Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65aebd7654a01215df772544
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 762 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01000 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XIF6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024 N° RG 23/01000 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XIF6 DEMANDERESSE : URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Mme [X], dûment mandatée DEFENDEUR : M. [W] [D] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur: Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 12 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2024. EXPOSÉ DU LITIGE Par requête en date du 6 juin 2023, déposée le même jour, M. [W] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n° 3170000010244599820044670371 établie le 15 mai 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales Nord Pas-de-Calais (URSSAF) et signifiée le 19 mai 2023, pour obtenir paiement d'une somme de 7 628 euros – 7 158 euros de cotisations et 470 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour le mois de juin 2021. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 décembre 2023. A cette audience, l'URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande : - à titre principal, de dire M. [D] irrecevable en son recours pour cause de forclusion, - à titre subsidiaire, de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour son examen au fond, - rappeler que la décision est exécutoire par provision. Pour un plus ample exposé des moyens de l'URSSAF, il convient de se rapporter aux conclusions en date du 12 décembre 2023 auxquelles elle s'est référée à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. M. [D], qui n'est plus assisté, expose qu'il a saisi la juridiction à temps par l'intermédiaire d'un avocat. Sur le fond, il ne développe aucune prétention ni aucun moyen. Il précise qu'il n'était pas présent le jour du passage de l'huissier à son domicile et qu'en raison d'une erreur d'adresse, l'huissier a dû se déplacer à deux reprises pour procéder à la signification régulière de l'acte. A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition du greffe le 16 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. Compte tenu des moyens soulevés par M. [D], il convient de rappeler les règles relatives aux modalités de signification par huissier et à la date de signification d'un acte par huissier. Aux termes de l'article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. Aux termes de l'article 656 du code de procédure civile, si la personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. Aux termes du premier alinéa de l'article 658 du code de procédure civile, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 664-1 du code de procédure civile, la date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659 celle de l'établissement du procès-verbal. La date de signification n'est pas reportable au jour de réception de la lettre dont l'article 658 prescrit l'envoi. En l'espèce, la signification de la contrainte émise le 15 mai 2023 est intervenue à domicile par dépôt de l'acte en étude le 19 mai 2023, à l'adresse « [Adresse 2] » selon la première page de la signification de la contrainte, « [Adresse 3] » selon le procès-verbal de l'huissier détaillant les modalités de remise de l'acte et le courrier en date du 22 mai 2023 adressé à M. [D] en application de l'article 658 du code de procédure civile. Il est constant que M. [D] a reçu ce courrier, lequel est annexé à sa requête introduite d'instance. Le procès-verbal de remise de la contrainte ne mentionne aucune difficulté relative à l'adresse du cotisant. La requête n'en fait pas davantage état. La contrainte et sa signification informaient M. [D] des formes et délais de contestation. L’opposition devait donc au plus tard être formée initialement le 3 juin 2023 à minuit mais reportée au lundi 5 juin 2023, s’agissant d’un samedi. Or, M. [D] a formé son opposition par requête datée du 6 juin 2023, déposée au greffe le même jour, sans justifier d'un empêchement constitutif de la force majeure. Il y a lieu, en conséquence, de déclarer cette opposition irrecevable. Dès lors la contrainte est devenue définitive, comporte les effets d’un jugement en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale et le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition de M. [D]. La contrainte reprend donc tous ses effets. SUR LES MESURES ACCESSOIRES Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte En application des dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l'opposition étant irrecevable et ne pouvant dès lors être jugée fondée, les frais de signification de la contrainte du 15 mai 2023 seront donc supportés par M. [D], ces frais étant nécessaires à l’exécution de la contrainte. M. [D], qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. Sur l'exécution provisoire Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du même code. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT M. [W] [D] irrecevable en son opposition ; RAPPELLE en conséquence que la contrainte reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire ; CONDAMNE M. [W] [D] au paiement des frais de signification de la contrainte du 15 mai 2023, d’un montant de 72,38 euros ; CONDAMNE M. [D] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision. La GREFFIERELa PRESIDENTE Claire AMSTUTZMaryse MPUTU-COBBAUT Expédié aux parties le : 1CE à l’URSSAF 1 CCC à M. [D]
Articles de loi cités
article 658 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 658 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile applicablarticle 664-1 du code de procédure civilearticle L. 244-9 du code de la sécurité sociale et le
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65aebd7654a01215df772544
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA