Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65aebc4a54a01215df76257b
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 09 janvier 2024 5AH SCI/SMH PPP Contentieux général N° RG 23/03025 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHGE [J] [Y] [U] [G] C/ S.A.S. ESSET - Expéditions délivrées à Mme [R] [N] - FE délivrée à Me Daniel DEL RISCO Le 09/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité JUGEMENT EN DATE DU 09 JANVIER 2024 JUGE : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN DEMANDERESSE : Madame [J] [Y] [U] [G] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Madame [R] [N], mère de la demanderesse, munie d’un pouvoir spécial DEFENDERESSE : S.A.S. ESSET [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Franck CROMBET (Avocat au barreau de PARIS) substitué par Me DEL RISCO (avocat au barreau de BORDEAUX) DÉBATS : Audience publique en date du 21 novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Contradictoire, dernier ressort 1 EXPOSÉ DU LITIGE : Par contrat du 24 septembre 2020, la SCPI URBAN VITALIM 3, ayant pour mandataire la société FONCIA PROPERTY MANAGEMENT, a consenti un bail d'habitation à Mme [J] [G], portant sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 352 euros outre une provision mensuelle sur charges de 40 euros et un dépôt de garantie de 352 euros. Un autre contrat a été consenti par le bailleur à la locataire concernant une place de parking située à la même adresse moyennant un loyer mensuel de 100 euros et un dépôt de garantie du même montant. Aussi, Mme [R] [N] s’est portée caution solidaire au titre de toutes les sommes qui seraient dues par Mme [G]. Par lettre recommandée du 27 novembre 2021 reçue par la société FONCIA PROPERTY MANAGEMENT le 10 décembre 2021, Mme [G] a donné congé à son bailleur. L’état des lieux de sortie a été réalisé le 28 décembre 2021. Par courriel du 30 décembre 2021, la société FONCIA PROPERTY MANAGEMENT a informé Mme [G] que logement serait désormais géré par la société ESSET, filiale institutionnelle de FONCIA. A la suite d’envois de plusieurs courriers sollicitant le remboursement d’un loyer et du dépôt de garantie, Mme [G] a saisi la Commission départementale de conciliation de la GIRONDE laquelle a dressé un procès-verbal de carence le 2 décembre 2022, en l’absence de l’agence et du bailleur. Par requête du 28 août 2023 reçue au greffe le 5 septembre 2023, Mme [G] a saisi le pôle de protection et de proximité du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d’une demande en paiement dirigée contre la société ESSET. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2023. Mme [G] était régulièrement représentée par Mme [N], sa mère. La SAS ESSET était représentée par son conseil. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi A l’audience du 21 novembre 2023, Mme [G] a sollicité la somme de 1.402 euros et de 900 euros au titre de dommages intérêts, ainsi que la somme de 892 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. S’agissant de sa demande principale, elle sollicite le remboursement du dépôt de garantie versé lors de l’entrée dans les lieux (352 €) puisque le logement a été rendu en bon état, outre des pénalités de retard sur 20 mois, la facturation indue d’une télécommande, et des frais de déplacement pour la tentative de conciliation, déduction faite de loyers restant dus. Elle justifie sa demande d’indemnisation par les frais engagés pour la procédure, la perte de temps, les tracas et les problèmes de trésorerie générés par la non restitution des sommes qui lui sont dues. Aux termes des dernières conclusions soutenues à l’audience, la SAS ESSET soulève, à titre principal, l’irrecevabilité des demandes de Mme [G], sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire de la débouter de toutes ses demandes. Elle plaide à titre liminaire que les demandes de Mme [G] sont irrecevables, en rappelant, sur le fondement de l’article 1984 du Code civil, que le bail a été consenti par la société URBAN VITALIM 3 et que la société FONCIA PROPERTY MANAGEMENT, aux droits de laquelle elle se trouve désormais, n’en est que le mandataire et n’est pas partie au bail. Sur le fond, la SAS ESSET conteste la demande en paiement formée par Mme [G], en affirmant que la rétention du dépôt de garantie était justifiée, en ce que la défenderesse a omis de restituer certaines clés et la télécommande du parking, et qu’elle est toujours redevable d’une dette locative de 170,14 euros. Enfin, elle considère que la demande en dommages-intérêt n’est justifiée ni en son principe ni en son quantum. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement : L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est "irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir". L''article 122 du même code précise par ailleurs que "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité". L’article 1984 du Code civil dispose que « le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire ». En l’espèce, si la société FONCIA PROPERTY MANAGEMENT a signé le contrat de bail, il est constant qu’elle ne l’a fait qu’au nom et pour le compte de son mandant la SCPI URBAN VITALIM 3, propriétaire du bien loué, ainsi que le précise le contrat. Or, ainsi que l’indique l’article 1984 du Code civil, le mandat est représentatif : l’exécution des obligations contractuelles passées par un mandataire au nom et pour le compte de son mandant incombe à ce dernier seul. Dès lors, l'action en restitution du dépôt de garantie doit être dirigée contre le bailleur, le mandataire immobilier ayant seulement la charge de la gestion locative. En l’absence de l’existence d’un lien contractuel entre les parties, il convient donc de constater que Mme [G] n’a pas d’intérêt à agir à l’encontre de la société ESSET. En conséquence, la demande en paiement formée par Mme [G] contre la société ESSET, est irrecevable. Sur la demande en indemnisation : Pour les mêmes motifs que ceux retenus à l’égard de la demande en paiement, il convient de déclarer la demande en indemnisation formée par Mme [G] à l’encontre de la société ESSET comme étant irrecevable, dès lors qu’elle découle, qu’elle se trouve en lien direct avec la demande en paiement. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [G], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Mme [G] étant condamnée aux dépens, et ayant formées des demandes irrecevables, l’équité commande de la condamner à payer à la société ESSET la somme de 250 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe : DECLARE irrecevable la demande en paiement formée par Mme [G] à l’encontre de la société ESSET ; DECLARE irrecevable la demande en indemnisation formée par Mme [G] à l’encontre de la société ESSET ; CONDAMNE Mme [G] à payer à la société ESSET la somme de 250 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Mme [G] aux entiers frais et dépens de la présente instance; CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ; Le présent jugement est signé par le président et le greffier Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 32 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1984 du Code civilarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 1984 du Code civil dispose que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65aebc4a54a01215df76257b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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