Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65aebd7554a01215df77252c
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 941 036 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00744 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XE5T TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024 N° RG 23/00744 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XE5T DEMANDERESSE : URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV Département recouvrement antériorité CIPAV [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me MORTELECQUE DEFENDEUR : M. [X] [S] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur: Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 12 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2024. EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé en date du 29 avril 2023, expédié le 2 mai 2023, M. [X] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°C32023006325 établie le 11 avril 2023 par le Directeur de la Caisse Interprofessionnelle et Prévoyance et d'Assurance Vieillesse des professions libérales (CIPAV) et signifiée le 25 avril 2023, pour obtenir paiement d'une somme de 9 410,36 euros – 8 962,25 euros de cotisations et 448,11 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées exigibles en 2022 (dont régularisation 2021). Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 décembre 2023. A cette audience, l'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : A titre principal : - déclarer le recours de M. [S] irrecevable, A titre subsidiaire : - valider la contrainte pour une somme ramenée à 7 052,10 euros, dont 6 710,94 euros de cotisations et 341,16 euros de majorations de retard, - condamner M. [S] à lui payer la somme de 7 052,10 euros, - condamner M. [S] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [S] au paiement des frais de recouvrement. Sur sa demande principale, elle fait valoir que la lettre recommandée par laquelle l'opposition a été formée n'est pas signée, en violation de l'article 57 du code de procédure civile, de sorte que l'identité de l'auteur du recours ne peut être vérifiée. Elle en que l'opposition est irrecevable pour défaut de qualité à agir et défaut de pouvoir de représentation. A titre subsidiaire, elle détaille dans ses conclusions les modalités de calcul des cotisations retraites de base et complémentaire 2021 appelées en 2022 et des cotisations 2022, des cotisations invalidité-décès pour 2022, ainsi que des majorations de retard afférentes. Elle y synthétise la situation comptable actualisée du cotisant. Elle ajoute que le tribunal est incompétent pour octroyer des délais de paiement au cotisant en application de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale. M. [S] demande oralement de déclarer son recours recevable et de débouter la demanderesse de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il précise avoir reçu deux contraintes portant sur les cotisations 2021, de sorte qu'il craint que l'organisme ne recouvre deux fois la même créance. A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition du greffe le 16 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est constaté que moyen tiré du défaut de non-signature de l'acte introductif d'instance par son auteur, qualifié de fin de non-recevoir par l’URSSAF, s'analyse en réalité en une exception de procédure. Sur l'exception de procédure tirée du défaut de signature de l'acte introductif d'instance Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. Aux termes du dernier alinéa de l'article 57 du code de procédure civile, la requête unilatérale qui saisit la juridiction est datée et signée. L'irrégularité ou l'absence d'une signature figurant sur la requête ou la déclaration de saisine relève du régime de la nullité des actes pour vice de forme prévu à l'article 114 du code de procédure civile, qui ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire de prouver un grief et qui, selon l'article 115, peut être couverte par la régularisation ultérieure de l'acte. En l'espèce, la lettre recommandée adressée par M. [S] au tribunal pour former opposition à la contrainte litigieuse n'est pas signée, ce qui constitue une cause de nullité pour vice de forme. Néanmoins, l'identité et les coordonnées de M. [S] y figurent. La contrainte litigieuse et sa signification y sont annexées. M. [S] confirme à l'audience être l'auteur de ce courrier. Dans ces conditions, l'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV ne démontre pas que ce défaut de signature l'a privée de la possibilité de connaître l'identité du requérant. Partant, elle ne prouve pas que la nullité lui fait grief. Il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité de l'acte de saisine du tribunal. Sur la recevabilité de l'opposition Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. En l'espèce, la contrainte émise le 11 avril 2023 a été signifiée à M. [S] par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2023. M. [S] a formé une opposition motivée par lettre recommandée expédiée le 2 mai 2023, soit dans le délai de quinze jours. En conséquence, l'opposition de M. [S] est recevable. Sur le bien-fondé de la contrainte Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation. Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation. Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, en réponse à l'incompréhension de M. [S] sur le montant de sa dette de cotisations, l'URSSAF explique dans ses conclusions qu'en dernier lieu : - pour la régularisation de cotisations 2021 dues en 2022, compte-tenu des revenus 2021 déclarés par le cotisant et après imputation d'un paiement de 112,31 euros sur la tranche 1 des cotisations retraite de base, celles-ci s'élèvent à 715,69 euros pour les cotisations retraite de base et 1 820,35 euros pour les cotisations retraite complémentaire, - pour les cotisations 2022, le montant des cotisations définitives a pu être calculé après l'émission de la contrainte, laquelle mentionnait les cotisations provisionnelles non réglées ; qu'après régularisation, M. [S] est redevable de 2 572 euros au titre de la retraite de base ; 1 527 euros au titre des cotisations retraite complémentaire ; que le montant dû au titre des cotisations invalidité-décès est inchangé (76 euros), Soit au total un montant en cotisations restant dû de 6 710,94 euros. M. [S] ne conteste pas les revenus pris en compte pour le calcul desdites cotisations ni ne propose de formule de calcul alternative. Il ne justifie d'aucun versement complémentaire imputé sur cette dette depuis l'émission de la contrainte. Il fait état de l'émission d'une tierce contrainte portant sur des cotisations 2021 mais ne la verse pas aux débats. La pièce qu’il produit ne permet pas de connaître l’objet de la seconde dette due au titre du même compte cotisant. En définitive, M. [S] ne démontre pas que la contrainte est mal-fondée dans son principe ou son montant. En conséquence, la contrainte sera validée pour la somme actualisée de 7 052,10 euros dont 6 710,94 euros de cotisations et 341,16 euros de majorations de retard. Il est constant que M. [S] ne s'est pas libéré de son obligation de paiement de cette somme. Le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de le condamner à payer cette somme à l'URSSAF. Sur les demandes accessoires Sur les frais de signification de la contrainte Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. En l'espèce, l'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 11 avril 2023, dont il est justifié pour un montant de 73,04 euros seront donc mis à la charge de M. [S]. Sur les dépens En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de débouter l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV de sa demande au titre des frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du même code. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT n'y avoir lieu à prononcer la nullité de l'acte de saisine du tribunal ; DIT M. [X] [S] recevable en son opposition ; VALIDE la contrainte pour la somme de 7 052,10 euros dont 6 710,94 euros de cotisations et 341,16 euros de majorations de retard ; En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte, CONDAMNE M. [X] [S] à payer à l'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV la somme de 7 052,10 euros ; CONDAMNE M. [X] [S] au paiement des frais de signification de la contrainte du 11 avril 2023, d’un montant de 73,04 euros ; DÉBOUTE l'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : CONDAMNE M. [X] [S] aux dépens ; REJETTE toutes autres ou plus amples demandes ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision. La GREFFIERELa PRESIDENTE Claire AMSTUTZMaryse MPUTU-COBBAUT Expédié aux parties le : 1 CE à l’URSSAF 1 CCC à: - Me Pailler - M. [S]
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65aebd7554a01215df77252c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA