Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65aebc4a54a01215df7624b5
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 4 140 285 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 08 janvier 2024 56B SCI/ PPP Contentieux général N° RG 22/03082 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGMU S.A.R.L. ABRSO C/ [P] [L] - Expéditions délivrées à Me Wilfried MEZIANE - FE délivrée à Mme [B] [X] Le 08/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité JUGEMENT EN DATE DU 08 JANVIER 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN DEMANDERESSE : S.A.R.L. ABRSO [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Madame [B] [X], gérante, demeurant [Adresse 4] [Localité 3] Défendeur à l'opposition DEFENDERESSE : Madame [P] [L] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Wilfried MEZIANE (Avocat au barreau de BORDEAUX) Demandeur à l'opposition DÉBATS : Audience publique en date du 06 novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 1412 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Contradictoire, premier ressort 1 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Suivant requête en injonction de payer en date du 9 mai 2022 déposée le 12 mai 2022 au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité, la SARL ABRSO sollicite à l’encontre de Madame [P] [L] le règlement de la somme en principal de 5452,68 euros représentant un solde de chantier outre 40 € au titre de la clause pénale et les frais accessoires ainsi que une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de 820.€ Par ordonnance en date du 12 juillet 2022, il a été enjoint à Madame [L] de payer à la SARL ABRSO la somme de 5452,68 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, la requête ayant été rejetée pour le surplus. Le conseil de Madame [L] a formé opposition le 10 octobre 2022 à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée par acte d’huissier de justice le 19 septembre 2022. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 janvier 2023 à neuf heures et cette affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour être retenue à l’audience du 6 novembre 2023. La SARL ABRSO régulièrement représentée à l’audience demande au tribunal de condamner Monsieur et Madame [L] au paiement de la somme de 5452,70 euros au titre du solde du marché de travaux, retenue de garantie comprise ainsi que les sommes de 2000 € à titre de dommages-intérêts à valoir sur le préjudice subi par la résistance abusive et 2000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance. Elle fait valoir au soutien de ses prétentions que Monsieur et Madame [L] lui ont confié un projet de réhabilitation d’une maison secondaire à [Localité 6] en présence du cabinet EXAEDRE représenté par Monsieur [J] [N] architecte qui en sera le maître d’ouvrage et que divers avenants au contrat ont modifié le contenu du projet et des travaux à réaliser ainsi que les factures correspondantes sur une partie desquelles les parties sont en désaccord notamment sur le relevé des métrés des surfaces et des frais de nettoyage inclus dans la facturation. Elle estime d’une part que ses demandes ne sont pas irrecevables et atteintes par la prescription au regard des prorogations des délais pendant la période d’urgence sanitaire déterminées par l’ordonnance du 25 mars 2020, d’autre part que la contestation des défendeurs est sans fondement alors que l’architecte a confirmé les situations établies par l’entreprise sauf sur le poste nettoyage du chantier qui a été réduit dans son montant. Madame [P] [L] soutient que les demandes de la SARL ABRSO sont irrecevables comme étant prescrites et conclut au rejet de ses prétentions et à sa condamnation au paiement de la somme de 2500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose d’une part qu’en vertu des dispositions de l’article L218–2 du code de la consommation, l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans et qu’au regard du point de départ de la prescription biennale qui est la date de la connaissance des faits permettant au professionnel d’exercer son action à l’encontre du consommateur, l’achèvement des travaux ayant été fixé au 14 juillet 2019 selon le procès-verbal de réception du 5 juillet 2019, le délai biennal a expiré le 14 juillet 2021 alors que la requête en injonction de payer de la société ABRSO est postérieure à cette date. Elle indique que les demandes sont mal fondées et que des erreurs importantes ont été commises dans les métrés et que contrairement à ce qu’affirme la société ABRSO, l’architecte gestionnaire n’a pas validé l’ensemble des métrés retenus par elle. Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties de se référer expressément à leurs dernières conclusions écrites développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l’opposition : Le conseil de Madame [L] qui ne représente pas monsieur [L] qui n’a pas été convoqué à l’audience ou assigné par la SARL ABRSO et qui n’intervient pas volontairement à l’instance, a formé opposition le 10 octobre 2022 à l’ordonnance d’injonction de payer du 12 juillet 2022 signifiée par acte d’huissier de justice le 19 septembre 2022. Cette opposition est recevable et entraîne la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer du 12 juillet 2022. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action : Il convient de rappeler les dispositions liées à la prorogation des délais durant la période d’urgence sanitaire en vertu de l’ordonnance du 25 mars 2020 applicable en matière civile , commerciale et administrative qui prévoit la prorogation des délais arrivant à échéance pendant cette période à compter du 12 mars 2020 avec comme date d’expiration celle de cessation de l’état d’urgence sanitaire plus un mois soit au 31 juillet 2022. Or force est de constater que si la prescription avait été acquise le 14 juillet 2021 en application de l’ordonnance précitée, les délais se sont trouvés suspendus jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire prononcée par la loi du 1er août 2022 date à laquelle il convient d’ajouter un délai d’un mois. Il est constant que la SARL ABRSO a présenté une requête en injonction de payer le 9 mai 2022 et donc dans le délai de la prescription prenant fin le 1er août 2022. Il convient donc d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la SARL ABRSO. Sur le bien-fondé des demandes : Le tribunal constate que le désaccord entre les parties sur le montant des situations et factures a été dans l’ensemble aplani mais il subsiste une difficulté quand au métré des surfaces et à la non prise en considération de la remise commerciale de 3 % sur certaines factures. La contestation de Madame [P] [L] qui n’est pas une professionnelle de l’économie de la construction et qui réside à l’étranger, s’avère mal fondée en ayant fait une fausse appréciation de l’étendue des travaux à réaliser notamment sur le doublage des cloisons et sur les métrés rectifiés par monsieur [N] architecte. Il en ressort au vu du décompte établi le 10 janvier 2022 par la SARL ABRSO que le montant total facturé est de 41 402,85 euros après validation par l’architecte et qu’au regard des règlements reçus de Madame [L] , le solde des travaux à régler est de 4122,98 euros avec une retenue de garantie à régler de 2179,10 euros soit après déduction de l’avoir du 28 février 2020 de 849,38 euros, un total restant à régler de 5452,70 euros. Il s’en évince qu’il convient de condamner Madame [P] [L] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. La demande de dommages-intérêts de la SARL ABRSO sera rejetée dans la mesure où le caractère abusif de la résistance de Madame [P] [L] qui n’a pas excédé les droits de sa défense, n’est pas établi. L’équité commande de condamner Madame [P] [L] qui sera déboutée de sa demande sur le même chef, à payer à la SARL ABRSO une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [P] [L] supportera les dépens de l’instance en raison de sa succombance. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort. Déclare l’opposition de Madame [P] [L] recevable. Met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 12 juillet 2022. Statuant à nouveau : Déclare les demandes de la SARL ABRSO régulières, recevables et partiellement fondées. Condamne Madame [P] [L] à lui payer la somme de 5452,70 euros avec intérêts au taux légal à compter la présente décision. La condamne à lui payer la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance. Rejette le surplus des demandes. Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile dearticle 700 du code de procédure civile outre les
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65aebc4a54a01215df7624b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA