Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65aebc4a54a01215df762208
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 180 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 19 janvier 2024 72A PPP Contentieux général N° RG 23/03592 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMTV Syndicat DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] C/ [U] [K] - Expéditions et FE délivrées à Me Benoit DARRIGADE Le 19/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 3] JUGEMENT EN DATE DU 19 janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, DEMANDERESSE : Syndicat DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2], représenté par son Syndic SAS PAC GESTION immatriculée au RCS de Bordeaux, N° : 500 644 489, situé [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Benoit DARRIGADE (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDEUR : Monsieur [U] [K] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Absent DÉBATS : Audience publique en date du 20 Novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic, la sas PAC GESTION, a,par exploit délivré le 12 octobre 2023, fait assigner Mr [U] [K] devant le le pôle protection et proximité du tribunal judicaire de Bordeaux en vue d’obtenir,sur la base des dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65- 557 du 10 juillet 1965 et des articles 35 et 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, sa condamnation au paiement: de la somme de 7393.68€, au titre de charges de copropriété demeurées impayées et des frais de recouvrement tels qu’arrêtés au 1 er juillet 2023, avec intérêts au taux légal, sur la somme de 5853.50€ à compter de la sommation du 15 novembre 2022 et ,à compter de la décision à intervenir pour le surplus et ce, avec capitalisation des intérêts pour une année entière au moinsde celle de 1250€ en réparation de son préjudice financier de 1800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile. A cet effet,le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic, la sas PAC GESTION, fait valoir que Mr [U] [K] n’a pas réglé ses charges de copropriété à compter de l’année 2018 malgré l’envoi de relances , la délivrance de plusieurs mises en demeure, et de deux sommations de payer,les 13 novembre 2019 et 4 mai 2023; qu’ à ces charges s’ajoutent les frais de mise en demeure découlant de l’évolution de la créance. Il précise que cette situation a désorganisé les comptes de la copropriété en faisant peser sur les autres copropriétaires une charge réelle et en générant un manque de trésorerie ; qu’il s’agit d’un préjudice distinct du simple retard apporté dans le paiement des sommes dues par le défendeur. Mr [U] [K] ne s’est ni présenté ni fait représenter. DISCUSSION L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et,réciproquement,que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Les dispositions des article 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 relatives au statut de la copropriété précisent,quant à elles,que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement et à celles relatives à la conservation,à l’entretien et à l’administration des parties communes,générales et spéciales et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue à cet effet. Il en résulte,également,que le copropriétaire défaillant doit assumer le coût des frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de la créance de la copropriété à son égard,notamment,les frais de mise en demeure, les droits et émoluments des actes d’huissier. En l’espèce,les pièces suivantes ont été produites par le syndicat des copropriétaires de la représenté par son syndic: contrat de syndic procès - verbaux des assemblées générales qui se sont tenues les 30/11/2016,2/11/2017,4/12/2018, 12/02/2020,17/09/2020,26/10/2021 et 9/05/2022extrait de compte copropriétaire et répartitions des charges de copropriétéappels de fonds travaux mises en demeure des 11/09/2018 et 15/11/2022 et factures portant sur les frais s’y rapportantsommations de payer délivrées les 13 novembre 2019 et 4 mai 2023 Il en résulte que Mr [U] [K] n’a pas respecté les obligations découlant de son statut de copropriétaire de la résidence représentée par le syndic demandeur et n’a pas ,notamment, réglé les frais correspondant aux travaux dûment votés en assemblée générale. Il devra,en conséquence, s’acquitter de la somme de 7393.68 € ,somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2022 sur la somme de 5853.50€ et à compter du présent jugement pour le surplus. La capitalisation des intérêts sur une année sera,en outre,ordonnée par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic, la sas PAC GESTION,a ,par ailleurs, vu sa situation financière fragilisée de par la carence manifestée par le défendeur ce qui lui a causé un préjudice caractérisé qui doit être réparé par l’octroi de la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts par application des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil lequel prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé,par sa mauvaise foi,un préjudice indépendant de ce retard,peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire L’équite emporte,par ailleurs,que la somme de 600€ lui soit allouée par application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, de façon réputée contradictoire ,en premier ressort et par mise à disposition Condamne Mr [U] [K] à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic, la sas PAC GESTION, la somme de 7393.68 € ,avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2022 sur la somme de 5853.50€ et à compter du présent jugement pour le surplus. Dit que les intérêts échus,dus au moins pour une année entière,produiront intérêts Condamne Mr [U] [K] à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic, la sas PAC GESTION : 500€ à titre de dommages et intérêts .600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic, la sas PAC GESTION du surplus de ses demandes. Rappelle que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit Condamne Mr [U] [K] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE JUGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65aebc4a54a01215df762208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA