Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65aebc4a54a01215df7623e9
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 09 janvier 2024 5AA SCI/SMH PPP Contentieux général N° RG 23/03854 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPSS [B] [U], [M] [G] C/ Association FED OEUVRE GIRONDE PROTECTION ENFANCE, [W] [F] - Expéditions délivrées à AOGPE Mr [W] [F] - FE délivrée à Me Luc LHUISSIER Le 09/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité JUGEMENT EN DATE DU 09 JANVIER 2024 JUGE : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN DEMANDEURS : Monsieur [B] [U] né le 17 Novembre 1961 [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Luc LHUISSIER (avocat au barreau de BORDEAUX) Madame [M] [G] née le 24 Août 1961 [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Luc LHUISSIER (avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDEURS : Association FED OEUVRE GIRONDE PROTECTION ENFANCE Curateur de Mr [F] [W] par jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 22/10/2021 [Adresse 5] [Adresse 5] Comparante Monsieur [W] [F] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant DÉBATS : Audience publique en date du 21 novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Réputé contradictoire, premier ressort 1 Par un contrat daté du 28 juillet 2022, Monsieur [B] [U] et Madame [M] [G] ont donné à bail à Monsieur [W] [F] un appartement meublé, sis [Adresse 2]), avec un loyer mensuel de 500 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation, le tout pour une durée d’un an. Par jugement rendu par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de BORDEAUX en date du 22 octobre 2021, M. [F] avait été placé sous le régime de la curatelle aggravée, l’exercice de la mesure étant confiée à l’AOGPE. Par courrier remis directement entre les mains du locataire, le 26 avril 2023, M. [U] et Mme [G] ont donné congé à M. [F] dudit logement, aux fins de vente, avec effet au 27 juillet 2023. Par assignations en date des 7 et 8 septembre 2023, M. [U] et Mme [G] ont saisi le tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [F], en présence de l’AOGPE, es qualité de curateur de M. [F]. A l’audience du 21 novembre 2023, M. [U] et Mme [G], représentés par leur conseil, demandent au tribunal, avec exécution provisoire, de : constater la résiliation du bail liant les parties ;condamner M. [F] et tous occupants de son chef à évacuer immédiatement les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner M. [F] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux loués ;condamner M. [F] aux entiers frais et dépens (incluant les frais de sommation de quitter les lieux), ainsi qu’au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses prétentions, M. [U] et Mme [G] font valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet du congé pour vente du 26 avril 2023, M. [F] n’ayant pas quitté les lieux dans le délai qui lui était imparti. L’AOGPE, es qualité de curateur, ne conteste pas la validité du congé, et sollicite des délais d’évacuation pour le compte de M. [F]. M. [U] et Mme [G] s’y opposent. Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, M. [F] n’a pas comparu. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; Attendu qu’il est constant que, le 26 avril 2023, M. [U] et Mme [G] ont délivré à M. [F] un congé pour vente, en respectant le délai de préavis de trois mois prévu par l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, le bail arrivant à son terme le 27 juillet 2023 ; Que rien ne permet de remettre en cause le caractère réel et sérieux du motif allégué par M. [U] et Mme [G] pour justifier ce congé ; Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation du bail conclu entre les parties à la date du 27 juillet 2023 ; Que M. [F] se maintient dans les lieux alors qu’il est occupant sans droit ni titre, de sorte qu’il convient d’ordonner son expulsion, ainsi que de tous occupants de son chef ; Attendu que, par ailleurs, qu’il résulte des dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, que le juge qui ordonne l’expulsion peut d’office accorder des délais d’évacuation, renouvelables, n’étant pas inférieur à un mois et n’excédant pas un an, quand le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ; Attendu que la preuve d’une voie de fait ou que le locataire ait refusé une offre de relogement n’étant pas rapportée, il n’y a pas lieu de supprimer ou de réduire le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution pour faire procéder à l’expulsion ; Qu’en l’espèce, il est constant que M. [F] bénéficie d’une mesure de protection, ce qui, même avec l’aide de sa curatrice ou de son curateur, rend toute démarche de relogement plus fastidieuse ; Que, pour autant, M. [F] justifie d’une demande de logement social déposée le 4 mai 2023, soit immédiatement après la réception du congé pour vente, daté du 26 avril 2023 et que, de surcroit, les bailleurs n’évoquent pas un retard dans le paiement des loyers et charges ou indemnités d’occupation ; Qu’il convient ainsi d’accorder un délai total de six mois pour quitter les lieux ; Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens au plus tard six mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ; Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, M. [F] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ; Attendu qu’il est fait droit à la demande de M. [U] et Mme [G], il convient de condamner M. [F] à leur payer la somme de 450 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui n’incluront pas les frais de la sommation de quitter les lieux, laquelle ne constitue pas un acte nécessaire à la procédure ; Qu’il convient de constater l’exécution provisoire du présent jugement, en application de l’article 514 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et rendu en premier ressort, en présence de l’AOGPE, es qualité de curateur de M. [F], CONSTATE que le bail liant Monsieur [B] [U] et Madame [M] [G] et Monsieur [W] [F] a été résilié à la date du 27 juillet 2023 ; ORDONNE à M. [F] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef l’appartement numéro 3 situé [Adresse 2]) dans un délai de six mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ; DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [F] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ; CONDAMNE M. [F] à payer en deniers et quittances à M. [U] et Mme [G] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 27 juillet 2023 jusqu’à libération effective des lieux ; CONDAMNE M. [F] à payer à M. [U] et Mme [G] la somme de 450 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE M. [F] aux entiers frais et dépens qui ne comprendront pas les frais de sommation de quitter les lieux ; CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ; Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE JUGE
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 696 du Code de Procédure Civilearticle L 412-1 du code des procédures civiles darticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65aebc4a54a01215df7623e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA