Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65aebc4f54a01215df7636a7
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 277 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 08 janvier 2024 56B SCI/SMH PPP Contentieux général N° RG 23/01070 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XUTR S.A.S. GAPICAMA C/ [P] [U] - Expéditions délivrées à Me Bérangère ADER - FE délivrée à Mr [Z] [S] Le 08/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité JUGEMENT EN DATE DU 08 JANVIER 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN DEMANDERESSE : S.A.S. GAPICAMA RCS 839 014 347 [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Monsieur [Z] [S], membre de la société. Défendeur à l'opposition DEFENDERESSE : Madame [P] [U] née le 18 Novembre 1979 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Bérangère ADER (Avocat au barreau de BORDEAUX) Demanderesse à l'opposition DÉBATS : Audience publique en date du 06 novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 1412 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Contradictoire, dernier ressort 1 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Suivant requête en injonction de payer en date du 30 décembre 2022 reçu au greffe du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux le 6 janvier 2023, une ordonnance d’injonction de payer était rendue le 24 janvier 2023 pour la somme de 1500 € en principal selon facture du 12 septembre 2022 et 51,07 euros au titre des frais de requête en injonction de payer. Le 7 mars 2023, une opposition a été reçue par le greffe à cette ordonnance d’injonction de payer signifiée par huissier de justice en date du 23 février 2023, a été formalisée par Madame [P] [U] qui conteste devoir des honoraires à hauteur de la somme de 1500 € à la SAS GAPICAMA à qui elle fait grief de ne pas avoir rempli ses obligations de recherche de plusieurs offres d’un crédit immobilier auprès de plusieurs établissements bancaires tenant compte de sa situation financière personnelle. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 juin 2023, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour être retenue à l’audience du 6 novembre 2023. La SAS GAPICAMA représentée régulièrement aux débats maintient sa demande de fixation d’un honoraire de 1500 €en vertu du contrat souscrit par Madame [P] [U] le 4 août 2022 prévoyant un honoraire d’un montant de 1500 € à régler dès réception de la facture pour une étude pour la remise de recommandations personnalisées en vue de souscrire un crédit immobilier pour l’acquisition d’un bien. Elle estime qu’au vu d’un mandat de recherche de financement signé par Madame [P] [U] le 4 août 2022 elle a recherché un financement selon les caractéristiques mentionnées par Madame [P] [U] auprès de différents établissements bancaires dont un seul lui a proposé la souscription d’un crédit immobilier à savoir la caisse d’épargne qui est elle-même l’établissements bancaire de Madame [P] [U]. Madame [P] [U] conclut au débouté des prétentions de la SAS GAPICAMA et à sa condamnation au paiement de la somme de 2775 en réparation de son préjudice financier et d’une perte de chance ainsi qu’à la somme de 1500 € au titre de son préjudice moral et à une indemnité de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance. Elle fait valoir qu’il lui a été facturé par la requérante au titre d’un mandat de recherche de financement un honoraire de 1500 €pour une prestation de conseil personnalisée à laquelle l’agence s’était engagée alors que la preuve n’est pas rapportée qu’elle a exécuté son obligation à laquelle elle était tenue contractuellement et qu’elle aurait communiqué au client les trois recommandations d’un financement par crédit. Elle ajoute qu’il n’est pas non plus établi qu’elle aurait examiné ces trois contrats dans la mesure où aucune dénomination des établissements de crédit ou des sociétés de financement n’est mentionné dans les pièces qui lui a fournies et qu’il n’est justifié d’aucune analyse, d’aucune recommandation et d’aucune motivation de celle-ci au regard des informations recueillies sur papier ou tout autre support durable qui aurait été soumis à Madame [P] [U]. Elle précise enfin qu’elle n’a pu bénéficier d’une recommandation personnalisée et qu’elle a obtenu l’offre de prêt après la date limite de levée des conditions suspensives de vente et qu’elle a été privée de la possibilité de solliciter auprès d’un autre établissement bancaire un crédit immobilier alors que l’opération proposée par la SAS GAPICAMA sous la franchise dénommée MEILLEURTAUX s’est révélée moins favorable que celle obtenue directement par Madame [P] [U] en mai 2022 ce qui aurait entraîné pour elle une perte minimale de 2775 €. Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties de se référer expressément à leurs dernières conclusions écrites développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l’opposition : Il est établi que Madame [P] [U] a régulièrement formé opposition dans le délai d’un mois suivant la signification du 23 février 2023 de l’ordonnance d’injonction de payer du 24 janvier 2023 de sorte que son opposition est recevable ce qui a pour conséquence d’entraîner la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer du 24 janvier 2023. Sur le bien-fondé des demandes de la SAS GAPICAM : Il résulte des pièces produites aux débats qu’en méconnaissance de ses obligations contractuelles, cette société a fait des recherches de financement incomplètes sans justifier de ses diligences et démarches en dépit des différents mails échangés entre les parties sur ses défaillances auprès seulement de deux établissements bancaires en ne proposant qu’une seule offre de crédit immobilier auprès de la caisse d’épargne qui est l’établissement bancaire de Madame [P] [U] mais à des conditions moins avantageuses que celles que Madame [P] [U] avait pu obtenir directement auprès de ce même établissement bancaire. En effet la SAS GAPICAMA n’est pas en mesure de démontrer qu’elle a rempli totalement ses obligations en présentant des caractéristiques d’au moins trois contrats de crédit distincts parmi les offres disponibles auprès des partenaires du courtier et après analyse de la situation personnelle et financière du client, de ses préférences et objectifs fondée sur des informations actualisées tout en reposant sur des hypothèses raisonnables quant aux risques encourus pendant la durée du contrat de prêt immobilier proposé. Il s’en évince que la rémunération de la SAS GAPICAMA au vu de la faiblesse de ses diligences réellement démontrées, ne saurait excéder une somme de 500 € au titre de ses honoraires. Il convient donc de condamner Madame [P] [U] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Cette société sera néanmoins déboutée du surplus de ses demandes. La demande de dommages-intérêts de Madame [P] [U] sera rejetée des lors que la preuve n’est pas rapportée qu’elle aurait subi un préjudice financier et une perte de chance. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l’instance seront laissés à la charge des parties qui les auront avancés. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort. Déclare l’opposition recevable. Met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 24 janvier 2023. Déclare les demandes de la SAS GAPICAMA recevables mais fondées partiellement. Condamne Madame [P] [U] à lui payer la somme de 500 € au titre de ses honoraires. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Dit que les dépens de l’instance seront supportés par les parties qui les auront avancés. Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre les
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65aebc4f54a01215df7636a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA