Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65aebc4d54a01215df762d03
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 64 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 19 janvier 2024 5AA SCI/FH PPP Référés N° RG 23/00874 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZ56 [T] [D] C/ [H] [Y] - Expéditions délivrées à Me Valérie REDON-REY Me Antoine ANASTASE - FE délivrée à Me Valérie REDON-REY Le 19/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 janvier 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT, DEMANDERESSE : Madame [T] [D], venant aux droits de M. & Mme [M] née le 02 Novembre 1993 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Valérie REDON-REY, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL REDON-REY & ASSOCIÉ DEFENDEUR : Monsieur [H] [Y] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Antoine ANASTASE, Avocat au barreau de BORDEAUX DÉBATS : Audience publique en date du 15 Décembre 2023 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 17 Avril 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par un contrat daté du 14 novembre 2011, M. et Mme [M] ont donné à bail à Monsieur [H] [Y] un appartement sis [Adresse 3] avec un loyer mensuel de 641 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation. Par exploit d’huissier en date du 13 janvier 2023, Madame [T] [D], venant aux droits de M. et Mme [M], a fait délivrer à M. [Y] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 3.212,73 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er janvier 2023. Par assignation en date du 17 avril 2023, dûment notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 18 avril 2023, Madame [T] [D] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [Y]. A l’audience du 15 décembre 2023,Madame [T] [D], représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de : Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [Y] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner M. [Y] à lui payer la somme de 5.254,49 € au titre des loyers et charges échus au 30 novembre 2023 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer ;condamner M. [Y] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner M. [Y] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses prétentions, Madame [T] [D] fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [Y] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 13 janvier 2023. Madame [T] [D] ajoute qu’en tout état de cause, elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [Y] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion. Elle sollicite, en outre, le rejet de la demande de sursis à statuer formée par M. [Y], en l’absence de justification d’une saisine de la commission de surendettement. Elle s’oppose également aux délais de paiement sollicités par le défendeur, dès lors qu’il n’a pas repris le paiement des loyers courants et que sa situation financière ne le justifie pas. Elle conteste également sa demande de délais d’évacuation. M. [Y], représenté par son conseil, sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la commission de surendettement au titre de sa situation financière. Il demande, à titre subsidiaire, des délais de paiement et, à défaut, des délais d’évacuation, compte tenu de sa situation familiale et de sa santé. Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’à titre liminaire, il n’y a pas lieu d’ordonner de sursis à statuer, dès lors qu’en tout état de cause, M. [Y] ne justifie pas d’une saisine de la commission de surendettement des particuliers de la GIRONDE ; Qu’au demeurant, une telle circonstance n’est pas de nature à empêcher un bailleur d’obtenir un jugement statuant sur sa demande en paiement des arriérés de loyers et d’expulsion, si ces demandes sont justifiées ; I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 641 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ; Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ; Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [Y] reste redevable, à la date du 30 novembre 2023, de la somme de 5.254,49 € ; Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [Y] à payer à Madame [T] [D] la somme de 5.254,49 € au titre des arriérés dus au 30 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ; II - Sur la demande de délais de paiement : Attendu que l’article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, à l’exception des dettes d’aliments ; Que l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que, par dérogation à ces dispositions, la durée des délais de paiement, accordés dans le cadre d’une procédure intentée sur le fondement d’une clause résolutoire contenue dans un bail d’habitation, peut être étendue à 36 mois ; Attendu que M. [Y] ne justifie pas d’une situation financière lui permettant d’assurer le paiement d’une somme complémentaire chaque mois, en sus du loyer courant, pour rattraper sa dette ; Qu’au demeurant, le loyer courant n’est pas réglé depuis plus mois ; Attendu que M. [Y] sera ainsi débouté de sa demande de délais de paiement ; III - Sur la résiliation du bail et sur la demande en expulsion : Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 14 novembre 2011 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que Madame [T] [D] a, par communication électronique en date du 18 avril 2023 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ; Attendu que le bailleur a fait signifier, le 13 janvier 2023, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ; Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ; Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 13 mars 2023 et d’ordonner l’expulsion de M. [Y] ainsi que de tous occupants de son chef ; Attendu que, par ailleurs, il ne parait pas opportun d’accorder à M. [Y] un délai d’évacuation tiré des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dès lors qu’il ne justifie d’aucune recherche de logement et que sa dette locative ne fait qu’augmenter ; Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ; Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, M. [Y] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges. IV - Sur les demandes accessoires : Attendu qu’il est fait droit à la demande de Madame [T] [D], il convient de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 350 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ; Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LE JUGE DES REFERES, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort, DISONS n’y avoir lieu d’ordonner un sursis à statuer ; CONSTATONS que le bail liant Madame [T] [D] et Monsieur [H] [Y] a été résilié à la date du 13 mars 2023 ; CONDAMNONS [H] [Y] à payer en derniers et quittances à Madame [T] [D] la somme de 5.254,49 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 30 novembre 2023 ; REJETONS la demande de délais de paiement formée par M. [H] [Y] ; ORDONNONS à M. [H] [Y] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef l’appartement situé [Adresse 3] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ; DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [H] [Y] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ; CONDAMNONS M. [H] [Y] à payer en deniers et quittances à Madame [T] [D] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 1er décembre 2023 jusqu’à libération effective des lieux ; CONDAMNONS M. [H] [Y] à payer à Madame [T] [D] la somme de 350 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNONS M. [H] [Y] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ; CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ; La présente ordonnance est signée par le président et le greffier Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 696 du Code de Procédure Civilearticle 1343-5 du code civil dispose quearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65aebc4d54a01215df762d03
Données disponibles
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