Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65aebc4f54a01215df763567
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 08 janvier 2024 55B SCI/SMH PPP Contentieux général N° RG 23/00051 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XMLG [I] [P] C/ S.A. S.N.C.F. S.A. S.N.C.F VOYAGEURS - Expéditions délivrées à : Mme [I] [P] - FE délivrée à : Me Daniel LASSERRE Le 08/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité JUGEMENT EN DATE DU 08 JANVIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Monsieur Jean-François SABARD GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN DEMANDERESSE : Madame [I] [P] née le 16 Mars 1975 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 2] Comparante DEFENDERESSE : S.A. S.N.C.F. [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Me Daniel LASSERRE (Avocat au barreau de BORDEAUX) S.A. S.N.C.F. VOYAGEURS RCS BOBIGNY 519 037 584 [Adresse 3] [Localité 9] Représentée par Me Daniel LASSERRE (Avocat au barreau de BORDEAUX) DÉBATS : Audience publique en date du 06 novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Contradictoire dernier ressort 1 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Suivant requête reçue le 15 décembre 2022 au greffe du du tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité, Madame [I] [P] demande à l’encontre de la SA SNCF le remboursement des billets de train qu’elle n’a pu utiliser avec sa famille en raison d’un mouvement de grève national en décembre 2019 soit en principal la somme de 631,30 euros et 300 € à titre de dommages-intérêts après une tentative de conciliation devant le conciliateur de justice qui s’est soldée par un procès-verbal de carence du fait de la non comparution de la SA. SNCF. À l’audience du 6 novembre 2023 à laquelle cette affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, Madame [I] [P] dans le dernier état de ses conclusions écrites développées oralement à l’audience sollicite la condamnation de la SA SNCF à lui payer les sommes de 511,50 euros en remboursement du prix des billets de train, la somme de 119,80 euros en réparation de son préjudice matériel à savoir la location d’une chambre d’hôtel et la somme de 300 € en réparation de son préjudice moral outre une indemnité de procédure de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance. Elle fait valoir au soutien de ses prétentions qu’il ne peut lui être opposé des fins de non-recevoir en ce que son action serait mal dirigée contre une société holding alors que la théorie du mandat apparent doit s’appliquer en l’espèce et que la prescription n’est pas acquise dans la mesure où le règlement du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires dit « PRR » entré en vigueur le 3 décembre 2009 prévoyant une prescription annale pour toute action née du contrat de transport n’est applicable qu’en cas de transport international ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle considère que sa demande est bien fondée en ce que son action est dirigée contre la SA SNCF et non contre la société Disneyland-[Localité 8] quand bien même cette dernière serait responsable de la bonne exécution des services de voyage compris dans le contrat tout en effectuant une mise en relation avec la SNCF. Elle estime par ailleurs que la SA SNCF ne peut s’exonérer de sa responsabilité en faisant appel à la force majeure alors que la suppression ou le retard des trains n’est pas lié à des circonstances extérieures à l’exploitation ferroviaire que le transporteur ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier. Elle précise qu’en l’espèce la grève sévissait depuis début décembre 2019 et avait été annoncée pour plusieurs semaines de sorte que la SA SNCF savait parfaitement en vendant les billets de train le 10 décembre 2019 pour un voyage aller-retour le 1er janvier 2020 et le 3 janvier 2020 qu’elle n’était pas certaine de pouvoir honorer le transport. Elle ajoute qu’elle n’a pas commis de faute dans l’organisation de son voyage en achetant des billets pendant la période de grève. Elle estime que son préjudice résulte à la fois du non-remboursement des billets de train pour une somme de 511,50 euros, le prix d’une chambre d’hôtel à [Localité 6] de 119,80 euros ayant du prendre son véhicule pour transporter sa famille à Disneyland [Localité 8] à partir de [Localité 5]. La SA SNCF et la SA SNCF Voyageurs qui intervient volontairement devant le tribunal, concluent au débouté des prétentions de Madame [I] [P] et à titre subsidiaire si la responsabilité de la SNCF devait être retenue, à limiter l’indemnisation des préjudices aux seuls dommages prévisibles lors de la conclusion du contrat de transport soit la somme de 511,50 euros représentant le prix des billets de train et en tout état de cause de la condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance. Elles exposent d’une part que la SNCF n’a pu assister à la tentative de conciliation devant le conciliateur de justice dans la mesure où elle n’a pas été convoquée à la bonne adresse et qu’en application de l’article 2 du règlement européen numéro 1371/2007 du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires dit «PRR » entré en vigueur le 3 décembre 2009 « le règlement s’applique dans toute la communauté à tous les voyages et service ferroviaires assurés par une ou plusieurs entreprises ferroviaires ayant obtenu une licence » pour toutes les activités de transport qu’elles exercent au national comme à l’international à l’exception des services nationaux régionaux, urbains et suburbains sauf pour certaines dispositions du règlement. Elles précisent que concernant les dommages subis en raison d’un retard ou d’une annulation de train, c’est l’article 15 du règlement qui s’applique aux trains nationaux de longue distance notamment TGV et que le délai de prescription fixé au titre SIX des RU-CIV en annexe du PRR prévoit une période de validité des actions nées du contrat de transport d’une année à compter du jour de l’expiration et de la validité du titre de transport, délai applicable en cas de suppression de la circulation d’un TGV en France. Elles estiment par ailleurs que la demande est mal fondée en ce qu’elle relève de la seule compétence du distributeur Disneyland-[Localité 8] et que l’absence d’indemnisation des voyageurs est liée à des circonstances extérieures à l’exploitation ferroviaire caractérisant la force majeure ce qui serait le cas en l’espèce dans la mesure où l’objet de cette grève nationale concernait un projet décidé par le gouvernement qui échappe au contrôle du groupe ferroviaire et donc extérieur à la SNCF. Enfin elles considèrent que Madame [I] [P] a commis une imprudence manifeste dans l’organisation de son voyage en prenant le risque que la grève nationale affecte son voyage fin décembre et début janvier alors qu’elle a refusé le contrat d’assurance proposée par Disneyland-[Localité 8]. Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties de se référer expressément à leurs dernières conclusions écrites développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l’action : La SA SNCF VOYAGEURS sera déclarée recevable en son intervention volontaire ayant intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir une partie ou élever des prétentions. L’action dirigée contre la SA SNCF société mère du groupe ne peut être déclarée irrecevable au motif qu’elle serait mal dirigée alors qu’aucun élément ne permettait à Madame [I] [P] de savoir qu’il s’agissait d’une société holding et non de la SA SNCF en charge de l’exploitation de services de transport de voyageurs. La théorie du mandat apparent peut en effet être retenue dans l’intérêt et la protection des tiers victime alors que les deux sociétés SNCF ont toutes deux leur siège à [Localité 9] et ont le même objet social à savoir le transport ferroviaire inter urbain des voyageurs. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : Le tribunal considère que le règlement européen numéro 1371/2007 du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires dit « PRR » entré en vigueur le 3 décembre 2009 n’est pas seulement limité aux cas de transport international ce qui n’est pas le cas en l’espèce mais concerne également le transport national en application de l’article 2 qui énonce que « le présent règlement s’applique dans toute la communauté à tous les voyages et services ferroviaires assurés par une ou plusieurs entreprises ferroviaires ayant obtenu une licence (d’entreprise ferroviaire)… » Ces dispositions s’appliquent intégralement aux services ferroviaires nationaux de longue distance tels que les TGV comme le prévoit l’article 15 pour les trains nationaux de longue distance TGV ce qui est le cas en l’espèce puisque les billets de TGV ont été achetés pour effectuer le trajet [Localité 5]/[Localité 7] en janvier 2020 pour l’activité de transport longue distance de la SA SNCF voyageurs. Or le délai de prescription applicable prévu au point 2 de l’article 60 du titre six des RU-CIV en annexe du PRR pour la période de validité des autres actions nées du contrat de transport est de un an », les dispositions du code civil sur la prescription quinquennale n’étant applicables qu’aux activités TER et transilien qui bénéficient d’une exemption d’application du PRR. Force est de constater que Madame [I] [P] qui demande une indemnisation suite à une suppression de train les 1er et 3 janvier 2020 avait jusqu’au 3 janvier 2021 pour engager son action nonobstant sa demande de remboursement du prix des billets de train du 15 mars 2021 et qu’en saisissant le tribunal le 15 décembre 2022 largement après l’expiration de la prescription, le tribunal ne peut que constater que celle-ci est acquise. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres moyens soulevés et les chefs de demande de Madame [I] [P] dont l’action a été déclarée irrecevable. L’équité commande de condamner Madame [I] [P] qui sera déboutée de sa demande sur le même chef, à payer à la SA SNCF VOYAGEURS une indemnité de procédure de 800 € au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort. Déclare recevable l’intervention volontaire de la SA SNCF VOYAGEURS. Déclare l’action de Madame [I] [P] irrecevable. La condamne à payer à la SA SNCF VOYAGEURS une indemnité de procédure de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La condamne aux dépens de l’instance. Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIERLE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile outre les
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65aebc4f54a01215df763567
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA