Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aebd7554a01215df772527
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE- Chambre 04 N° RG 23/06748 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XIWI ORDONNANCE D’INCIDENT DU 18 JANVIER 2024 DEMANDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT: Mme [C] [R] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Alexia NAVARRO, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS AU FOND ET A L’INCIDENT : LA CPAM DU HAINAUT qui vient aux droits de la CPAM des Flandes, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de VALENCIENNES La MASCF prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 9] représenté par Me Nathalie LEROY, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Aloïs DENOIX avocat plaidant au barreau de PARIS M. [J] [S] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Nathalie LEROY, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Aloïs DENOIX avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier. DÉBATS : A l’audience publique du 16/11/2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 18 Janvier 2024. Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 18 Janvier 2024, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier. Mme [C] [R], née le [Date naissance 2] 1997, était suivie pour des lombalgies chroniques associées à une scoliose. Après diagnostic de discopathie L4L5, une intervention avec pose de dispositifs interlamaires L4L5 et L5S1 a été pratiquée le 10 novembre 2016 par le docteur [S]. Dans les suites de cette intervention, il est rapidement apparu un syndrome de la queue de cheval et une intervention de reprise chirurgicale pour ablation de l’implant a été pratiquée par le même chirurgien le 12 novembre 2016. Malgré cette intervention et une rééducation, Mme [R] a conservé des séquelles. C’est dans ces circonstances qu’elle a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (ci-après la CCI) en 2021. Cette commission a désigné un expert en neurochirurgie. L’expert a achevé son rapport le 15 juillet 2022. La CCI a ensuite rendu un avis le 19 octobre 2022 dans lequel elle a estimé que la réparation des préjudices de Mme [R] incombait à l’assureur du docteur [S] à qui il revenait d’adresser une offre d’indemnisation dans un délai de quatre mois. La société MACSF a adressé une offre le 21 mars 2022 puis, sur contre-proposition du conseil de Mme [R], en a adressé une autre le 28 mars 2023, laquelle n’a pas été acceptée. Par acte d’huissier des 20, 24 juillet 2023, Mme [R] a fait assigner M. [S], la société Mutuelle d’Assurance du Corps de Santé Français (ci-après MACSF) et les Caisses primaires d’assurance maladie de l’Artois et des Flandres [Localité 11] [Localité 10] devant le tribunal judiciaire de Lille. Mme [R] saisi le juge de la mise en état d’un incident. Par ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 août 2023, Mme [R] demande au juge de la mise en état de : Vu l’article 789 du code de procédure civile, Vu l’article L.1142-1 I du code de le santé publique, Vu l’article 700 du code de procédure civile, - Recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions, les déclarer recevables ; - Condamner M. [S] à lui verser une somme de 600 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices en prévision du jugement à venir ; - Condamner la société MACSF à garantir M. [S] du versement de cette provision ; - Condamner M. [S] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, M. [S] et la société MACSF demandent au juge de la mise en état de : Vu l’article 789 du code de procédure civile, - Limiter à la somme de 100 000 euros la provision allouée à Mme [R] à valoir sur la réparation de ses préjudice ; - Débouter Mme [R] de ses demandes plus amples ou contraires. Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la provision : L’article 789 du code de procédure civile prévoit que : “ Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : [...] 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; [...]” Selon l’article L.1142-1 du code de la santé publique : “ I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.” La responsabilité d’un professionnel de santé relativement à un acte de soin est ainsi soumise au régime de la responsabilité pour faute prouvée. Mme [R] se prévaut d’une part des conclusions de l’expert désigné par la CCI qui a conclu, en substance, que la survenue d’un syndrome de la queue de cheval était un accident médical non fautif mais que la prise en charge de la complication avait été tardive et avait fait perdre à Mme [R] 75 % de chances d’éviter les séquelles neurologiques. Elle invoque d’autre part l’avis de la CCI qui s’est écartée de ces conclusions en considération d’une indication chirurgicale qu’elle n’a pas retenue comme conforme aux données acquises de la science, au motif que le dispositif médical inter-épineux n’avait pas fait la preuve de ses bénéfices. Il sera observé que dans le cadre de l’instance, elle se rallie à ce raisonnement et n’a pas assigné l’ONIAM mais demande réparation intégrale au neuro-chirurgien. La demande provisionnelle a été présentée avant même que les défendeurs n’aient conclu au fond. Il ressort toutefois de leurs conclusions d’incident qu’ils contestent la faute relativement à l’indication de l’intervention chirurgicale du 10 novembre 2016 et l’obligation de réparation intégrale du préjudice. Il s’en infère qu’ils ne contestent pas le principe d’une obligation de réparer partiellement les dommages. Ce qui est cohérent avec le fait d’avoir présenté deux offres d’indemnisation à hauteur de 302 011 euros (plusieurs postes étant réservés) puis de 618 635 euros (dépenses de santé pertes de gains professionnel actuelles et frais d’adaptation du logement réservées, frais de véhicule adapté discuté et rejet des pertes de gains professionnels futures). A défaut de conclusions au fond, il n’est pas, à ce stade précoce de l’instance, possible d’affirmer que la contestation du principe de réparation de l’intégralité du dommage serait insuffisamment sérieuse. M. [S] et la société MACSF contestent aussi, dans leurs conclusions d’incident, le montant des réclamations faites au titre des pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle et il n’est pareillement en l’état des pièces communiquées, pas possible d’affirmer que la contestation du principe de réparation de l’intégralité du dommage serait insuffisamment sérieuse. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la fraction non sérieusement contestable de l’obligation de M. [S] d’indemniser le dommage subi par Mme [R] peut être évaluée à la somme de 400 000 euros. La demande de Mme [R] tendant à la condamnation de “la société MACSF à garantir M. [S] du versement de cette provision” est équivoque dans sa formulation bien qu’elle n’a soulevé aucune objection de la part des défendeurs. La MACSF étant assignée comme assureur du docteur [S], il convient de comprendre la demande comme signifiant que Mme [R] demande que l’assureur exécute directement à son profit la garantie d’assurance. Dans ces conditions M. [S] et la société MACSF seront condamnés in solidum au paiement de cette provision. Sur les dépens et les frais de l’incident / l’instance : Selon les articles 790, 696 et 700 du code de procédure civile : “Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.” “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]” M. [S] et la société MACSF supporteront in solidum les dépens de l’incident. L’équité commande de condamner M. [S] et la société MACSF in solidum, pour l’incident, à payer à Mme [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Condamne M. [S] et la société MACSF in solidum à payer Mme [R] la somme provisionnelle de 400 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; Condamne M. [S] et la société MACSF in solidum à payer Mme [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’incident ; Condamne M. [S] et la société MACSF in solidum à supporter les dépens de l’incident. Rejette la demande de provision formée par Mme [R] ; LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Yacine BAHEDDI Ghislaine CAVAILLES
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65aebd7554a01215df772527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA