Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65aebc4f54a01215df763709
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 87 046 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 09 janvier 2024 5AA SCI/SMH PPP Contentieux général N° RG 23/03143 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YI5P [P] [H] [E] [I], [V] [M] [L] [D] épouse [I] C/ [S] [Z] - Expéditions délivrées à Mme [R] [Z] - FE délivrée à Maître Nicolas ROUSSEAU Le 09/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité JUGEMENT EN DATE DU 09 JANVIER 2024 JUGE : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN DEMANDEURS : Monsieur [P] [H] [E] [I] né le 16 Mars 1973 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS Madame [V] [M] [L] [D] épouse [I] née le 29 Septembre 1972 à [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS DEFENDERESSE : Madame [S] [Z] née le 23 Décembre 1955 à [Localité 6] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Comparante DÉBATS : Audience publique en date du 21 novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Contradictoire, premier ressort 1 EXPOSÉ DU LITIGE : Par un contrat daté du 8 juin 2017, Monsieur [P] [I] et Madame [V] [D] épouse [I] ont donné à bail à Madame [S] [Z] un appartement sis [Adresse 2] avec un loyer mensuel de 580 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation. Par exploit d’huissier en date du 16 mai 2023, M. et Mme [I] ont fait délivrer à Mme [Z] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 1.612,06 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 10 mai 2023. Par assignation en date du 13 septembre 2023, dûment notifiée à la Préfecture de [Localité 5], par transmission électronique en date du 14 septembre 2023, soit au moins deux mois avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, M. et Mme [I] ont saisi le tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [Z]. A l’audience du 21 novembre 2023, M. et Mme [I], représentés par leur conseil, demandent au tribunal, avec exécution provisoire, de : Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner Mme [Z] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 80 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance ;condamner Mme [Z] à leur payer la somme de 1.870,46 € au titre des loyers et charges échus au 14 novembre 2023 et non encore réglés ;condamner Mme [Z] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner Mme [Z] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses prétentions, M. et Mme [I] font valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, Mme [Z] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 16 mai 2023. M. et Mme [I] ajoutent qu’en tout état de cause, ils sont fondés à obtenir la condamnation de Mme [Z] à leur payer les sommes leur restant dues, ainsi que son expulsion. Mme [Z], présente à l’audience, ne conteste pas la créance alléguée par la demanderesse. Elle sollicite des délais de paiement, par le biais de versements mensuels de 50 €, en sus du loyer courant, afin de pouvoir se maintenir dans les lieux. M. et Mme [I] s’opposent à cette demande. Eu égard à la nature des faits, il est statué par jugement contradictoire et rendu en premier ressort. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur le paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que la locataire doit verser un loyer mensuel de 580 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ; Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par la locataire aux termes contractuellement convenus ; Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que Mme [Z] reste redevable, à la date du 14 novembre 2023, de la somme de 1.870,46 € ; Attendu qu’il convient en conséquence de condamner Mme [Z] à payer à M. et Mme [I] la somme de 1.870,46 € au titre des arriérés dus au 14 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ; II - Sur les délais de paiement : Attendu que l’article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, à l’exception des dettes d’aliments ; Que l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que, par dérogation à ces dispositions, la durée des délais de paiement, accordés dans le cadre d’une procédure intentée sur le fondement d’une clause résolutoire contenue dans un bail d’habitation, peut être étendue à 36 mois ; Attendu que Mme [Z] s’est engagé à régler sa dette par le biais de 35 versements mensuels de 50 €, en sus du loyer courant, avec paiement du solde à l’issue ; Attendu que le décompte produit aux débats par M. et Mme [I] laisse apparaitre que Mme [Z] a repris le paiement régulier du loyer courant ; Attendu qu’il convient de tenir compte de la nature de la convention en jeu dans le cadre du présent litige, le législateur ayant entendu protéger le locataire des conséquences personnelles que peuvent avoir la disparition de son logement, l’article 1er la loi du 6 juillet 1989 rappelant que le droit au logement est un droit « fondamental », lequel constitue même un objectif à valeur constitutionnelle (décision n° 90-359 DC du 19 janvier 1995) ; Qu’il y a lieu de laisser la possibilité à Mme [Z] de sauvegarder son logement en lui permettant d’apurer sa dette selon les modalités indiquées au dispositif du présent jugement ; Qu’il convient de rappeler aux parties que pendant le cours de ces délais de paiement, les procédures d’exécution sont suspendues en application des dispositions de l’article 1244-2 du Code Civil ; III - Sur la résiliation du bail : Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 8 juin 2017 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que M. et Mme [I] ont, par communication électronique en date du 14 septembre 2023 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ; Attendu que les bailleurs ont fait signifier, le 16 mai 2023, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ; Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ; Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 16 juillet 2023 et d’ordonner l’expulsion de Mme [Z] ainsi que de tous occupants de son chef ; Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ; Attendu qu’il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte en l’état, compte tenu de la valeur du droit au logement rappelée plus haut, cette demande se confondant par ailleurs avec l’indemnité d’occupation réclamée par M. et Mme [I] ; Attendu cependant que pendant le cours des délais accordés ci-dessus et en application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les effets de la clause résolutoire sont suspendus ; Que si Mme [Z] se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par la présente décision, la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué et les relations contractuelles entre les parties se poursuivront aux conditions stipulées au bail ; Qu’en cas de non versement du loyer en cours, de l’avance sur charges et de la quote-part de l’arriéré à la date du 5ème jour de chaque mois, la résiliation de plein droit reprendra plein effet ; IV - Sur l’indemnité d’occupation : Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, Mme [Z] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges. V - Sur les demandes accessoires : Attendu qu’il est fait droit à la demande de M. et Mme [I], il convient de condamner Mme [Z] à leur payer la somme de 450 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ; Qu’il convient de constater l’exécution provisoire du présent jugement, en application de l’article 514 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort, CONSTATE que le bail liant les parties a été résilié à la date du 16 juillet 2023 ; CONDAMNE Madame [S] [Z] à payer en derniers et quittances à Monsieur [P] [I] et Madame [V] [D] épouse [I] la somme de 1.870,46 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 14 novembre 2023 ; AUTORISE Mme [Z] à se libérer de cette condamnation par le biais de 35 versements mensuels de 50 € au plus tard le 5ème de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 5 du mois suivant la signification de la présente décision (ou selon accord des parties), avec un 36ème versement comprenant outre le solde du principal, les intérêts, les accessoires et les frais ; DIT que le loyer et les avances sur charges devront être payés en plus de l’arriéré le 5ème jour de chaque mois ; DIT que pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si Mme [Z] se libère de sa dette dans les délais accordés ; DIT qu’en cas de non-paiement d’une mensualité de l’arriéré, d’un loyer ou d’une avance sur charges à son échéance : - le solde dû sera immédiatement exigible - la clause de résiliation de plein droit reprendra plein effet ; DANS CE CAS : ORDONNE à Mme [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef l’appartement situé [Adresse 2] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ; DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [Z] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ; DIT qu’il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte en l’état ; CONDAMNE Mme [Z] à payer en deniers et quittances à M. et Mme [I] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 15 novembre 2023 jusqu’à libération effective des lieux ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNE Mme [Z] à payer à M. et Mme [I] la somme de 450 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Mme [Z] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ; CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ; Le présent jugement est signé par le président et le greffier Le GreffierLe Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65aebc4f54a01215df763709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA