Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65aebc4f54a01215df7633b2
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 83 053 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 19 janvier 2024 5AA SCI/FH PPP Référés N° RG 23/01703 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YILB S.A. VILOGIA C/ [E] [H] - Expéditions délivrées à Me Maria-Luiza PADIU Me Cathie HEURTEAU - FE délivrée à Me Maria-Luiza PADIU Le 19/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 janvier 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT, DEMANDERESSE : S.A. VILOGIA, SA D’HLM RCS LILLE N° 475 680 815 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Maria-Luiza PADIU, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL RACINE BORDEAUX DEFENDERESSE : Madame [E] [H] née le 01 Mars 1990 à [Localité 6] (COTE D’IVOIRE) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] (Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, décision du 14 novembre 2023 - n° BAJ : 2023/007206) Représentée par Me Cathie HEURTEAU, Avocat au barreau de BORDEAUX DÉBATS : Audience publique en date du 15 Décembre 2023 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 12 Septembre 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par un contrat daté du 17 mai 2019, la société VILOGIA a donné à bail à Madame [E] [H] un appartement sis [Adresse 1]) avec un loyer mensuel de 410,13 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation. Par acte du 25 juin 2019, la société VILOGIA a donné à bail à Mme [H], accessoirement au premier bail, un emplacement de stationnement n° 18 sis à la même adresse, moyennant un loyer mensuel de 15,19 €. Par exploit d’huissier en date du 20 octobre 2022, la société VILOGIA a fait délivrer à Mme [H] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme totale de 1.723,94 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 30 septembre 2022. Par assignation en date du 12 septembre 2023, dûment notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 12 septembre 2023, la société VILOGIA a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [H]. A l’audience du 15 décembre 2023, la société VILOGIA, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de : Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner Mme [H] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner Mme [H] à lui payer la somme totale de 2.830,53 € au titre des loyers et charges échus au 30 novembre 2023 et non encore réglés pour le logement et pour le parking, avec intérêts au taux légal ;condamner Mme [H] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner Mme [H] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses prétentions, la société VILOGIA fait valoir que le bail d’habitation et le bail accessoire pour l’emplacement de stationnement se trouvent résiliés de plein droit par l’effet de la clause résolutoire, Mme [H] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 20 octobre 2022. Mme [H], représentée par son conseil, déclare avoir bénéficié de mesures décidées par la commission de surendettement des particuliers de la GIRONDE, soit la suspension de l’exigibilité de la créance détenue par la société VILOGIA pour une durée de deux ans. Elle sollicite ainsi la suspension des effets de la clause résolutoire pour la même durée, en application de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé aux contrats de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 410,13 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le tout pour le logement, et un loyer mensuel de 15,19 € pour l’emplacement de stationnement ; Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ; Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que Mme [H] reste redevable, à la date du 30 novembre 2023, de la somme totale de 2.830,53 €, pour le logement et pour le parking ; Attendu qu’il convient en conséquence de condamner Mme [H] à payer à la société VILOGIA la somme de 2.830,53 € au titre des arriérés dus au 30 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ; II - Sur la résiliation du bail et la demande d’expulsion: Attendu que le contrat de bail d’habitation conclu entre les parties le 17 mai 2019 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; Que le contrat de location de l’emplacement de stationnement stipule être conclu comme accessoire du bail d’habitation précédemment cité, la résiliation de ce dernier entrainant automatiquement sa disparition ; Attendu que la société VILOGIA a, par communication électronique en date du 12 septembre 2023 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ; Attendu que le bailleur a fait signifier, le 20 octobre 2022, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ; Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ; Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit des deux baux à la date du 20 décembre 2022 et d’ordonner l’expulsion de Mme [H] ainsi que de tous occupants de son chef ; Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ; Attendu cependant que Mme [H] bénéficie de mesures imposées par la commission de surendettement de la GIRONDE, prévoyant la suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant une durée de deux ans à compter du 23 mai 2023 ; Qu’il convient ainsi, en application de l’article 24 VI 2° de la loi du 6 juillet 1989, de suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu’au 23 août 2025 ; Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, Mme [H] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges. IV - Sur les demandes accessoires : Attendu qu’il est fait droit à la demande de la société VILOGIA, il convient de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ; Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LE JUGE DES REFERES, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort, CONSTATONS que les baux liant les parties ont été résiliés à la date du 20 décembre 2022 ; CONDAMNONS Madame [E] [H] à payer en derniers et quittances à la société VILOGIA la somme de 2.830,53 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 30 novembre 2023 ; CONSTATONS la suspension des effets de la clause résolutoire du bail jusqu’au 23 mai 2025 ; DISONS qu’au cours de cette période, soit jusqu’au 23 août 2025, le loyer et les avances sur charges, ou indemnités d’occupation, devront être payés conformément aux stipulations du bail ; ORDONNONS à Mme [H], à l’issue de ce délai, de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef l’appartement situé [Adresse 1]) dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ; DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [H] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ; CONDAMNONS Mme [H] à payer en deniers et quittances à la société VILOGIA une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 24 août 2025 jusqu’à libération effective des lieux ; CONDAMNONS Mme [H] à payer à la société VILOGIA la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNONS Mme [H] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ; CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ; La présente ordonnance est signée par le président et le greffier Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 696 du Code de Procédure Civilearticle 514 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65aebc4f54a01215df7633b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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