Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65aebc4e54a01215df76329b
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 70 019 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 19 janvier 2024 5AA SCI/FH PPP Référés N° RG 23/01889 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLKN [X] [Y], [K] [D] C/ [S] [C] - Expéditions délivrées à Me Thomas BAZALGETTE Mme [S] [C] - FE délivrée à Me Thomas BAZALGETTE Le 19/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 janvier 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT, DEMANDEURS : Monsieur [X] [Y] né le 18 Avril 1963 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [K] [D] née le 30 Mars 1965 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par Me Thomas BAZALGETTE, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SARL AHBL AVOCATS DEFENDERESSE : Madame [S] [C] [Adresse 4] [Localité 5] Présente DÉBATS : Audience publique en date du 15 Décembre 2023 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 07 Septembre 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par un contrat daté du 12 janvier 2023, Monsieur [X] [Y] et Madame [K] [D] ont donné à bail à Madame [S] [C] un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 5] avec un loyer mensuel de 700,19 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation. Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2023, M. [Y] et Mme [D] ont fait délivrer à Mme [C] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 2.346,84 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 19 juin 2023. Par assignation en date du 7 septembre 2023, dûment notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 11 septembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, M. [Y] et Mme [D] ont saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [C]. A l’audience du 15 décembre 2023, M. [Y] et Mme [D], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés, avec exécution provisoire, de : Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner Mme [C] et tous occupants de son chef à évacuer sans délai les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner Mme [C] à leur payer la somme de 4.418,55 € au titre des loyers et charges échus au 13 décembre 2023 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner Mme [C] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner Mme [C] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de leurs prétentions, M. [Y] et Mme [D] font valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, Mme [C] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 28 juin 2023. M. [Y] et Mme [D] ajoutent qu’en conséquence, ils sont fondés à obtenir la condamnation de Mme [C] à leur payer les sommes leur restant dues, ainsi que son expulsion. Mme [C], présente à l’audience, conteste la créance alléguée par M. [Y] et Mme [D], en affirmant qu’un accord avait été passé avec eux pour procéder à des travaux de réfection du logement, dont le montant devait être déduit de la dette locative. Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 700,19 € avec une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, outre une clause de solidarité ; Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ; Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que Mme [C] reste redevable, à la date du 13 décembre 2023, de la somme de 4.418,55 € ; Que Mme [C] ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un accord donné par les propriétaires pour consentir à une remise de loyers, en compensation de travaux réalisés par la locataire ; Qu’en effet, les pièces produites par la défenderesse, au demeurant non contradictoires, car transmises en cours de délibéré, ne rapportent pas la preuve d’un accord formel qui aurait été donné par M. [Y] et Mme [D] en ce sens ; Attendu qu’il convient en conséquence de condamner Mme [C] à payer à M. [Y] et Mme [D] la somme de 4.418,55 € au titre des arriérés dus au 13 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ; II - Sur la résiliation du bail et la demande d’expulsion : Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 12 janvier 2023 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que M. [Y] et Mme [D] ont, par communication électronique en date du 11 septembre 2023 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ; Attendu que les bailleurs ont fait signifier, le 28 juin 2023, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ; Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ; Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 28 août 2023 et d’ordonner l’expulsion de Mme [C] ainsi que de tous occupants de son chef ; Attendu que la preuve d’une voie de fait ou que la locataire ait refusé une offre de relogement n’étant pas rapportée, il n’y a pas lieu de supprimer ou de réduire le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution pour faire procéder à l’expulsion ; Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ; Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, Mme [C] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ; III - Sur les demandes accessoires : Attendu qu’il est fait droit à la demande de M. [Y] et Mme [D], il convient de condamner Mme [C] à leur payer la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ; Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LE JUGE DES REFERES, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort, CONSTATONS que le bail liant les parties a été résilié à la date du 28 août 2023 ; CONDAMNONS Madame [S] [C] à payer en deniers et quittances à Monsieur [X] [Y] et Madame [K] [D] la somme de 4.418,55 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 13 décembre 2023; ORDONNONS à Mme [C] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef l’appartement situé [Adresse 4] à [Localité 5] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ; DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [C] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ; CONDAMNONS Mme [C] à payer en deniers et quittances à M. [Y] et Mme [D] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 14 décembre 2023 jusqu’à libération effective des lieux ; CONDAMNONS Mme [C] à payer à M. [Y] et Mme [D] la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNONS Mme [C] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ; CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ; La présente ordonnance est signée par le président et le greffier Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 696 du Code de Procédure Civilearticle L 412-1 du code des procédures civiles darticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65aebc4e54a01215df76329b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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