Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65aebc4b54a01215df762649
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 19 janvier 2024 5AA SCI/FH PPP Référés N° RG 23/02026 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNEX [E] [L] C/ [M] [D], [K] [D] - Expéditions délivrées à Mme [E] [L] Mme [K] [D] - FE délivrée à Mme [E] [L] Le 19/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité 180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 janvier 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT, DEMANDERESSE : Madame [E] [L] née le 03 Mai 1958 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] Présente DEFENDERESSES : Madame [M] [D] (caution) [Adresse 1] [Localité 5] Absente Madame [K] [D] née le 27 Mai 1966 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 8] Présente DÉBATS : Audience publique en date du 15 Décembre 2023 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 06 Octobre 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: Réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par un contrat daté du 19 avril 2017, Madame [E] [L] a donné à bail à Madame [K] [D] un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 8] avec un loyer mensuel de 680 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation. Par acte du même jour, Madame [M] [D] s’est engagée en qualité de caution solidaire des obligations de Mme [K] [D] à l’égard de Mme [L], au titre du dit bail, jusqu’au 30 avril 2023. Par exploit d’huissier en date du 26 juin 2023, Mme [L] a fait délivrer à Mme [K] [D] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 5.100 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er juin 2023. Par assignation en date du 6 octobre 2023, dûment notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 9 octobre 2023, Mme [L] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [K] [D]. A l’audience du 15 décembre 2023, Mme [L], représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de : Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner Mme [K] [D] et tous occupants de leur chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner Mme [K] [D] à lui payer la somme de 7.058 € au titre des loyers et charges échus au 1er septembre 2023 et non encore réglés, outre la condamnation solidaire de Mme [M] [D] avec Mme [K] [D] au titre des loyers et charges échus au 30 avril 2023, soit la somme de 3.740 €, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;condamner Mme [K] [D] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner solidairement Mme [K] [D] et Mme [M] [D] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses prétentions, Mme [L] fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, Mme [K] [D] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 26 juin 2023. Mme [L] ajoute qu’en tout état de cause, elle est fondée à obtenir la condamnation de Mme [K] [D] à lui payer les sommes lui restant dues, solidairement avec Mme [M] [D], en qualité de caution, pour une partie, ainsi que son expulsion. Mme [K] [D], présente à l’audience, ne conteste pas la créance alléguée par la demanderesse. Elle sollicite des délais de paiement, afin de pouvoir se maintenir dans les lieux. Mme [L] s’y oppose. Bien que régulièrement citée selon acte déposé en étude, Mme [M] [D] n’a pas comparu et ne se s’est pas fait représenter. Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que la locataire doit verser un loyer mensuel de 680 € avec une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ; Que par acte du 19 avril 2017, Mme [M] [D] s’est engagée en qualité de caution solidaire des obligations de Mme [K] [D] à l’égard de Mme [L], au titre du dit bail, jusqu’au 30 avril 2023, conformément aux articles 2288 et suivants du code civil ; Qu’il n’est pas justifié du paiement régulier des loyers par Mme [K] [D] aux termes contractuellement convenus ; Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que Mme [K] [D] reste redevable, à la date du 1er septembre 2023, de la somme de 7.058 € ; Que Mme [K] [D] est également redevable envers Mme [L] de la somme de 3.740 €, correspondant aux loyers et charges échus et non payés au 30 avril 2023 ; Attendu qu’il convient en conséquence de condamner solidairement Mme [K] [D] et Mme [M] [D] à payer à Mme [L] la somme de 3.740 € au titre des arriérés dus au 30 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 6 octobre 2023, conformément à l’article 1231-6 du code civil; Que Mme [K] [D] sera condamnée également à verser à Mme [L] la somme de (7.058 – 3.740) €, soit 3.318 €, au titre des loyers et charges échus et impayés entre le 1er mai 2023 et le 1er septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2023 ; II - Sur la demande de délais de paiement : Attendu que l’article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, à l’exception des dettes d’aliments ; Que l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que, par dérogation à ces dispositions, la durée des délais de paiement, accordés dans le cadre d’une procédure intentée sur le fondement d’une clause résolutoire contenue dans un bail d’habitation, peut être étendue à 36 mois ; Attendu que Mme [K] [D] ne justifie pas d’une situation financière lui permettant d’assurer le paiement d’une somme complémentaire chaque mois, en sus du loyer courant, pour rattraper sa dette ; Qu’au demeurant, le loyer courant n’est pas réglé depuis plusieurs mois ; Attendu que Mme [K] [D] sera ainsi déboutée de sa demande de délais de paiement ; III - Sur la résiliation du bail et sur la demande d’expulsion : Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 19 avril 2017 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que Mme [L] a, par communication électronique en date du 9 octobre 2023 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion; Attendu que Mme [L] a fait signifier, le 26 juin 2023, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ; Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ; Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 26 août 2023 et d’ordonner l’expulsion de Mme [K] [D] ainsi que de tous occupants de son chef ; Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ; Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, Mme [K] [D] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges. IV - Sur les demandes accessoires : Attendu qu’il est fait droit à la demande de Mme [L], il convient de condamner in solidum Mme [K] [D] et Mme [M] [D] à lui payer la somme de 350 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ; Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LE JUGE DES REFERES, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort, CONSTATONS que le bail liant Madame [E] [L] et Madame [K] [D] a été résilié à la date du 26 août 2023 ; CONDAMNONS solidairement Madame [K] [D] et Madame [M] [D] à payer en deniers et quittances à Mme [L] la somme de 3.740 € au titre des arriérés dus au 30 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2023 ; CONDAMNONS Mme [K] [D] à payer en derniers et quittances à Mme [L] la somme de (7.058 – 3.740) €, soit 3.318 €, au titre des loyers et charges échus et impayés entre le 1er mai 2023 et le 1er septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2023 ; REJETONS la demande de délais de paiement formée par Mme [K] [D] ; ORDONNONS à Mme [K] [D] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef l’appartement situé [Adresse 4] à [Localité 8] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ; DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [K] [D] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ; CONDAMNONS Mme [K] [D] à payer en deniers et quittances à Mme [L] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 2 septembre 2023 jusqu’à libération effective des lieux ; CONDAMNONS in solidum Mme [K] [D] et Mme [M] [D] à payer à Mme [L] la somme de 350 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNONS in solidum Mme [K] [D] et Mme [M] [D] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ; CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ; La présente ordonnance est signée par le président et le greffier Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 696 du Code de Procédure Civilearticle 1343-5 du code civil dispose quearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65aebc4b54a01215df762649
Données disponibles
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- Résumé officiel
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