Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65aebc4b54a01215df762707
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 82 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Du 09 janvier 2024 5AA SCI/SMH PPP Contentieux général N° RG 23/03294 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKCW [C] [T], [V], [E] [L] C/ [J] [N] - Expéditions délivrées à Mr [J] [N] - FE délivrée à Maître Laurent SUSSAT Le 09/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité JUGEMENT EN DATE DU 09 JANVIER 2024 JUGE : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN DEMANDEURS : Madame [C] [T] née le 30 Avril 1969 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS Monsieur [V], [E] [L] né le 20 Juin 1960 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3] Assisté de Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS DEFENDEUR : Monsieur [J] [N] né le 04 Octobre 1985 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant DÉBATS : Audience publique en date du 21 novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Réputé contradictoire, premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Par un contrat daté du 1er juin 2022, Madame [C] [T] et Monsieur [V] [L] ont donné à bail à Monsieur [J] [N] un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 4] avec un loyer mensuel de 800 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation. Par exploit d’huissier en date du 5 juin 2023, Mme [T] et M. [L] ont fait délivrer à M. [N] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 2.420 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er juin 2023. Par assignation en date du 19 septembre 2023, dûment notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du même jour, soit au moins deux mois avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Mme [T] et M. [L] ont saisi le tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [N]. A l’audience du 21 novembre 2023, Mme [T] et M. [L], représentés par leur conseil, demandent au tribunal, avec exécution provisoire, de : constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du même bail ;condamner M. [N] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique;condamner M. [N] à leur payer la somme de 4.820 € au titre des loyers et charges échus au 1er septembre 2023 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;condamner M. [N] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner M. [N] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses prétentions, Mme [T] et M. [L] font valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [N] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 5 juin 2023. Mme [T] et M. [L] ajoutent qu’en tout état de cause, ils sont fondés à solliciter le prononcer de la résiliation du bail en raison du non paiement des loyers, et à obtenir la condamnation de M. [N] à leur payer les sommes leur restant dues, ainsi que son expulsion. Bien que régulièrement cité selon acte signifié à personne, M. [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur le paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 800 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ; Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ; Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [N] reste redevable, à la date du 1er septembre 2023, de la somme de 4.820 € ; Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [N] à payer à Mme [T] et M. [L] la somme de 4.820 € au titre des arriérés dus au 1er septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023, la date de l’assignation, conformément à l’article 1231-6 du code civil ; II - Sur la résiliation du bail : Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 1er juin 2022 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que les bailleurs ont, par communication électronique en date du 19 septembre 2023 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ; Attendu que les bailleurs ont fait signifier, le 5 juin 2023, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ; Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ; Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 5 août 2023 et d’ordonner l’expulsion de M. [N] ainsi que de tous occupants de son chef ; Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ; III - Sur l’indemnité d’occupation : Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, M. [N] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges. IV - Sur les demandes accessoires : Attendu qu’il est fait droit à la demande de Mme [T] et M. [L], il convient de condamner M. [N] à leur payer la somme de 450 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ; Qu’il convient de constater l’exécution provisoire du présent jugement, en application de l’article 514 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et rendu en premier ressort, CONSTATE que le bail liant les parties a été résilié à la date du 5 août 2023 ; CONDAMNE Monsieur [J] [N] à payer en derniers et quittances à Madame [C] [T] et Monsieur [V] [L] la somme de 4.820 € au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 1er septembre 2023, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023 ; ORDONNE à M. [N] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ; DIT qu’il n’y a pas lieu à prononcer d’astreinte ; DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [N] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ; CONDAMNE M. [N] à payer en deniers et quittances à Mme [T] et M. [L] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 1er octobre 2023 jusqu’à libération effective des lieux ; CONDAMNE M. [N] à payer à Mme [T] et M. [L] la somme de 450 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE M. [N] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ; CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ; Le présent jugement est signé par le président et le greffier Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 696 du Code de Procédure Civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1231-6 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65aebc4b54a01215df762707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA