Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65aebc4b54a01215df76284f
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 09 janvier 2024 5AC SCI/SMH PPP Contentieux général N° RG 23/02037 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6KJ Association INSTITUT DON BOSCO C/ [D] [J] - Expéditions délivrées à [D] [J] - FE délivrée à Me Amélie CAILLOL Le 09/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité JUGEMENT EN DATE DU 09JANVIER 2024 JUGE : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN DEMANDERESSE : Association INSTITUT DON BOSCO [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL DEFENDEUR : Monsieur [D] [J] né le 05 Février 2002 à [Localité 5] (GUINÉE) (99) [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant DÉBATS : Audience publique en date du 21 novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Réputé contradictoire, premier ressort 1 EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [D] [J] a bénéficié d’une prise en charge, par le département de la GIRONDE, par le biais d’un contrat jeune majeur, à compter du mois de février 2020, jusqu’au 31 août 2022. Durant cette période, un logement meublé, situé [Adresse 1] à [Localité 7], a été mis gratuitement à sa disposition par l’association INSTITUT DON BOSCO, elle-même locataire des lieux. Par assignation en date du 2 juin 2023, l’association INSTITUT DON BOSCO a saisi le tribunal de céans d’une demande d’expulsion dirigée contre M. [J]. A l’audience du 21 novembre 2023, l’association INSTITUT DON BOSCO, représentée par son conseil, demande au tribunal, avec exécution provisoire, de : Autoriser l’accès au logement, même en cas de refus de M. [J], en présence d’un commissaire de justice, avec l’aide, au besoin, d’un serrurier et de la force publique, et autoriser la recherche de fuite et de réalisation des travaux urgents, nécessaires à la disparition des infiltrations ; condamner M. [J] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique;condamner M. [J] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses prétentions, l’association INSTITUT DON BOSCO fait valoir que le logement occupé par M. [J] a été mis à sa disposition au moyen d’un prêt à usage, qui est arrivé à son terme, correspondant à la fin du contrat « jeune majeur » conclu avec le département de la GIRONDE. Elle souligne que, même s’il devait être considéré qu’aucun terme n’avait été convenu pour déterminer la date de fin du prêt, elle demeurait libre d’y mettre fin à tout moment, dès lors qu’un délai raisonnable a été respecté. Elle en déduit que M. [J] est occupant sans droit ni titre des lieux, et que l’expulsion doit donc être ordonnée. Par ailleurs, elle justifie sa demande d’accès au logement avant toute mesure d’expulsion éventuelle, en application de l’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989, en expliquant que les parties communes de l’immeuble subissent un dégât des eaux, trouvant son origine probable dans le logement occupé par M. [J], qui en a interdit l’accès pour permettre à un professionnel de procéder à la recherche d’une fuite. Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, M. [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en expulsion : Attendu qu’il est constant que l’association INSTITUT DON BOSCO a mis à disposition de M. [J], à titre gratuit, un logement, dans le cadre du contrat d’accompagnement « jeune majeur » conclu par ce dernier avec le département de la GIRONDE ; Que M. [J] bénéficie donc de ce logement au titre d’un contrat de prêt à usage, au sens des articles 1875 et suivants du code civil ; Que l’association INSTITUT DON BOSCO produit notamment la copie d’un contrat « jeune majeur » conclu par M. [J], le 2 décembre 2021 ; Qu’il résulte des pièces versées aux débats par la demanderesse, et notamment les notes relatant la survenance de plusieurs incidents survenus à l’occasion d’échanges verbaux avec M. [J], concernant son obligation de quitter le logement mis à sa disposition, et évoquant également plusieurs courriers, échanges de mails préalables, témoignant de l’avertissement donné au défendeur, dès le mois d’août 2022, de la fin du prêt ; Qu’il convient donc de constater la résiliation de ce contrat, et de dire que M. [J] occupe le logement sis [Adresse 1] à [Localité 6] sans droit ni titre ; Qu’en conséquence, l’expulsion de M. [J], ainsi que de tous occupants de son chef, sera ordonnée ; Qu’ainsi, le logement devra être libéré corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ; II - Sur la demande d’accès préalable au logement : Attendu qu’aux termes de l’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués ; Attendu qu’aux termes des articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et elles doivent les prouver conformément à la loi ; Attendu qu’en l’espèce, pour rapporter la preuve du sinistre dont elle se prévaut pour justifier sa demande d’accès au logement occupé par M. [J], l’association INSTITUT DON BOSCO se contente de produire la copie d’un mail qui lui aurait été adressé par un artisan, le 8 septembre 2023, et rédigé ainsi : « Bonjour, Nous sommes mandatés par l’agence CENTURY 21 pour effectuer une recherche de fuite dans la [Adresse 8], [Adresse 1] à [Localité 6] Notre technicien interviendra le mercredi 4 octobre dans votre logement n°150 à partir de 14h … » Que, cependant, aucune pièce du dossier ne permet de déterminer que le logement mis à disposition de M. [J] correspond à celui évoqué dans ce mail ; Qu’au surplus, même à supposer qu’il s’agisse bien du logement occupé par le défendeur, l’association INSTITUT DON BOSCO ne rapporte pas la preuve, que ce dernier ait pu refuser l’accès au technicien, ou qu’il ait maintenu son refus, après une première tentative d’accès infructueuse, puisque seul un mail, écrit par la directrice adjointe de l’association, daté du 10 août 2023, évoquant cette circonstance, est produit par la demanderesse ; Que l’association INSTITUT DON BOSCO sera donc déboutée de sa demande ; III - Sur les demandes accessoires : Attendu que, même s’il est fait droit à la demande de l’association INSTITUT DON BOSCO, il convient, en équité, compte tenu de la situation du défendeur, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Que M. [J] sera néanmoins condamné aux entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ; Qu’il convient de constater l’exécution provisoire du présent jugement, en application de l’article 514 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et rendu en premier ressort, CONSTATE que le prêt à usage liant l’association INSTITUT DON BOSCO et M. [J], concernant la mise à disposition du logement sis [Adresse 1] à [Localité 7], a été résilié ; ORDONNE à M. [J] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef l’appartement situé [Adresse 1] à [Localité 7] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ; DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [J] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ; DEBOUTE l’association INSTITUT DON BOSCO de sa demande d’autorisation d’accès au logement avant toute mesure d’expulsion ; DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE M. [J] aux entiers frais et dépens ; CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ; Le présent jugement est signé par le président et le greffier Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 696 du Code de Procédure Civilearticle 514 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65aebc4b54a01215df76284f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA