire devait verser un loyer mensuel de 613 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, outre une clause de solidarité ; Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ; Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [U] restait redevable, à la date du 15 juin 2013, de la somme de 5.185,93 € (déduction faite du dépôt de garantie et du solde des charges 2022) ; Attendu que, par ailleurs, M. et Mme [C] justifient avoir du exposer des dépenses de réparations suite à des dégradations dont M. [U] doit répondre, et constatées lors de son départ des lieux loués, par le biais d’un constat établi par Me [S], commissaire de justice, le 15 juin 2023 ; Que le coût de ces réparations s’établit à la somme de 655,37 €, outre la somme de 370 € au titre des frais de nettoyage, le tout conformément aux factures produites ; Que, par ailleurs, M. [U] doit supporter la moitié du coût du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie, soit 210 €, conformément à l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 ; Que M. [U] est également redevable du coût d’entretien de la chaudière, cette dépense incombant au locataire, soit la somme de 150 € ; Qu’il n’y a pas lieu de prévoir, par contre, une quelconque provision supplémentaire ; Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [U] à payer à M. et Mme [C] la somme totale de (5.185,93 + 655,37 + 370 + 210 + 150) €, soit 6.571,30 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ; Attendu qu’il est fait droit à la demande de M. et Mme [C], il convient de condamner M. [U] à leur payer la somme de 450 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ; Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LE JUGE DES REFERES, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort, CONDAMNONS Monsieur [D] [U] à payer en derniers et quittances à Monsieur [W] [C] et Madame [E] [T] épouse [C] la somme de 6.571,30 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ; CONDAMNONS M. [U] à payer à M. et Mme [C] la somme de 450 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNONS M. [U] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ; CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ; La présente ordonnance est signée par le président et le greffier Le GreffierLe Président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65aebc4954a01215df76211d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA