Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65aebc4a54a01215df76226e
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 367 152 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 08 janvier 2024 50B SCI/ PPP Contentieux général N° RG 23/02240 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YATR [L], [Y], [T] [S] épouse [V] C/ S.A.S.U. PELLENC BORDEAUX-CHARENTES - Expéditions délivrées à Mr [V] - FE délivrée à Me GONDER Le 08/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité JUGEMENT EN DATE DU 08 JANVIER 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN DEMANDERESSE : Madame [L], [Y], [T] [S] épouse [V] née le 13 Janvier 1950 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par son conjoint, Monsieur [F] [O] [V] muni d’un pouvoir spécial DEFENDERESSE : S.A.S.U. PELLENC BORDEAUX-CHARENTES RCS LIBOURNE 313 063 653 [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER (avocat au barreau de BORDEAUX) DÉBATS : Audience publique en date du 06 novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 1412 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Contradictoire, dernier ressort - 1- EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Suivant assignation en date du 8 juin 2023 à comparaître à l’audience du 3 juillet 2023 à neuf heures devant le tribunal judiciaire pôle protection et proximité de Bordeaux, délivrée à la requête de Madame [L] [S] épouse [V] à l’encontre de la société SASU PELLENC et à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé de déclarer recevable son opposition au jugement rendu par défaut le 30 janvier 2023 signifié le 11 mai 2023, de débouter la société SASU PELLENC de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui rembourser la somme de 1800 € qu’elle a versée indûment outre 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance. À l’audience du 6 novembre 2023 à laquelle cette affaire a été renvoyée, Madame [L] [S] épouse [V] représentée par son conjoint Monsieur [F] [V] disposant d’un pouvoir régulier, fait valoir à l’appui de ses prétentions que la demande de prise en charge de la réparation de son tracteur acheté avec une garantie constructeur KUBOTA jusqu’en octobre 2022 auprès de la société défenderesse n’a pas été acceptée par elle en n’ayant pas fait précéder sa signature du devis de la mention « bon pour accord » et que cette réparation doit être prise en charge dans le cadre de la garantie constructeur de sorte qu’il convient de débouter la défenderesse de ses demandes à son encontre. La société SASU PELLENC au terme de ses conclusions écrites développées oralement à l’audience sollicite la condamnation de Madame [L] [S] épouse [V] au paiement des sommes de 3671,52 euros à titre principal, de 550,72 euros au titre de la clause pénale et de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en disant n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et en condamnant Madame [L] [S] épouse [V] aux dépens de l’instance. Elle soutient que l’argumentation développée par Madame [L] [S] épouse [V] est sans fondement alors qu’il n’est pas justifié par elle qu’elle aurait signé le devis de réparation sans accepter de la prendre en charge, contrainte et forcée et sous réserve de la garantie constructeur dont elle avait été informée que celle-ci ne pourrait pas s’appliquer en raison d’une mauvaise utilisation du tracteur. Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties de se référer expressément à leurs dernières conclusions écrites développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l’opposition : L’opposition formée par Madame [L] [S] épouse [V] est recevable comme ayant été formée conformément aux dispositions des articles 571 et suivants du code de procédure civile après signification en date du 11 mai 2023 du jugement rendu par défaut par ce tribunal le 30 janvier 2023 la condamnant à payer à la société SASU PELLENC les somme de 3671,52 euros, 500 euros au titre de la clause pénale et 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance. Aux termes des dispositions de l’article 572 du code de procédure civile, l’opposition remet en question devant le même juge les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Sur le bien-fondé des demandes : Il résulte de produites par les parties que Madame [L] [S] épouse [V] a confié à la société SASU PELLENC selon un devis de réparation signé le 20 mars 2021 la réparation d’un tracteur qui n’a pu être pris en charge dans le cadre de la garantie du constructeur ce dont elle avait été préalablement informée en rédigeant de sa main dans le devis qu’elle avait pris acte que sa demande de garantie avait été refusée en raison d’une mauvaise utilisation du tracteur. Le tribunal considère que la signature du devis par Madame [L] [S] épouse [V] sans la mention « bon pour accord » est suffisante pour valoir acceptation de la réparation à laquelle d’ailleurs elle ne s’est pas opposée estimant avoir été contrainte de la demander pour les nécessités de son exploitation agricole alors qu’aucune réserve n’est expressément mentionnée ayant seulement indiqué manuscritement « qu’elle transmettra son dossier à son avocat ». Il s’en évince que le non règlement de la facture par Madame [L] [S] épouse [V] qui n’a pas contesté les réparations effectuées sur son tracteur justifie sa condamnation au paiement de la somme de 3671,52 euros en dépit de la mise en demeure. Madame [L] [S] épouse [V] sera également condamnée au paiement de la clause pénale prévue à l’article 13 des conditions générale de vente quelle a acceptées en signant le devis soit 500 €. Madame [L] [S] épouse [V] sera pour les mêmes motifs déboutée de sa demande tendant au remboursement de la somme de 1800 €qu’elle prétend avoir versée indûment pour obtenir la réparation de son acteur. L’équité commande en outre de la condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement des dispositions du code de procédure civile outre les dépens de l’instance. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort. Déclare l’opposition de Madame [L] [S] épouse [V] recevable. Statuant à nouveau : Déclare les demandes de la société SASU PELLENC régulières et fondées. Condamne Madame [L] [S] épouse [V] à payer à la société SASU PELLENC les sommes suivantes : - 3671,52 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. - 500 € au titre de la clause pénale. - 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Rejette le surplus des demandes. Condamne Madame [L] [S] épouse [V] aux dépens de l’instance. Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE JUGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65aebc4a54a01215df76226e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA