Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65aebc4e54a01215df763167
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 490 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 19 janvier 2024 50D SCI/ PPP Contentieux général N° RG 23/02974 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGUS [W] [U] C/ S.A.S. GFF GROUPE, S.A.S. GARAGE R AUTO - Expéditions et FE délivrées à Me Jérôme DIROU Le 19/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 19 janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, DEMANDERESSE : Madame [W] [U] née le 08 Septembre 1989 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Jérôme DIROU (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDERESSES : S.A.S. GFF GROUPE RCS Bordeaux B 843707225 [Adresse 7] [Localité 4] Absente S.A.S. GARAGE R AUTO RCS Bordeaux B 851 114 488 [Adresse 2] [Localité 5] Absente DÉBATS : Audience publique en date du 20 Novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [W] [U] a par exploits délivrés le 17 aout 2021 fait assigner la sasu GFF GROUPE et la sasu GARAGE R AUTO devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir sur la base des dispositions des article 1231,1240 et 1641 et suivants du code civil : que la sasu GFF GROUPE et la sasu GARAGE R AUTO soient solidairement condamnées à lui verser ,2746.80€ au titre de la réparation du véhicule et 2000€ au titre de son préjudice de jouissance. qu’il soit solidairement mis à la charge de celles - ci la somme de 4000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile. A cet effet,elle rappelle avoir acquis,le 24 septembre 2020, auprès de la la sasu GFF GROUPE un véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 8] au prix de 4900€ , véhicule qui a rapidement présenté des problèmes de fonctionnement dont la réparation a été confiée par cette société à la sasu GARAGE R AUTO . Elle précise que malgré cette intervention, les désordres affectant ce véhicule ont persisté ce qui a conduit à l’organisation d’une mesure d’expertise par l’intermédiaire de son assurance de protection juridique et à une mesure d’expertise judiciaire à la suite de la saisine du juge des référés. Mme [W] [U] fait,également,valoir que les désordres allégués par elle ont été constatés par l’expert judiciaire; que celui - ci a,en outre, conclu à l’inefficacité des réparations effectuées par la sasu GARAGE R AUTO . Elle se fonde,en conséquence, sur la garantie des vices cachés pour solliciter une réduction du prix du véhicule qu’elle souhaite conserver et ce, au regard du coût de la réparation du moteur et sur la violation par la sasu GARAGE R AUTO de son obligation de quasi résultat en tant que garagiste réparateur. Elle fait,également,valoir que la responsabilité contractuelle de la sasu GFF GROUPE est engagée en raison d’une réparation non efficacement réalisée dans le cadre de la reprise de garantie. La demanderesse ajoute avoir subi un préjudice de jouissance partiel en raison de la gêne rencontrée par elle suite à la nécessité de refaire régulièrement les niveaux du liquide de refroidissement. Ni la sasu GFF GROUPE ni la la sasu GARAGE R AUTO ne se sont présentées ou faites représenter. DISCUSSION Des articles L217-3 et suivants du code de la consommation il ressort que le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat et répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance; que les défauts de conformité apparaissant dans un délai de 24 mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de celle - ci,ce délai étant ramené à 12 mois pour les biens vendus d’occasion. Il y est également précisé que le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par lui du défaut de conformité. L’article L 217-8 du même code ajoute qu’en cas de défaut de conformité le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou déplacement ou , à défaut,à la réduction du prix ou à la résolution du contrat . L’article 1641 du code civil prévoit ,quant à lui, que “ le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine,ou qui diminuent tellement cet usage,que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix ,s’il les avait connus “. L’acheteur a,en vertu de l’article 1644 du code civil,le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Cette action doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice. C’est à l’acheteur que revient la charge d’apporter la preuve de l’existence d’un vice dont le produit aurait été affecté lors de la vente. Des pièces versées aux débats,il ressort que Mme [W] [U] a acquis ,le 24 septembre 2020,auprès de la la sasu GFF GROUPE un véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 8] au prix de 4390€, véhicule qui a rapidement présenté des problèmes de fonctionnement comme en atteste le courrier de mise en demeure qu’elle a adressé à cette société le 12 janvier 2021 ,courrier rappelant les dispositions des articles L217-4 et suivants du code de la consommation relatives à l’obligation de délivrer un bien conforme. Le procès - verbal de contrôle technique réalisé le 15 septembre 2020 ne faisait ,cependant,état d’aucune anomalie majeure. La sasu GFF GROUPE a confié à la sasu GARAGE R AUTO le soin de procéder à des réparations qu’elle a réglées à hauteur de 754.36€ mais les problèmes affectant le véhicule ont persisté. Une mesure d’expertise a été organisée par l’intermédiaire de l’ assurance de protection juridique de la demanderesse et un rapport a été établi ,le 10 mai 2021, rapport sur la base duquel une mise en demeure d’avoir à lui régler la somme de 4390€ a été adressée à la la sasu GFF GROUPE le 29 juin 2021. Par ordonnance du 11 mars 2022, le juge des référés du pôle protection et proximité du tribunal judicaire de Bordeaux a ordonné une mesure d’expertise judiciaire qui a été confiée à Mr [D] [I] lequel a établi son rapport le 24 novembre 2022 après avoir convoqué les parties et leur avoir soumis son pré-rapport. Les sociétés défenderesses n’ont,cependant,pas participé à cette réunion d’expertise. Ce rapport d’expertise a relevé: qu’une perte d’étanchéité importante du circuit de refroidissement moteur a été constatée ,alors que ce circuit doit être totalement étanche pour un fonctionnement correct du moteurque le défaut touchant le circuit de refroidissement moteur a débuté bien avant la transactionque ce défaut ne pouvait pas être détecté par un acquéreur profanequ’en l’absence de pièce technique, il ne peut être avancé que le vendeur professionnel connaissait ce défaut que la réparation effectuée par la sasu GARAGE R AUTO n’a pas supprimé les défauts affectant le circuit de refroidissementque l’intervention de ce garage a porté sur le remplacement du joint de culasse sans avoir effectué le contrôle de culasse qui s’imposait que le remplacement du joint de culasse doit être évalué à la somme de 1200€ TTCqu’un préjudice d’immobilisation ne peut être chiffré puisque le véhicule est utilisé en refaisant régulièrment les niveaux moteur. Il résulte de ces éléments que le véhicule vendu à Mme [W] [U] présentait des problèmes au niveau du circuit de refroidissement moteur et que la réparation prise en charge par la société venderesse n’a été suivie d’aucun élément concret, la demanderesse ayant pu ,cependant, continuer à utiliser cette voiture en rajoutant régulièrement de l’huile. Mme [W] [U] ne peut,donc, voir ses demandes accueillies sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil puisqu’il n’est pas rapporté que la sasu GFF GROUPE connaissait le problème affectant le véhicule vendu par elle. Ses demandes doivent,cependant,être favorablement reçues sur la base des articles du code de la consommations susvisés puisqu’il est acquis que le défaut constaté sur le moteur existait lors de la vente . La société venderesse doit ,en conséquence,en répondre sur la base d’une délivrance non conforme au contrat passé avec la demanderesse. Mme [W] [U] a choisi de conserver ce véhicule sur lequel elle a fait effectuer des réparations par un garage tiers , fin septembre 2022, pour un montant de 2746.80€. La sasu GARAGE R AUTO n’a pas ,selon le rapport d’expertise susvisé, effectué une réparation dans les régles de l’art ce qui doit conduire à engager sa responsabilité délictuelle. L’ensemble de ces éléments permet de mettre à la charge des défenderesses,in solidum, la somme de 2746.80€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur le préjudice de jouissance allégué par Mme [W] [U], il y a lieu de constater que l’expert a relevé que la demanderesse avait pu continuer à user de son véhicule en contrôlant régulièrement le niveau du liquide de refroidissement . Elle a ,néanmoins,subi une gêne certaine dans l’utilisation de son véhicule ce qui doit conduire à lui allouer à ce titre la somme de 500€ laquelle sera,in solidum, mise à la charge des défenderesses. Enfin,l’équité emporte que la somme de 800€ soit octroyée à la demanderesse par application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par défaut,en dernier ressort,et par mise à disposition Condamne in solidum, la sasu GFF GROUPE et la sasu GARAGE R AUTO à verser à Mme [W] [U] : la somme de 2746.80€ au titre de la réparation du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision500€ au titre du préjudice de jouissance 800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile. Déboute Mme [W] [U] du surplus de ses demandes Rappelle que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit Condamne,in solidum, la sasu GFF GROUPE et la sasu GARAGE R AUTO aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1644 du code civilarticle 1641 du code civil prévoit
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65aebc4e54a01215df763167
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA