Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65aebc4f54a01215df763365
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 85 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 09 janvier 2024 5AA SCI/SMH PPP Contentieux général N° RG 23/03451 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLMT S.A.S. FILHET & ALLARD & CIE C/ [O] [I], [Y] [B] - Expéditions délivrées à [O] [I] [Y] [B] - FE délivrée à Me Thierry FIRINO MARTELL Le 09/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité JUGEMENT EN DATE DU 09 JANVIER 2024 JUGE : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN DEMANDERESSE : S.A.S. FILHET & ALLARD & CIE RCS BORDEAUX 393 666 581 [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Me Thierry FIRINO MARTELL (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDEURS : Monsieur [O] [I] né le 10 Juillet 1984 à [Localité 8] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] Non comparant Madame [Y] [B] née le 17 Août 1984 à [Localité 4] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] Non comparante DÉBATS : Audience publique en date du 21 novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Réputé contradictoire, premier ressort 1 EXPOSÉ DU LITIGE : Le 15 février 2018, Monsieur [K] [E] a donné à bail à Monsieur [O] [I] et Madame [Y] [B] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 5], avec un loyer mensuel de 850 € et une clause de solidarité. Pour garantir le paiement des loyers et charges par les locataires, le bailleur a adhéré au contrat d’assurance proposé par la société FILHET- ALLARD & CIE. Par ordonnance en date du 28 août 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX a notamment ordonné l’expulsion de M. [I] et Mme [B], le logement ayant été repris par le bailleur le 25 novembre 2020. Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2023, la société FILHET- ALLARD & CIE a saisi le tribunal de Céans d’une demande en paiement contre M. [I] et Mme [B]. A l’audience du 21 novembre 2023, la société FILHET- ALLARD & CIE, représentée par son conseil, demande au tribunal, avec exécution provisoire, de : - Condamner solidairement M. [I] et Mme [B] à lui payer la somme de 16.810,77 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ; - Ordonner la capitalisation des intérêts ; - Condamner solidairement M. [I] et Mme [B] à lui payer la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les frais et dépens de l’instance ; A l’appui de ses prétentions, la société FILHET- ALLARD & CIE expose qu’elle a indemnisé M. [E] au titre des loyers et charges impayés par M. [I] et Mme [B] et qu’elle se trouve subrogée dans ses droits pour obtenir la condamnation du défendeur à lui rembourser les sommes versées, dans ce contexte, au bailleur, en application de l’article L 121-12 du code des assurances et de l’article 1346-4 du code civil. Bien que régulièrement cités selon actes déposé en étude, M. [I] et Mme [B] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés. Eu égard à la nature de l’affaire, il est statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 850 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, outre une clause de solidarité ; Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par les locataires aux termes contractuellement convenus ; Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats, établi par le mandataire de M. [E], que M. [I] et Mme [B] restaient redevables, à la date du 14 décembre 2020, de la somme de 16.810,77 € ; Que, parallèlement, la société FILHET- ALLARD & CIE verse aux débats une quittance subrogative, signée par le mandataire de M. [E], attestant du versement de la somme de 16.810,77 € en indemnisation des sommes impayées par M. [I] et Mme [B], au titre des loyers et charges non réglés, outre les frais de procédure nécessaires à leur expulsion ; Attendu qu’en application des dispositions sus visées, la société FILHET- ALLARD & CIE se trouve ainsi subrogée dans les droits de M. [E] à l’encontre de M. [I] et Mme [B] ; Attendu qu’il convient en conséquence de condamner solidairement M. [I] et Mme [B] à payer à la société FILHET- ALLARD & CIE la somme de 16.810,77 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023, date de l’assignation, conformément à l’article 1231-6 du code civil ; Que les intérêts échus pour une année seront capitalisés, en application de l’article 1343-2 du code civil ; Attendu que M. [I] et Mme [B] seront également condamnés in solidum à payer à la société FILHET- ALLARD & CIE la somme de 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Qu’ils seront en outre condamnés in solidum aux frais et dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile ; Qu’il convient de constater l’exécution provisoire du présent jugement, en application de l’article 514 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe : CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [I] et Madame [Y] [B] à payer à la société FILHET- ALLARD & CIE la somme de 16.810,77 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023 ; DIT que les intérêts échus pour une année entière à compter de la signification du présent jugement seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts ; CONDAMNE in solidum M. [I] et Mme [B] à payer à la société FILHET- ALLARD & CIE la somme de 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE in solidum M. [I] et Mme [B] aux entiers frais et dépens de la présente instance ; CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ; Ainsi jugé les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE JUGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65aebc4f54a01215df763365
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA