Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65aebc4d54a01215df762d4d
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 19 janvier 2024 56B PPP Contentieux général N° RG 23/01930 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X5MU [C] [H] C/ [Y] [K] - Expéditions et FE élivrées à Me Philippe DE FREYNE Le 19/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 3] - [Localité 4] JUGEMENT EN DATE DU 19 janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, DEMANDEUR : Monsieur [C] [H] né le 01 Novembre 1948 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/013542 du 20/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX) Représenté par Me Philippe DE FREYNE (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDERESSE : Madame [Y] [K] [Adresse 2] [Localité 5] Absente DÉBATS : Audience publique en date du 20 Novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Mr [C] [H] a, par exploit délivré le 17 mai 2022, fait assigner Mme [Y] [K] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir,sur la base des articles 1303 et 1376 du code civil: que la somme de 5738.08€ soit mise à la charge de celle - ci avec intérêts à compter de l’assignationque celle de 800€ lui soit également accordée par application de l’article 700 du code de procédure civile. A cet effet, Mr [C] [H] fait valoir qu’il a adressé à Mme [Y] [K] un virement de 5000€ le 4 décembre 2028 après avoir souscrit un prêt du même montant remboursable en 48 mensualités; que la défenderesse ne lui a remboursé que 200€ bien qu’ayant signé une reconnaissance de dette dont les modalités n’ont jamais été respectées par elle. Par mention au dossier la reouverture des débats à l’audience du 20 novembre 2023 a été ordonnée,le 20 septembre 2023, aux fins de précisions par le demandeur du montant réclamé par lui au regard des versements effectués par la défenderesse en février, avril et mai 2019. A l’audience du 20 novembre 2023,Mr [H] a maintenu ses demandes en paiement en précisant que la somme de 300€ reçue en février 2019 correspondait à un premier prêt. Mme [Y] [K] ne s’est ni présentée ni faite représenter . DISCUSSION L’article 1303 du code civil prévoit qu’en dehors de la gestion d’affaires et du paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit,à celui qui s’est appauvri,une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. En l’espèce,il est constant que Mr [C] [H] a réglé,le 4 décembre 2018, à Mme [Y] [K] la somme de 5000€ qu’il avait obtenu en souscrivant, en novembre 2018, un prêt personnel de ce montant auprès d’un organisme de crédit. L’offre de prêt produite atteste que le coût total de ce crédit,avec assurance, s’élevait à 5938.08€. Mme [Y] [K] a reconnu, dans un écrit daté du 22 mars 2022, écrit conforme aux dispositions de l’article 1376 du code civil, devoir au demandeur la somme de 5938.08€,somme remboursable en 48 mensualités de 150€ l’une à compter du 15 avril 2022. Les relevés de compte bancaire produits par Mr [H] mettent en évidence que [Y] [K] lui a réglé 300€ en février 2019, 100€ en avril et mai de la même année soit au total 500€. Sur réouverture des débats, Mr [H] a affirmé , sans le démontrer,que le versement de 300€ effectué par la défenderesse en février 2019 correspondait au remboursement d’un autre prêt sur lequel aucun document n’a été produit. En l’état, il apparaît donc que Mme [K] a réglé 500€ au demandeur. Il convient,en conséquence , de condamner Mme [Y] [K] à régler à Mr [H] la somme de 5438.08€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. L ‘équité emporte, par ailleurs, que la somme de 600€ soit allouée au demandeur par application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement,de façon réputée contradictoire,en premier ressort,et par mise à disposition Condamne Mme [Y] [K] à régler à Mr [C] [H]: 5438.08€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.600€ par application de l’article 700 du code de procédure civile. Déboute Mr [C] [H] du surplus de ses demandes Rappelle que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit Condamne Mme [Y] [K] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1376 du code civilarticle 1303 du code civil prévoit qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65aebc4d54a01215df762d4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA