Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 5 janvier 2024
- ECLI
- 65aebc4b54a01215df7627fa
- Date
- 5 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 05 janvier 2024 53B SCI/ PPP Contentieux général N° RG 22/03433 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XIWN Jonction avec le n°RG 22/03434. S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL C/ [Y] [X], [U] [J] - Expéditions délivrées à Me MAILLET Me GARNIER-GUILLAUMEAU - FE délivrée à Me MAILLET Le 05/01/2024 Avocats : la SELARL CABINET GARNIER-GUILLAUMEAU la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 4] - [Localité 7] JUGEMENT EN DATE DU 05 janvier 2024 JUGE : Madame Karine CHONE, GREFFIER : Madame Louisette CASSOU, DEMANDERESSE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE RCS de Bordeaux n° 542097902 [Adresse 2] [Localité 10] Représentée par Maître Claire MAILLET membr de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, Avocat au Barreau de Bordeaux DEFENDEURS : 1- Monsieur [Y] [X] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12] Chez MA [M] [Adresse 3] [Localité 9] Absent 2 - Monsieur [U] [J], né le [Date naissance 5]/1987 à [Localité 11], [Adresse 6] [Localité 8] Représenté par Maître Céline GARNIER-GUILLAUMEAU membre de la SELARL CABINET GARNIER-GUILLAUMEAU DÉBATS : Audience publique en date du 07 Novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Selon offre préalable de crédit accepté le 08 mars 2018, la société BNP PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [Y] [X] et Monsieur [U] [J] un crédit de regroupement de créances d'un montant de 81.000 euros au taux contractuel de 3,00% et TAEG de 3,04%. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société BNP PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [Y] [X] et Monsieur [U] [J], par lettre recommandée avec avis de réception en date 11 mars 2022, une mise en demeure de régler la somme due dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. La société BNP PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [Y] [X] et Monsieur [U] [J], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 mai 2022, un courrier par lequel elle leur notifiait la déchéance du terme et les sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues. Par exploit de commissaire de justice en date du 18 octobre 2022, la société BNP PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [Y] [X] et Monsieur [U] [J] par devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de voir : - Condamner solidairement Monsieur [Y] [X] et Monsieur [U] [J] à lui verser la somme en principal de 57.652,04 euros outre intérêts de retard au taux contractuel de 3 % à compter du 11 mai 2022 sur la base d'une somme de 53.467,07 euros et au taux légal pour le surplus ; Subsidiairement : - Prononcer la résiliation judiciaire sur le fondement des articles 1227 et 1229 du Code civil et condamner solidairement Monsieur [Y] [X] et Monsieur [U] [J] à lui verser la somme en principal de 57.652,04 euros outre intérêts de retard au taux contractuel de 3 % à compter du 11 mai 2022 sur la base d'une somme de 53.467,07 euros et au taux légal pour le surplus ; - Condamner solidairement Monsieur [Y] [X] et Monsieur [U] [J] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; A l'audience, du 03 janvier 2023, l'affaire a été renvoyée à la mise en état. Il était par ailleurs procédé à la jonction entre les affaires portant les numéro RG 22/03433 et RG 22/03434. Monsieur [J] a par la suite indiqué par la voix de son Conseil contester la dette sollicitée à son encontre par la société BNP PERSONAL FINANCE en ce qu'il réfutait être signataire du contrat de prêt personnel n°44597964859005. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 07 novembre 2023. A l'audience du 07 novembre 2023, la société BNP PERSONAL FINANCE, représenté par son Conseil Maître Claire MAILLET, sollicite du tribunal le bénéfice de son assignation mais précise se désister toutefois de sa demande formulée à l'encontre de Monsieur [U] [J]. Elle maintient l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur [Y] [X] et demande sa condamnation aux entiers dépens de l'instance. Monsieur [U] [J], représenté par son Conseil Maître Céline GARNIER-GUILLEMEAU, sollicite du tribunal qu'il soit pris acte de son acceptation du désistement d'instance à son encontre et de son désistement de ses demandes reconventionnelles à titre de désistement d'instance. Il sollicite par ailleurs que les dépens soient laissés à la charge de la BNP PERSONAL FINANCE et que chacune des parties conserve à sa charge les frais de justice qui lui revient. Monsieur [Y] [X] est non comparant et ne s'est pas fait représenter. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement d'instance de la société BNP PERSONAL FINANCE En l'espèce la société BNP PERSONAL FINANCE a indiqué le jour de l'audience se désister de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur [U] [J] de sorte que le désistement sera constaté. Sur la loi applicable : Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la recevabilité de l'action en paiement : L'article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. L'article L.311-52 devenu l'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, la société BNP PERSONAL FINANCE indique que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 janvier 2021. L'étude de l'historique de compte arrêté au 14 juin 2021 met en évidence un premier incident de paiement non régularisé en date du 12 janvier 2021 pour l'échéance du 08 janvier 2021. L'action en paiement de la société BNP PERSONAL FINANCE ayant été introduite le 18 octobre 2022, date de l'assignation, soit moins de deux ans après l'événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer recevable. L'action est donc recevable. Sur la demande formée par la banque de condamnation en paiement: Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En vertu de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En l'espèce, par courrier recommandé en date 11 mars 2022, la société BNP PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [Y] [X] de régler les mensualités impayées. Il n'est pas établi, ni même allégué par le défendeur, qu'il ait apuré les arriérés correspondants. Dès lors, la déchéance du terme a pu valablement intervenir. Par ailleurs, la société BNP PERSONAL FINANCE justifie de l'ensemble des documents contractuels exigés par les textes de sorte qu'il ne sera pas prononcé de déchéance du droit aux intérêts. Dès lors la société BNP PERSONAL FINANCE sollicite, selon l'historique de compte produit et arrêté au 14 juin 2021 et de l'échéancier, la somme de 1.154,84 euros au titre des mensualités échues impayées et la somme de 53.312,23 euros au titre du capital non échu. L'échéancier versé au débat révèle que le capital restant dû au 10 janvier 2021 s'élève à la somme de 50.245,43 euros. L'historique de compte révèle que le montant dû au titre des échéances impayées s'élève à la somme de 1.154,84 euros. En revanche, cumulée avec les intérêts conventionnels, la somme sollicitée au titre de l'indemnité conventionnelle à hauteur de 8% peut être assimilée à une clause pénale et revêt un caractère manifestement excessif de sorte qu'il conviendra d'écarter la somme de 4.184,97 euros à ce titre conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du Code civil. Dès lors, Monsieur [Y] [X] sera condamné à payer à la société BNP PERSONAL FINANCE, la somme totale de 51.400,27euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 3% à compter de la présente décision. Sur les demandes accessoires : Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En outre, l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [Y] [X], qui succombe à l'instance, sera condamné au paiement des entiers dépens. Il sera en outre condamné à verser à la société BNP PERSONAL FINANCE la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l'action formée par la S.A BNP PERSONAL FINANCE recevable ; CONSTATE le désistement d'instance de la S.A BNP PERSONAL FINANCE à l'encontre de Monsieur [U] [J] et PREND ACTE que ce dernier l'accepte et qu'il se désiste de l'ensemble de ses demandes formulées à titre reconventionnel ; CONDAMNE Monsieur [Y] [X] à payer à la S.A BNP PERSONAL FINANCE la somme totale de 51.400,27euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 3% à compter de la présente décision. REJETTE toute demande plus amples ou contraires des parties ; CONDAMNE Monsieur [Y] [X] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [Y] [X] à verser à la S.A BNP PERSONAL FINANCE la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; AINSI FAIT ET JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS. LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1231-5 du Code civil.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile que la paarticle L312-39 du code de la consommationarticle 514 du code de procédure civilearticle 1103 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
65aebc4b54a01215df7627fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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