Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65aebc5054a01215df763759
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 12 janvier 2024 50A SCI/ PPP Contentieux général N° RG 22/02033 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2NZ [E] [V], [T] [W] épouse [V] C/ S.A. COFIDIS, S.A.R.L. NOVA ENVIRONNEMENT, S.E.L.A.R.L. EKIP’ - Expéditions délivrées à Me Jérémie BOULAIRE Me William MAXWELL - FE délivrée à Me William MAXWELL Le /2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité 180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex JUGEMENT EN DATE DU 12 janvier 2024 JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT, DEMANDEURS : Monsieur [E] [V] né le 30 Juillet 1955 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Jérémie BOULAIRE (Avocat au barreau de DOUAI) Madame [T] [W] épouse [V] née le 23 Novembre 1957 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Jérémie BOULAIRE (Avocat au barreau de DOUAI) DEFENDERESSES : S.A. COFIDIS RCS de LILLE METROPOLE N° 325 307 106 [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC (Avocat postulant au barreau de Bordeaux) Représentée par Me Xavier HELAIN de la SELARL INTERBARREAUX HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELAIN (Avocat plaidant au barreau de PARIS) S.A.R.L. NOVA ENVIRONNEMENT RCS de BORDEAUX N° 820 873 446 00026 [Adresse 1] [Localité 9] Absente S.E.L.A.R.L. EKIP’ es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL NOVA ENVIRONNEMENT (RCS BORDEAUX N° 820 873 446 00026, ayant son siège social [Adresse 1]) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Absente DÉBATS : Audience publique en date du 27 Octobre 2023 Délibéré au 22 décembre 2023 prorogé au 12 janvier 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [E] [V] et Madame [T] [V] sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 9]. Selon bon de commande en date du 28 novembre 2018 ils ont passé commande auprès de la société NOVA ENVIRONNEMENT d'un kit solar edge destiné au remplacement d'un onduleur central pour des panneaux photovoltaïques déjà installés, le coût de l'installation nouvelle s'élevant à 8.900 euros. Ils ont accepté le 29 novembre 2018 une offre préalable, émise par la société COFIDIS, de prêt affecté à l'acquisition de ce bien, prêt d'un montant de 8.900 euros, crédit remboursable au taux de3,66% (taux annuel effectif global : 3,96%) en 144 mensualités après un différé d'amortissement de 6 mois. Par acte délivré le 29 juin 2022, Monsieur [E] [V] et Madame [T] [V] ont fait assigner la société COFIDIS et la société NOVA ENVIRONNEMENT devant le juge des contentieux de la protection à l'audience du 16 août 2022 en nullité du contrat de vente et du contrat de prêt. Á cette audience seuls ont comparu, représentés par avocat, Monsieur [E] [V] et Madame [T] [V] et la société COFIDIS , l'affaire faisant l'objet de reports successifs pour échange entre ces parties de leurs conclusions et pièces. Par jugement en date du 8 février 2023 le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société NOVA ENVIRONNEMENT et désigné la SELARL EKIP en qualité de mandataire judiciaire, puis par jugement en date du 5 avril 2023 le tribunal de commerce a ouvert la liquidation judiciaire de la société NOVA ENVIRONNEMENT et désigné la SELARL EKIP en qualité liquidateur. Par acte délivré le 30 mai 2023 Monsieur [E] [V] et Madame [T] [V] ont fait assigner la SELARL EKIP en qualité de liquidateur judiciaire de la société NOVA ENVIRONNEMENT devant le juge des contentieux de la protection en demandant la jonction des deux instances, ce qui a été fait à l'audience du 5 juillet 2023, l'affaire se poursuivant sous le numéro RG 22 - 2033. Après de nouveaux reports pour échanges des pièces et conclusions entre les parties, et production de pièces et explications par les parties (date de la liquidation judiciaire et justificatif des déclarations de créance) l'affaire a été examinée à l'audience du 27 octobre 2023. Monsieur [E] [V] et Madame [T] [V], représentés par avocat, demandent au juge des contentieux de la protection de : - les déclarer recevables et fondés en leurs prétentions - prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société NOVA ENVIRONNEMENT - prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre eux et la société COFIDIS ; - constater que la société COFIDIS a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes qu'ils ont versées au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux - ordonner à la société NOVA ENVIRONNEMENT de reprendre l'installation photovoltaïque et procéder à la remise en état des lieux dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à venir après avoir convenu avec eux d'une date d'intervention, au moins 15 jours à l'avance ; - condamner solidairement la société NOVA ENVIRONNEMENT et la société COFIDIS à leur verser l'intégralité des sommes suivantes : - 8.900,00 € correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ; - 5. 160 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés à la société COFIDIS en exécution du prêt souscrit ; - 5.000 euros au titre du préjudice moral ; - 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - débouter la société COFIDIS et la société NOVA ENVIRONNEMENT de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ; - condamner solidairement la société NOVA ENVIRONNEMENT et la société COFIDIS à supporter les dépens de l'instance. Ils invoquent une double cause de nullité du contrat principal et par suite du contrat de prêt au regard de l'interdépendance des contrats, tenant d'un part à sa conclusion sur la base des pratiques commerciales trompeuses qui sur le terrain du droit commun des contrats est constitutive d'un dol, d'autre part à la méconnaissance des règles spéciales et d'ordre public du droit de la consommation. Ils soutiennent que l'installation malgré son coût élevé ne satisfait pas aux promesses de rendement et de réduction de leur factures énergétiques vantées par le commercial sur la base d'éléments mensongers et trompeurs, déterminant de leur consentement, que la banque s'est rendue complice du dol commis par le vendeur et que tant le vendeur que la banque avaient pleinement conscience que l'opération ne pouvait leur permettre un autofinancement. Ils observent qu'ils ont la qualité de consommateurs et que le bon de commande omet des mentions relatives au délai de livraison et sur les caractéristiques essentielles des produits. Ils font valoir que les nullités encourues sont absolues et insusceptibles de confirmation en ce qu'elles poursuivent un intérêt général, en plus de la protection des consommateurs. Ils ajoutent qu'il ne peut raisonnablement être soutenus qu'ils avaient conscience des causes de nullité et ont eu l'intention manifeste et explicite de les réparer. Ils invoquent la faute de la banque dans la libération des fonds au profit du vendeur de la société NOVA ENVIRONNEMENT alors qu'il lui appartenait de relever les anomalies du bon de commande et de l'attestation de fin de travaux et de procéder à des vérifications complémentaires avant de libérer les fonds, ce qui la prive de sa créance de restitution. Ils ajoutent qu'ils subissent un préjudice résultant de la violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation et du défaut de rendement de l'installation. La société COFIDIS , représentée par avocat, indique ne pas maintenir les prétentions formées à l'encontre de la société NOVA ENVIRONNEMENT en raison de sa liquidation judiciaire, et demande au juge des contentieux de la protection de : * à titre principal - Juger Monsieur [E] [V] et Madame [T] [V] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter, - La juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - Juger n'y voir lieu à nullité des conventions pour quelque cause que ce soit, En conséquence, - Condamner solidairement Monsieur [E] [V] et Madame [T] [V] à poursuivre l'exécution du contrat de prêt conformément aux stipulations contractuelles, * A titre plus subsidiaire, si le Tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente: - Condamner Monsieur [E] [V] et Madame [T] [V] à lui payer le capital emprunté d'un montant de 8.900 €, avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir, * En tout état de cause, - Condamner tout succombant à lui payer une indemnité d'un montant de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile - Rappeler que l'exécution provisoire est de droit, - Condamner tout succombant aux entiers dépens. Elle observe que Monsieur [E] [V] et Madame [T] [V] ne caractérisent pas le dol invoqué, la société n'ayant fait aucune promesse de rendement ou d'autofinancement concernant les micro onduleurs selon les pièces produites aux débats et ajoute que la banque n'est jamais responsable des faits et gestes du vendeur. Elle objecte par ailleurs que les nullités édictées par le code de la consommation sont des nullités relatives sujettes à réitération du consentement par les emprunteurs, que les emprunteurs étaient déjà en possession d'une installation photovoltaïque qui comporte un ou plusieurs onduleurs, connaissaient ainsi parfaitement la fonction de l'onduleur, que s'ils estimaient que les dimensions ou encore le rendement des onduleurs étaient des caractéristiques essentielles, ils le savaient avant la souscription du bon de commande, qu'ils étaient parfaitement informés de l'irrégularité du bon de commande, et ont laissé la société installer le matériel et l'utilisent depuis de nombreuses années, ce dont il ressort clairement qu'ils ont réitéré de manière non-équivoque leur volonté d'acquérir et d'user de l'installation, de sorte que la nullité ne saurait être encourue. En cas de nullité des contrats, elle fait valoir que Monsieur [E] [V] et Madame [T] [V] sont tenus de lui rembourser le capital prêté, que le matériel a été livré, posé, raccordé et mis en service de sorte que les obligations des emprunteurs ont pris effet à son égard. Elle ajoute que la prestation convenue n'était pas une opération complexe, que les emprunteurs ont signé une attestation de livraison dans laquelle ils ont expressément confirmé que l'intégralité du matériel mentionné dans le bon de commande était livré et également que le tout fonctionnait, qu'elle n'a donc commis aucune faute la privant de son droit à restitution, et qu'en outre Monsieur [E] [V] et Madame [T] [V] ne justifient d'aucun préjudice, alors qu'elle n'a pas pour sa part à s'assurer de la rentabilité de l'opération et n'a pas à répondre du rendement de l'installation, et que le matériel fonctionne. Elle conteste avoir à financer le démontage de l'installation et l'existence d'un préjudice moral. La SELARL EKIP, liquidateur judiciaire de la société NOVA ENVIRONNEMENT, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Pour le détail de l'argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites maintenues à l'audience. SUR QUOI Sur l'absence du défendeur En l'absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée. La SELARL EKIP, liquidateur judiciaire de la société NOVA ENVIRONNEMENT, ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire en premier ressort. Sur la demande en nullité pour dol Selon l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Il convient de rappeler en outre qu'en application de l'article 9 du Code de Procédure Civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il incombe donc à Monsieur [E] [V] et Madame [T] [V] de démontrer les manoeuvres dolosives qui ont déterminé leur consentement ou la connaissance par le co-contractant d'une information essentielle et déterminante qu'il a cachée. Monsieur [E] [V] et Madame [T] [V] soutiennent avoir été trompés par les promesses de rendement et de réduction de leur factures énergétiques vantées par le commercial sur la base d'éléments mensongers et trompeurs, déterminant de leur consentement. Néanmoins la pièce n°1 qu'ils produisent ne permet pas, s'agissant du premier feuillet, d'établir qu'il émane de la société NOVA ENVIRONNEMENT, puisqu'il ne comporte aucune en-tête. Ce feuillet ne permet pas d'ailleurs d'établir un engagement sur une production spécifique, et un délai d'amortissement du financement, qui sont au demeurant contredits par les conditions générales du bon de commande dont l'article 11 précise que le "Le client reconnaît être informé que la production d'énergie et le rendement de l'installation dépendent de nombreux paramètres et en conséquences que les informations sur les économies potentiellement réalisables par la Société NVE ou ses représentants sont purement indicatives et non-contractuelles. La Société NVE ne souscrit aucun engagement au titre des économies d'énergie car elle ne saurait garantir un volume ou un revenu." De plus si les demandeurs s'attardent sur la revente d'électricité, ils ne fournissent aucune information concernant l'autoconsommation, alors que le bon commande mentionne la fourniture d'un logiciel de bascule en autoconsommation, qui participe aussi du choix du consommateur, de son utilité économique et environnementale. Dès lors le dol n'est pas caractérisé et il n'y a pas lieu d'annuler le contrat principal et par suite le contrat de prêt sur ce fondement. Sur la demande en nullité du contrat principal pour irrégularité du bon de commande L'article L.221-5 du code de la consommation en sa version actuelle applicable au litige prévoit que "Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire". Selon l'article L.111-1 du code de la consommation "Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI....". Monsieur [E] [V] et Madame [T] [V] soutiennent que le bon de commande est affecté d'irrégularités et invoquent le défaut de précision des caractéristiques essentielles du bien et l'insuffisante précision du délai de livraison. Or la copie du bon de commande produite aux débats par la société COFIDIS (celle produite par les demandeurs étant une mauvaise copie peu lisible) renseigne suffisamment les consommateurs sur les caractéristiques essentielles de l'installation en mentionnant qu'il s'agit d'un kit Solar Edge avec le descriptif détaillé suivant : "onduleur Solar Edge optimisation pour 16 panneaux puissance 3Kw, domotique de suivi, logiciel bascule auto Conso offerte". Le prix est mentionné, à savoir 8.900 euros. En outre le bon de commande mentionne un délai de livraison de deux mois. Il s'ensuit que les irrégularités invoquées ne sont pas caractérisées et que la nullité du contrat principal n'a pas lieu d'être prononcée, ni celle du contrat de prêt. Sur les autres demandes de Monsieur [E] [V] et Madame [T] [V] Monsieur [E] [V] et Madame [T] [V] , qui reprochent à la société COFIDIS d'avoir commis une faute dans le déblocage des fonds, demandent que celle-ci soit d'une part privée de sa créance de restitution du capital emprunté, d'autre part condamnée à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes qu'ils ont versées au titre de l'exécution du contrat de prêt litigieux. Néanmoins : - le dol du vendeur n'étant pas admis, la participation de la société COFIDIS à une fraude ne peut être retenue, - l'irrégularité du bon de commande n'est pas caractérisée, - la délivrance des fonds est intervenue sur la foi de l'attestation de livraison du bien ou d'exécution de la prestation service signée le 4 janvier 2019 par M. [E] [V] qui a attesté que "le bien (la prestation de service) objet du contrat de crédit souscrit auprès de COFIDIS, a été livré conforme (exécutée en totalité), ce jour, - le bien objet du contrat fonctionne, même si le rendement n'est pas à la hauteur des espérances des demandeurs. Dès lors la nullité du prêt n'étant pas prononcée et la faute de la société COFIDIS n'étant pas caractérisée, il incombe à Monsieur [E] [V] et Madame [T] [V] d'exécuter le contrat de prêt et ils ne peuvent prétendre à une indemnisation sous forme de remboursement des sommes versées en exécution du prêt. Monsieur [E] [V] et Madame [T] [V] réclament qu'il soit ordonné à la société NOVA ENVIRONNEMENT de reprendre l'installation photovoltaïque et procéder à la remise en état des lieux. Le contrat n'étant pas annulé, ces demandes ne peuvent qu'être rejetées. Monsieur [E] [V] et Madame [T] [V] demandent en outre de condamner solidairement la société NOVA ENVIRONNEMENT et la société COFIDIS à leur verser les sommes suivantes : - 8.900,00 € correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ; - 5. 160 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés à la société COFIDIS en exécution du prêt souscrit ; - 5.000 euros au titre du préjudice moral. Le contrat principal et le contrat de prêt n'étant pas annulés, et aucune faute n'étant retenue à l'encontre du vendeur ou du prêteur, ces demandes ne peuvent qu'être rejetées. Sur les demandes de la société COFIDIS la société COFIDIS demande au juge des contentieux de la protection de condamner Monsieur [E] [V] et Madame [T] [V] à poursuivre l'exécution du contrat de prêt conformément aux stipulations contractuelles. Il n'est pas allégué que Monsieur [E] [V] et Madame [T] [V] auraient cessé de faire face à leur obligation de remboursement des échéances du prêt. Il n'y a pas lieu dès lors de les condamner à exécuter le contrat, sauf à leur rappeler cette obligation sous peine d'encourir le prononcé de la déchéance du terme. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En outre l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Les dépens seront supportés par Monsieur [E] [V] et Madame [T] [V] qui succombent en leur action. L'équité en considération de la situation financière des parties justifie de laisser à chacune la charge de ses frais irrépétibles. En application de l'article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, DÉBOUTE Monsieur [E] [V] et Madame [T] [V] en leur demande en nullité du contrat conclu le 28 novembre 2018 avec la société NOVA ENVIRONNEMENT et du contrat de prêt conclu avec la société COFIDIS selon offre acceptée le 29 novembre 2018 ; DÉBOUTE Monsieur [E] [V] et Madame [T] [V] en leurs autres demandes ; DIT qu'il leur appartiendra de poursuivre l'exécution de l'obligation de remboursement contractée au titre du prêt ; DÉBOUTE la société COFIDIS en ses autres demandes ; CONDAMNE Monsieur [E] [V] et Madame [T] [V] aux dépens ; REJETTE les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ; CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE CHARGÉE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article L.111-1 du code de la consommationarticle 514 du code de procédure civile la présenarticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 321-3 du code de commercearticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 9 du Code de Procédure Civile il incombarticle 700 du code procédure civilearticle L.221-5 du code de la consommation en sa vers
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65aebc5054a01215df763759
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA