Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65aebc4c54a01215df762a6e
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 19 janvier 2024 5AA SCI/FH PPP Référés N° RG 23/01588 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHEZ Société VILOGIA C/ [K] [U] - Expéditions délivrées à Me Maria-Luiza PADIU Me Marine LEONARD - FE délivrée à Me Maria-luiza PADIU Le 19/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 janvier 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT, DEMANDERESSE : Société VILOGIA, SA D’HLM (venant aux droits de l’Etablissement public dénommé AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE BORDEAUX) RCS LILLE METROPOLE N° 475 680 815 [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Maria-Luiza PADIU, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL RACINE BORDEAUX DEFENDERESSE : Madame [K] [U] [Adresse 2] [Localité 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-007642 du 27/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX) Représentée par Me Marine LEONARD, Avocat au barreau de BORDEAUX DÉBATS : Audience publique en date du 15 Décembre 2023 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 17 Août 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par un contrat daté du 13 juin 2014, la société AQUITANIS a donné à bail à Madame [K] [U] un appartement sis [Adresse 3] avec un loyer mensuel de 356,52 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation et une clause de solidarité. Par acte de commissaire de justice en date du 9 juin 2023, la société VILOGIA, venant aux droits de la société AQUITANIS, a fait délivrer à Mme [U] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 3.552,81 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 31 mai 2023. Par assignation en date du 17 août 2023, dûment notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 18 août 2023, la société VILOGIA a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [U]. A l’audience du 15 décembre 2023, la société VILOGIA, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de : Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner Mme [U] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner Mme [U] à lui payer la somme de 6.311,08 € au titre des loyers et charges échus au 2 novembre 2023 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer ;condamner Mme [U] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner Mme [U] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses prétentions, la société VILOGIA fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, Mme [U] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 9 juin 2023. La société VILOGIA ajoute qu’en conséquence, elle est fondée à obtenir la condamnation de Mme [U] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion. Mme [U], représentée par son conseil, sollicite, à titre principal, le rejet des prétentions de la société VILOGIA et, à titre subsidiaire, l’octroi de délais d’évacuation, compte tenu de sa situation familiale et professionnelle, outre la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur le paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que la locataire doit verser un loyer mensuel de 356,52 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, outre une clause de solidarité ; Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par la locataire aux termes contractuellement convenus ; Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que Mme [U] reste redevable, à la date du 2 novembre 2023, de la somme de 6.028,59 € au titre des loyers et charges échus au sens strict ; Attendu qu’il convient en conséquence de condamner Mme [U] à payer à la société VILOGIA la somme de 6.028,59 € au titre des arriérés dus au 2 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, dès lors que les sommes dues sont échues postérieurement, au moins pour partie, à la date du commandement de payer ; II - Sur la résiliation du bail : Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 13 juin 2014 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que la société VILOGIA a, par communication électronique en date du 18 août 2023 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ; Attendu que le bailleur a fait signifier, le 9 juin 2023, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ; Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ; Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 9 août 2023 et d’ordonner l’expulsion de Mme [U] ainsi que de tous occupants de son chef ; Attendu que, par ailleurs, il n’y a pas lieu d’accorder des délais d’évacuation à Mme [U], dès lors que, d’une part, sa dette locative n’a fait que croitre depuis plus d’un an et que, d’autre part, elle ne justifie d’aucune recherche active d’un autre logement ; Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ; III - Sur l’indemnité d’occupation : Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, Mme [U] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges. IV - Sur les demandes accessoires : Attendu qu’il est fait droit à la demande de la société VILOGIA, il convient de condamner Mme [U] à lui payer la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ; Qu’il convient de constater l’exécution provisoire du dit jugement, en application de l’article 514 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort, CONSTATE que le bail liant les parties a été résilié à la date du 9 août 2023 ; CONDAMNE Madame [K] [U] à payer en derniers et quittances à la société VILOGIA la somme de 6.028,59 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 2 novembre 2023 ; ORDONNE à Madame [K] [U] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef l’appartement situé [Adresse 4] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ; DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [K] [U] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ; CONDAMNE Madame [K] [U] à payer en deniers et quittances à la société VILOGIA une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 3 novembre 2023 jusqu’à libération effective des lieux ; CONDAMNE Madame [K] [U] à payer à la société VILOGIA la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Madame [K] [U] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ; CONSTATE que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ; La présente ordonnance est signée par le président et le greffier Le Greffier Le Président LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 696 du Code de Procédure Civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65aebc4c54a01215df762a6e
Données disponibles
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