Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aebd7654a01215df772541
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 36 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 22/00140 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V2J5 JUGEMENT DU 18 JANVIER 2024 DEMANDEUR : M. [Z] [P] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Sylvie TEYSSEDRE, avocat au barreau de LILLE M. [V] [H] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Sylvie TEYSSEDRE, avocat au barreau de LILLE DEFENDEUR : La S.C.I. [O], prise en la personne de sa gérante, Madame [U] [O] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Julie BAUR, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-Présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Mars 2023. A l’audience publique du 09 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 Janvier 2024. Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 18 Janvier 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte authentique en date du 31 décembre 2020, Monsieur [Z] [P] et Monsieur [V] [H] ont acquis auprès de la S.C.I. [O] un immeuble à usage mixte d'habitation et commercial sis [Adresse 1] à [Localité 2], moyennant le prix de 326.000 euros, outre 15.000 euros au titre de biens meubles et objets mobiliers. Par courrier daté du 18 avril 2021, Monsieur [P] s'est plaint auprès de Madame [U] [O], gérante de la S.C.I. [O], d'une superficie inférieure à celle exprimée dans l'acte et a indiqué souhaiter une réévaluation du prix d'achat, conformément aux articles 1617 et 1622 du Code civil. Aucune solution amiable n'ayant été trouvée, Monsieur [Z] [P] et Monsieur [V] [H] ont, par acte d’huissier de Justice en date du 30 décembre 2021, fait assigner la S.C.I. [O] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de paiement de la somme principale de 81.360 euros. La S.C.I. [O] a constitué avocat le 28 janvier 2022. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 14 mars 2023 et l’affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 09 novembre 2023. * * * Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées le 21 novembre 2022, Monsieur [Z] [P] et Monsieur [V] [H] demande à la juridiction de : - débouter la SCI [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SCI [O] à payer à Monsieur [Z] [P] et Monsieur [V] [H] la somme de 81.360 €, - condamner la SCI [O] à payer à Monsieur [Z] [P] et Monsieur [V] [H] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - la condamner en tous les frais et dépens. Au terme de ses dernières écritures notifiées le 24 janvier 2023, la S.C.I. [O] demande à la juridiction, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, de : - A titre principal, débouter Monsieur [P] et Monsieur [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - A titre subsidiaire, débouter Monsieur [P] et Monsieur [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - En tout état de cause, - condamner Monsieur [P] et Monsieur [H] à verser à Madame [O] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ; - condamner Monsieur [P] et Monsieur [H] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Monsieur [P] et Monsieur [H] aux entiers dépens de l’instance ; - rejeter la demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir. Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties susvisées pour l'exposé des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “dire et juger” ne constitue pas une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. Ces demandes n'ont, par conséquent, pas été retenues en tant que telles mais seront, le cas échéant, étudiées en leur qualité de moyens des parties. En outre, la société défenderesse demande au dispositif de ses conclusions, à titre subsidiaire, que les demandes indemnitaires des consorts [P]-[H] soient déclarés irrecevables sans soutenir dans les motifs de ses conclusions de fin de non recevoir. Le tribunal analyse cette phrase du dispositif comme une formule de style ne contenant pas de prétention au sens procédural de ce terme et n’avoir, en conséquence, pas à y répondre. Sur la demande principale Aux termes des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, les parties ont la charge, à l'appui de leurs prétentions, d'alléguer les faits propres à les fonder. Il incombe, en outre, à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 768 du Code de procédure civile, le tribunal rappelle n'avoir à statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et à examiner les moyens, de fait et de droit, au soutien de ces prétentions que dans la mesure où ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, aux termes de leurs écritures, au soutien de leur prétention, Monsieur [P] et Monsieur [H] indiquent, pour toute motivation : « En droit, la responsabilité de la SCI doit être engagée. Les articles 1103 et 1104 du Code Civil ont été violés. Il en est résulté un préjudice pour l'acquéreur ». Comme la défenderesse, le tribunal peine à comprendre l'articulation en droit et en fait de la demande, les fondements invoqués étant particulièrement génériques et aucun fait précis n'étant développé ni même allégué dans la discussion et ce, même après examen de la réplique aux conclusions adverses, l'immeuble étant vendu expressément sans garantie de contenance et raccordé au réseau public d'assainissement public sans engagement sur le caractère direct ou indirect du raccordement. Monsieur [Z] [P] et Monsieur [V] [H] seront, en conséquence, purement et simplement déboutés de leur demande. Sur la demande reconventionnelle indemnitaire Le tribunal constate que la demande reconventionnelle indemnitaire en réparation du préjudice moral subi formulée en défense l'est au profit de Madame [U] [O] exclusivement et non de la S.C.I. [O], bien qu'elle en soit la gérante. Or, outre le fait que, nul ne plaidant par procureur, seule une partie à l'instance est recevable à formuler des demandes, ce qui n'est pas le cas de Madame [O], personne physique, laquelle n'a pas expressément entendu intervenir volontairement à la cause pour n'avoir pas constitué avocat (ainsi qu'en témoigne la page de garde des conclusions en défense), il doit également être relevé que la procédure dont il est soutenu le caractère abusif et injustifié, n'a été initiée par les consorts [P]-[H] qu'à l'encontre de la personne morale, laquelle ne formule aucune demande indemnitaire à son propre profit. Dans ces conditions, la demande sera rejetée. Sur les mesures accessoires L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». En l'espèce, Monsieur [Z] [P] et Monsieur [V] [H], succombant principaux à l'instance, seront condamnés aux entiers dépens de la présente instance. Leur demande au titre des frais irrépétibles sera, par conséquent, rejetée. En revanche, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 précité au profit de la S.C.I. [O] qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non-compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir sa défense. Il lui sera accordé, à ce titre, la somme de 3.000 euros. Enfin, il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit déjà le jugement par l’effet de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, ni de déroger à ce principe. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Déboute Monsieur [Z] [P] et Monsieur [V] [H] de l'intégralité de leurs demandes, en ce compris, leur demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette la demande reconventionnelle indemnitaire ; Condamne Monsieur [Z] [P] et Monsieur [V] [H] à verser à la S.C.I. [O] la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ; Condamne Monsieur [Z] [P] et Monsieur [V] [H] aux entiers dépens de la présente instance ; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ; Le greffier, La présidente.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65aebd7654a01215df772541
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA