Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65aebc4c54a01215df7629b1
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 19 janvier 2024 5AA SCI/FH PPP Référés N° RG 23/01767 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJL2 [Z] [D] [W], [T] [S] [L] épouse [W] C/ [G] [O] - Expéditions délivrées à Me Frédéric GONDER Me Cindy BOCQUET - FE délivrée à Me Frédéric GONDER Le 19/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 janvier 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT, DEMANDEURS : Monsieur [Z] [D] [W] né le 08 Octobre 1966 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3] Madame [T] [S] [L] épouse [W] née le 15 Décembre 1965 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 3] Tous deux eprésentés par Maître Frédéric GONDER, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL GONDER DEFENDERESSE : Madame [G] [O] née le 02 Mars 1984 à [Localité 6] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Cindy BOCQUET, Avocat au barreau de BORDEAUX DÉBATS : Audience publique en date du 15 Décembre 2023 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 04 Août 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par un contrat daté du 28 avril 2021, Monsieur [Z] [W] et Madame [T] [W] née [L] ont donné à bail à Madame [G] [O] un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 3] avec un loyer mensuel de 677,73 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation. Par exploit d’huissier en date du 13 avril 2023, M. et Mme [W] ont fait délivrer à Mme [O] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 1.027,53 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 31 mars 2023. Par assignation en date du 4 août 2023, dûment notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 4 août 2023, M. et Mme [W] ont saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [O]. A l’audience du 15 décembre 2023, M. et Mme [W], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés, avec exécution provisoire, de : Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner Mme [O] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner Mme [O] à lui payer la somme de 4.411,19 € au titre des loyers et charges échus au 15 décembre 2023 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner Mme [O] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner Mme [O] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses prétentions, M. et Mme [W] font valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, Mme [O] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 13 avril 2023. M. et Mme [W] ajoutent qu’en tout état de cause, ils sont fondés à obtenir la condamnation de Mme [O] à leur payer les sommes leur restant dues, ainsi que son expulsion. Mme [O], représentée par son conseil, sollicite à titre principal des délais de paiement sur 36 mois pour régler sa dette locative, afin de pouvoir se maintenir dans les lieux loués par l’effet de la suspension de la clause résolutoire. A défaut, elle demande le bénéfice d’un délai d’un an pour quitter les lieux. Elle ne conteste pas la créance alléguée par M. et Mme [W], mais fait état de difficultés financières, consécutives à la perte de son emploi, et alors qu’elle a deux enfants à charge. Elle précise avoir retrouvé un emploi en CDI depuis mars 2023. Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 677,73 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ; Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ; Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que Mme [O] reste redevable, à la date du 15 décembre 2023, de la somme de 4.411,19 € ; Attendu qu’il convient en conséquence de condamner Mme [O] à payer à M. et Mme [W] la somme de 4.411,19 € au titre des arriérés dus au 15 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, compte tenu de la modification de la demande lors de l’audience ; II - Sur la demande de délais de paiement : Attendu que l’article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, à l’exception des dettes d’aliments ; Que l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que, par dérogation à ces dispositions, la durée des délais de paiement, accordés dans le cadre d’une procédure intentée sur le fondement d’une clause résolutoire contenue dans un bail d’habitation, peut être étendue à 36 mois ; Attendu que le même texte exige, en outre, pour prétendre au bénéfice de délais de paiement au titre d’une dette locative, la reprise du paiement du loyer courant ; Qu’il résulte du décompte produit par M. et Mme [W] que Mme [O] ne s’est pas acquitté régulièrement dès lors que, depuis le mois de mars 2023, elle n’a effectué qu’un seul versement direct au bailleurs, le 6 octobre 2023, en complément des allocations logement directement versées à ces derniers ; Que Mme [O] ne verse aux débats aucune pièce qui démontrerait que des paiements, qu’elle aurait effectués, n’auraient pas été pris en compte par les demandeurs ; Attendu que, par ailleurs, elle ne démontre pas que sa situation financière se trouve compatible avec le paiement d’une somme fixe, chaque mois, en sus du loyer courant ; Qu’il convient donc de débouter Mme [O] de sa demande de délais de paiement ; III - Sur la résiliation du bail et sur la demande en expulsion : Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 28 avril 2021 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que M. et Mme [W] ont, par communication électronique en date du 4 août 2023 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ; Attendu que les bailleurs ont fait signifier, le 13 avril 2023, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ; Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ; Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 13 juin 2023 et d’ordonner l’expulsion de Mme [O] ainsi que de tous occupants de son chef ; Attendu que, par ailleurs, Mme [O] a deux enfants à charge, âgés de 12 ans et 9 ans ; Qu’elle justifie avoir déposé une demande de logement social depuis août 2021 et qu’elle dispose d’une source de revenu lui permettant d’empêcher l’aggravation de sa dette ; Qu’il convient par conséquent de lui accorder un délai de six mois pour quitter les lieux ; Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens six mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ; Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, Mme [O] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges. IV - Sur les demandes accessoires : Attendu qu’il est fait droit à la demande de M. et Mme [W], il convient de condamner Mme [O] à leur payer la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ; Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LE JUGE DES REFERES, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort, CONSTATONS que le bail liant Monsieur [Z] [W] et Madame [T] [W] née [L] d’une part, et Madame [G] [O] d’autre part, a été résilié à la date du 13 juin 2023 ; CONDAMNONS Mme [O] à payer en deniers et quittances à M. et Mme [W] la somme de 4.411,19 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 15 décembre 2023 ; ORDONNONS à Mme [O] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 3] dans un délai de six mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ; DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [O] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ; CONDAMNONS Mme [O] à payer en deniers et quittances à M. et Mme [W] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 16 décembre 2023 jusqu’à libération effective des lieux ; CONDAMNONS Mme [O] à payer à M. et Mme [W] la somme de 400€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNONS Mme [O] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ; CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ; La présente ordonnance est signée par le président et le greffier Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 696 du Code de Procédure Civilearticle 1343-5 du code civil dispose quearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65aebc4c54a01215df7629b1
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