Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65aebc4e54a01215df763306
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 91 461 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 09 janvier 2024 5AA SCI/SMH PPP Contentieux général N° RG 23/03142 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YI5L S.A. CLAIRSIENNE C/ [N] [S] - Expéditions délivrées à Mme [N] [S] - FE délivrée à Mr [I] [D] Le 09/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité JUGEMENT EN DATE DU 09 JANVIER 2024 JUGE : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN DEMANDERESSE : S.A. CLAIRSIENNE RCS BORDEAUX 458205382 [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [I] [D], membre de l’entreprise, muni d’un pouvoir spécial DEFENDERESSE : Madame [N] [S] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Comparante DÉBATS : Audience publique en date du 21 novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Contradictoire, premier ressort 1 EXPOSE DU LITIGE Par un contrat daté du 6 novembre 2012, la société CLAIRSIENNE a donné à bail à Madame [N] [S] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 4] avec un loyer mensuel de 334,25 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation. Par exploit d’huissier en date du 5 septembre 2022, la société CLAIRSIENNE a fait délivrer à Mme [S] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 596,03 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 26 août 2022. Par assignation en date du 11 septembre 2023, dûment notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 15 septembre 2023, soit au moins deux mois avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la société CLAIRSIENNE a saisi le tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [S]. A l’audience du 22 novembre 2023, la société CLAIRSIENNE, représentée par M. [D], demande au tribunal, avec exécution provisoire, de : constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation liant les parties ;prononcer la résiliation du contrat de location de parking ;condamner Mme [S] et tous occupants de son chef à évacuer immédiatement le logement sis [Adresse 3] à [Localité 4] ;condamner Mme [S] et tous occupants de son chef à évacuer immédiatement le parking n° 17 sis à la même adresse ;condamner Mme [S] à lui payer la somme totale de 3.914,61 € au titre des loyers et charges échus au 15 novembre 2023 et non encore réglés ;condamner Mme [S] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail jusqu’à libération effective des lieux loués ;condamner Mme [S] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses prétentions, la société CLAIRSIENNE fait valoir que le bail d’habitation se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, Mme [S] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 5 septembre 2022. Elle ajoute que, parallèlement, elle a mis à disposition de Mme [S] un emplacement de stationnement par effet d’un bail verbal, portant sur un parking n° 17, situé à la même adresse que le logement loué, pour un loyer mensuel de 20,78 €, exécuté par la défenderesse. Elle sollicite la résiliation judiciaire de ce contrat, en raison du non-paiement des loyers par Mme [S]. La société CLAIRSIENNE ajoute qu’en tout état de cause, elle est fondée à solliciter le prononcer de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers, et à obtenir la condamnation de Mme [S] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion. Mme [S] a comparu. Elle conteste avoir conclu un contrat de location d’un emplacement de stationnement avec la demanderesse. Elle sollicite le bénéfice de délais de paiement afin de pouvoir se maintenir dans le logement. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par jugement contradictoire et rendu en premier ressort. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 334,25 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ; Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ; Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que Mme [S] reste redevable, à la date du 15 novembre 2023, de la somme de 3.914,61 €, au titre des seuls loyers et charges échus et non réglés ; Attendu qu’il convient en conséquence de condamner Mme [S] à payer à la société CLAIRSIENNE la somme de 3.914,61 € au titre des arriérés dus au 15 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; II – Sur la demande de délais de paiement : Attendu que l’article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, à l’exception des dettes d’aliments ; Que l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que, par dérogation à ces dispositions, la durée des délais de paiement, accordés dans le cadre d’une procédure intentée sur le fondement d’une clause résolutoire contenue dans un bail d’habitation, peut être étendue à 36 mois ; Que cependant, Mme [S] ne produit aucune pièce qui ne permet de connaitre sa situation financière, et de s’assurer qu’elle serait en capacité de régler, de manière régulière, une partie de sa dette, tout en assumant ses charges courantes ; Qu’à cet égard, il convient notamment de relever que sa dette locative n’a fait qu’augmenter depuis un an ; Que, dans ce contexte, il convient de débouter Mme [S] de sa demande de délais de paiement ; III - Sur la demande en résiliation du bail d’habitation : Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 6 novembre 2012 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que le bailleur a, par communication électronique en date du 15 septembre 2023 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ; Attendu que le bailleur a fait signifier, le 5 septembre 2022, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ; Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ; Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 5 novembre 2022 et d’ordonner l’expulsion de Mme [S] ainsi que de tous occupants de son chef ; Attendu que la preuve d’une voie de fait ou que la locataire ait refusé une offre de relogement n’étant pas rapportée, il n’y a pas lieu de supprimer ou de réduire le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution pour faire procéder à l’expulsion ; Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ; Qu’en effet, Mme [S] ne peut se maintenir dans les lieux, les effets de la clause résolutoire ne pouvant être suspendus en application de l’article 24 VII, dans la mesure où des délais de paiement ne lui ont pas été accordés ; Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, Mme [S] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges. IV – Sur la demande en résiliation du contrat de location d’un emplacement de stationnement : Attendu qu’aux termes de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Qu’il appartient ainsi, en l’espèce, à la société CLAIRSIENNE de rapporter la preuve de l’existence du contrat de location dont elle sollicite la résiliation ; Qu’à ce titre, la demanderesse prétend que Mme [S] a exécuté ledit contrat notamment en réglant le loyer prévu par le contrat dont elle se prévaut à son encontre ; Mais attendu qu’aucune des lignes du décompte produit par la société CLAIRSIENNE ne correspond au loyer qui serait celui correspondant au contrat de location en question, ni dans son montant (soit la somme de 20,78 €), ni dans sa dénomination ; Que, faute de tout autre élément produit par la demanderesse, la preuve de l’existence du contrat de location d’un emplacement de stationnement n’est ainsi pas rapportée, et que la société CLAIRSIENNE sera donc déboutée de sa demande de résiliation et d’expulsion ; V - Sur les demandes accessoires : Attendu qu’il est fait droit à la demande de la société CLAIRSIENNE, il convient de condamner Mme [S] à lui payer la somme de 50 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ; Qu’il convient de constater l’exécution provisoire du présent jugement, en application de l’article 514 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort, CONSTATE que le bail d’habitation liant la société CLAIRSIENNE et Madame [N] [S] a été résilié à la date du 5 novembre 2022 ; CONDAMNE Mme [S] à payer en derniers et quittances à la société CLAIRSIENNE la somme de 3.914,61 € au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 15 novembre 2023, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; DEBOUTE Mme [S] de sa demande de délais de paiement ; ORDONNE à Mme [S] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ; DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [S] et à celle de tous occupants de son chef ; CONDAMNE Mme [S] à payer en deniers et quittances à la société CLAIRSIENNE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 16 novembre 2023 jusqu’à libération effective des lieux ; DEBOUTE la société CLAIRSIENNE de ses demandes de résiliation et d’expulsion au titre d’un contrat de location d’un emplacement de stationnement (parking n° 17), situé [Adresse 3] à [Localité 4] ; CONDAMNE Mme [S] à payer à la société CLAIRSIENNE la somme de 50 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Mme [S] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ; CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ; Le présent jugement est signé par le président et le greffier Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 696 du Code de Procédure Civilearticle 1353 du Code Civilarticle 1343-5 du code civil dispose quearticle L 412-1 du code des procédures civiles darticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65aebc4e54a01215df763306
Données disponibles
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