Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65aebc5054a01215df763838
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 19 janvier 2024 5AA SCI/FH PPP Référés N° RG 23/01539 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGWU S.A. VILOGIA C/ [O] [E], [X] [G] - Expéditions délivrées à Me Victoire GAY M. [O] [E] Mme [X] [G] - FE délivrée à Me Victoire GAY Le 19/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 janvier 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT, DEMANDERESSE : S.A. VILOGIA (Venant aux droits de la Société d’Economie Mixte de la Ville de [Localité 7] (SEMI) [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Maître Victoire GAY, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL RACINE DEFENDEURS : Monsieur [O] [E] né le 30 Avril 1956 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 7] Présent INTERVENANTE VOLONTAIRE : Madame [X] [G] es-qualité de curatrice de M. [O] [E] [Adresse 2] [Localité 5] Présente DÉBATS : Audience publique en date du 15 Décembre 2023 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 18 Août 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par un contrat daté du 1er février 2016, la société VILOGIA a donné à bail à Monsieur [O] [E] un appartement sis [Adresse 6] à [Localité 7] - Entrée 2 - appt. 19, avec un loyer mensuel de 463,94 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation. Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2023, la société VILOGIA a fait délivrer à M. [E] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 4.272,42 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 30 avril 2023. Par assignation en date du 18 août 2023, dûment notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 21 août 2023, la société VILOGIA a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [E]. A l’audience du 15 décembre 2023, la société VILOGIA, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de : Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [E] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner M. [E] à lui payer la somme de 6.589,15 € au titre des loyers et charges échus au 30 novembre 2023 et non encore réglés ;condamner M. [E] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner M. [E] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses prétentions, la société VILOGIA fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [E] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 19 mai 2023. M. [E], présent à l’audience, assisté de Mme [G], es qualité de curatrice, ne conteste pas la créance alléguée par la demanderesse. Il sollicite des délais de paiement, par le biais de versements mensuels, en sus du loyer courant, afin de pouvoir se maintenir dans les lieux. La société VILOGIA ne s’oppose pas à cette demande. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur le paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 463,94 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ; Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ; Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [E] reste redevable, à la date du 30 novembre 2023, de la somme de 6.176,04 €, au titre des loyers et charges échus au sens strict ; Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [E] à payer à la société VILOGIA la somme de 6.176,04 € au titre des arriérés dus au 30 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ; II - Sur les délais de paiement : Attendu qu’à l’audience, la société VILOGIA a accepté d’accorder à M. [E] un délai de paiement pour la régularisation de sa dette locative par le biais d’un versement mensuel en sus du loyer courant avec paiement du solde à l’issue ; Attendu qu’il convient donc d’autoriser M. [E] à se libérer de sa dette selon ces modalités convenues entre les parties ; III - Sur la résiliation du bail : Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 1er février 2016 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que la société VILOGIA a, par communication électronique en date du 21 août 2023 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ; Attendu que le bailleur a fait signifier, le 19 mai 2023, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ; Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ; Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 19 juillet 2023 et d’ordonner l’expulsion de M. [E] ainsi que de tous occupants de son chef ; Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ; Attendu cependant que pendant le cours des délais accordés ci-dessus et en application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les effets de la clause résolutoire sont suspendus ; Que si M. [E] se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par la présente décision, la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué et les relations contractuelles entre les parties se poursuivront aux conditions stipulées au bail ; Qu’en cas de non versement du loyer en cours, de l’avance sur charges et de la quote-part de l’arriéré à la date du 5ème jour de chaque mois, la résiliation de plein droit reprendra plein effet ; IV - Sur l’indemnité d’occupation : Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, M. [E] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges. V - Sur les demandes accessoires : Attendu qu’il est fait droit à la demande de la société VILOGIA, il convient de condamner M. [E] à lui payer la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ; Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LE JUGE DES REFERES, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort, CONSTATONS que le bail liant les parties a été résilié à la date du 19 juillet 2023 ; CONDAMNONS Monsieur [O] [E] à payer en deniers et quittances à la société VILOGIA la somme de 6.176,04 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 30 novembre 2023 ; AUTORISONS M. [E] à se libérer de cette condamnation par le biais de versements mensuels de 200 € au plus tard le 5ème de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 5 du mois suivant la signification de la présente décision (ou selon accord des parties), avec un dernier versement comprenant outre le solde du principal, les intérêts, les accessoires et les frais ; DISONS que le loyer et les avances sur charges devront être payés en plus de l’arriéré le 5ème jour de chaque mois ; DISONS que pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si M. [E] se libère de sa dette dans les délais accordés ; DISONS qu’en cas de non-paiement d’une mensualité de l’arriéré, d’un loyer ou d’une avance sur charges à son échéance : - le solde dû sera immédiatement exigible - la clause de résiliation de plein droit reprendra plein effet ; DANS CE CAS : ORDONNONS à M. [E] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef l’appartement situé [Adresse 6] à [Localité 7] - appt 19 dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ; DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [E] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ; CONDAMNONS M. [E] à payer en deniers et quittances à la société VILOGIA une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 1er décembre 2023 jusqu’à libération effective des lieux ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNONS M. [E] à payer à la société VILOGIA la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNONS M. [E] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ; CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ; La présente ordonnance est signée par le président et le greffier Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 696 du Code de Procédure Civilearticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65aebc5054a01215df763838
Données disponibles
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