Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65aebc4c54a01215df762a0e
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 73 140 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 19 janvier 2024 5AA SCI/FH PPP Référés N° RG 23/01962 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YM6P S.A.S. EL CONDOR C/ [O] [Z] - Expéditions délivrées à Me Sophie PASTURAUD M. [O] [Z] - FE délivrée à Me Sophie PASTURAUD Le 19/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité 180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 janvier 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT, DEMANDERESSE : S.A.S. EL CONDOR RCS D’AUCH 823 981 550 [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Sophie PASTURAUD, Avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR : Monsieur [O] [Z] né le 22 Juin 1966 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] Présent DÉBATS : Audience publique en date du 15 Décembre 2023 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 12 Octobre 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par un contrat daté du 1er avril 2021, la société EL CONDOR a donné à bail à Monsieur [O] [Z] un appartement sis [Adresse 1] - à [Localité 5], avec un loyer mensuel de 465 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation. Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2023, la société EL CONDOR a fait délivrer à M. [Z] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 3.665,48 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 3 août 2023. Par assignation en date du 12 octobre 2023, dûment notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du même jour, la société EL CONDOR a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [Z]. A l’audience du 15 décembre 2023, la société EL CONDOR, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de : Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [Z] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner M. [Z] à lui payer la somme de 5.731,40 € au titre des loyers et charges échus au 1er décembre 2023 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner M. [Z] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner M. [Z] à lui verser la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;condamner M. [Z] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses prétentions, la société EL CONDOR fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [Z] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 7 août 2023. la société EL CONDOR ajoute qu’en conséquence, elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [Z] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion. M. [Z] a comparu. Il ne conteste pas la créance alléguée par la société EL CONDOR, et explique avoir quitté le logement le 8 octobre 2023. Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 465 € avec une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, outre une clause de solidarité ; Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ; Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [Z] reste redevable, à la date du 1er décembre 2023, de la somme de 5.731,40 €, dépôt de garantie inclus ; Que M. [Z] ne conteste pas ce montant et ne produit, en tout état de cause, aucun élément de nature à démontrer son départ des lieux loués avant cette date ; Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [Z] à payer à la société EL CONDOR la somme de 5.731,40 € au titre des arriérés dus au 1er décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ; II - Sur la résiliation du bail et sur la demande d’expulsion : Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 1er avril 2021 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que la société EL CONDOR a, par communication électronique en date du 12 octobre 2023 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ; Attendu que le bailleur a fait signifier, le 7 août 2023, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ; Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ; Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 7 octobre 2023 et d’ordonner l’expulsion de M. [Z] ainsi que de tous occupants de son chef ; Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ; Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, M. [Z] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ; III – Sur la demande d’indemnisation ; Attendu que cette demande ne relève pas de l’application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, énonçant les pouvoirs du juge des référés ; Qu’elle sera ainsi rejetée ; IV - Sur les demandes accessoires : Attendu qu’il est fait droit à la demande de la société EL CONDOR, il convient de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 350 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ; Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LE JUGE DES REFERES, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort, CONSTATONS que le bail liant la société EL CONDOR et Monsieur [O] [Z] a été résilié à la date du 7 octobre 2023 ; CONDAMNONS M. [Z] à payer en deniers et quittances à la société EL CONDOR la somme de 5.731,40 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 1er décembre 2023 ; ORDONNONS à M. [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef l’appartement situé [Adresse 1] - à [Localité 5] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ; DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [Z] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ; CONDAMNONS M. [Z] à payer en deniers et quittances à la société EL CONDOR une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 2 décembre 2023 jusqu’à libération effective des lieux ; REJETONS la demande d’indemnisation formée par la société EL CONDOR ; CONDAMNONS M. [Z] à payer à la société EL CONDOR la somme de 350 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNONS M. [Z] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ; CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ; La présente ordonnance est signée par le président et le greffier Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 696 du Code de Procédure Civilearticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65aebc4c54a01215df762a0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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