Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65aebc4c54a01215df762bcc
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 82 772 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 09 janvier 2024 5AA SCI/SMH PPP Contentieux général N° RG 23/03364 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKX3 S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES C/ [Z] [V] - Expéditions délivrées à Mr [Z] [V] - FE délivrée à Me Olivier KREBS Le 09/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité JUGEMENT EN DATE DU 09 JANVIER 2024 JUGE : Monsieur [X] [D] GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN DEMANDERESSE : S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES RCS [Localité 9] 824 541 148 [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Catherine GAUTHIER (avocate au barreau de LYON) substitué par Me Olivier KREBS (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDEUR : Monsieur [Z] [V] né le 11 Mai 1994 à [Localité 8] ([Localité 7]) [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 5] DÉBATS : Audience publique en date du 21 novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Contradictoire, premier ressort 1 Par un contrat daté du 2 septembre 2020, la société FONCIERE DI 01 2010 a donné à bail Monsieur [Z] [V] un appartement sis [Adresse 2]) avec un loyer mensuel de 412,99 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation. Par acte du même jour, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution des obligations de M. [V] à l’égard de la société FONCIERE DI 01 2010, résultant dudit bail. Au cours de l’année 2022, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé diverses sommes à la société FONCIERE DI 01 2010, au titre des loyers échus et impayés par M. [V]. Par exploit de commissaire de justice en date du 23 septembre 2022, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à M. [V] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 1.588,11 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 31 août 2022. Par assignation en date du 11 septembre 2023, dûment notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 14 septembre 2023, soit au moins six semaines avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi le tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [V]. A l’audience du 22 novembre 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, demande au tribunal, avec exécution provisoire, de : Constater la résiliation de plein droit du bail liant la société FONCIERE DI 01 2010 et M. [V], et à défaut, prononcer la résiliation de ce même bail ;Condamner M. [V] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;Condamner M. [V] à lui payer la somme de 827,72 € au titre des loyers et charges échus au 10 janvier 2023 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;Condamner M. [V] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;Condamner M. [V] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses prétentions, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, qui expose être subrogée dans les droits de la société FONCIERE DI 01 2010, en application de l’article 2306 du code civil, fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [V] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 23 septembre 2022. La société ACTION LOGEMENT SERVICES ajoute qu’en tout état de cause, elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [V] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion. M. [V], présent à l’audience, ne conteste pas la créance alléguée par la demanderesse. Il sollicite des délais de paiement, par le biais de versements mensuels de 30 €, en sus du loyer courant, afin de pouvoir se maintenir dans les lieux. La société ACTION LOGEMENT SERVICES ne s’oppose pas à cette demande. Eu égard à la nature des faits, il est statué par jugement contradictoire et rendu en premier ressort. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; Qu’aux termes de l’article 2308 du même code, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ; Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant la société FONCIERE DI 01 2010 et M. [V] que le locataire doit verser un loyer mensuel de 412,99 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ; Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ; Qu’en effet, la société ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats une quittance subrogative, établie par la société FONCIERE DI 01 2010, le 10 janvier 2023, pour la somme de 2.377,72 €, au titre des loyers et charges échus et impayés par M. [V] entre juin et décembre 2022 ; Qu’il résulte par ailleurs du décompte produit aux débats que M. [V] reste redevable, à la date du 10 janvier 2023, de la somme de 827,72 € ; Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [V] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 827,72 € au titre des arriérés dus au 10 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, première sommation interpellative visant l’intégralité des sommes dues, en application de l’article 1231-6 du code civil ; II - Sur la demande de délais de paiement : Attendu que l’article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, à l’exception des dettes d’aliments ; Que l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que, par dérogation à ces dispositions, la durée des délais de paiement, accordés dans le cadre d’une procédure intentée sur le fondement d’une clause résolutoire contenue dans un bail d’habitation, peut être étendue à 36 mois ; Attendu que M. [V] s’est engagé à régler sa dette par le biais de versements mensuels de 30 €, en sus du loyer courant, avec paiement du solde à l’issue ; Attendu qu’aucun élément produit aux débats ne permet de douter du paiement du loyer courant par M. [V], entre les mains de la bailleresse ; Qu’il y a lieu de laisser la possibilité à M. [V] de sauvegarder son logement en lui permettant d’apurer sa dette selon les modalités indiquées au dispositif du présent jugement ; Qu’il convient de rappeler aux parties que pendant le cours de ces délais de paiement, les procédures d’exécution sont suspendues en application des dispositions de l’article 1244-2 du Code Civil ; III - Sur la demande en résiliation du bail : Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 2 septembre 2020 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que la société ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans tous les droits de la société FONCIERE DI 01 2010, y compris celui de mettre en application ladite clause, a, par communication électronique en date du 14 septembre 2023 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ; Attendu que le bailleur a fait signifier, le 23 septembre 2022, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ; Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ; Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 23 novembre 2022 et d’ordonner l’expulsion de M. [V] ainsi que de tous occupants de son chef ; Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ; Attendu cependant que pendant le cours des délais accordés ci-dessus et en application des dispositions de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, les effets de la clause résolutoire sont suspendus ; Que si M. [V] se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par la présente décision, la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué et les relations contractuelles entre les parties se poursuivront aux conditions stipulées au bail ; Qu’en cas de non versement du loyer en cours, de l’avance sur charges et de la quote-part de l’arriéré à la date du 5ème jour de chaque mois, la résiliation de plein droit reprendra plein effet ; Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’indemnité d’occupation, qui sera due, le cas échéant, à la société FONCIERE DI 01 2010, laquelle n’est pas partie à l’instance ; IV - Sur les demandes accessoires : Attendu qu’il est fait droit à la demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES, il convient de condamner M. [V] à lui payer la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ; Qu’il convient de constater l’exécution provisoire du présent jugement, en application de l’article 514 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort, CONSTATE que le bail conclu par Monsieur [Z] [V] et la société FONCIERE DI 01 2010 a été résilié à la date du 23 novembre 2022 ; CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer en derniers et quittances à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 827,72 € avec les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 10 janvier 2023 ; AUTORISE M. [V] à se libérer de cette condamnation par le biais de versements mensuels de 30 € au plus tard le 5ème de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 5 du mois suivant la signification de la présente décision (ou selon accord des parties), avec un dernier versement comprenant outre le solde du principal, les intérêts, les accessoires et les frais ; DIT que le loyer et les avances sur charges devront être payés en plus de l’arriéré le 5ème jour de chaque mois ; DIT que pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si M. [V] se libère de sa dette dans les délais accordés ; DIT qu’en cas de non-paiement d’une mensualité de l’arriéré, d’un loyer ou d’une avance sur charges à son échéance : - le solde dû sera immédiatement exigible - la clause de résiliation de plein droit reprendra plein effet ; DANS CE CAS : ORDONNE à M. [V] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef l’appartement situé [Adresse 3]) dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ; DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [V] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ; DEBOUTE la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNE M. [V] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE M. [V] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ; CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ; Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE JUGE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65aebc4c54a01215df762bcc
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