Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65aebea154a01215df773bae
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 92 039 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 16 Janvier 2024 MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Anastasia FEDIOUN DÉBATS: tenus en audience publique le 05 Décembre 2023 PRONONCE: jugement rendu le 16 Janvier 2024 par le même magistrat AFFAIRE : Monsieur [X] [J] C/ Monsieur [F] [D] NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/05949 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YJUL DEMANDEUR M. [X] [J] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Mathieu DORIMINI, avocat au barreau de LYON DEFENDEUR M. [F] [D] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Maître Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocas au barreau de LYON, substitué par Maître Patricia BARRIENTOS, avocat au barreau de LYON NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES - 172, Maître Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS - 716 - Une copie à l’huissier poursuivant : SCP FRADIN TRONEL SASSARD ET ASSOCIES (Lyon 6ème) - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 22 mars 2023, le tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné [X] [J] à verser à [F] [D] les sommes de 48.426 € en remboursement de prêt, outre intérêts au taux légal sur le capital, et de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement, contradictoire, a été signifié le 2 juin 2023 à [X] [J]. Le 18 juillet 2023, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL à l’encontre de [X] [J] par voie de commissaire de justice à la requête de [F] [D] pour recouvrement de la somme de 53.675,67 €. La saisie, qui a été fructueuse à hauteur de 2.047,09 €, a été dénoncée à [X] [J] le 21 juillet 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2023, [X] [J] a donné assignation à [F] [D] d'avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulle et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2023, puis renvoyée au 7 novembre 2023 et au 5 décembre 2023, date à laquelle elle a été évoquée. A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 18 juillet 2023 a été dénoncée le 21 juillet 2023 à [X] [J], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2023 dont il n’est pas contesté qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable. En conséquence, [X] [J] est recevable en sa contestation. Sur la demande principale d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant. En application de l’article R 211-22 du code de procédure civile des voies d’exécution, la saisie-attribution peut porter sur un compte joint, qui doit être dénoncée à chacun des titulaires. Si le commissaire de justice instrumentaire ignore l’identité et l’adresse des cotitulaires, il demande à la banque de les informer elle-même de la saisie et du montant des sommes réclamées. L’absence d’information du cotitulaire n’est pas susceptible d’entrainer la caducité de la saisie. Lorsque la saisie est pratiquée sur un compte bancaire ouvert au nom de deux époux, la présomption de communauté de l’article 1402 du code civil s’applique. Le caractère attributif de la saisie exclut les sommes dont le cotitulaire du compte a la propriété, à condition qu’il rapporte la preuve de la propriété des fonds. [X] [J] sollicite la nullité de l’acte de saisie-attribution, en faisant valoir que la saisie, pour avoir été pratiquée sur un compte joint et au titre d’une dette propre de Monsieur, ne pouvait concerner ni la communauté des époux ni les salaires de Madame, à laquelle la saisie n’a par ailleurs pas été dénoncée. En l’espèce, d’une part, il résulte de l’analyse des pièces versées aux débats que la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL n’a pas précisé dans sa déclaration du tiers-saisi que la saisie, fructueuse à hauteur de 2.047,09 €, avait été pratiquée sur un compte joint. Dès lors, il ne saurait être reproché au commissaire de justice instrumentaire, qui ignorait cette cotitularité, de ne pas avoir informé [Z] [J] de cette saisie. Au demeurant, force est de constater que [X] [J] ne rapporte pas la preuve que la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL ne l’en avait pas avertie et ne précise pas dans quelle mesure la saisie, qui a concerné plusieurs comptes, a été fructueuse sur ce compte joint. A fortiori, le défaut d’information du cotitulaire n’entraine pas la caducité de la saisie. D’autre part, [X] [J] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que, pour correspondre à la rémunération de son épouse [Z] [J] et constituer ainsi des revenus propres qui doivent être exclus de la saisie, la mesure est irrégulière. En conséquence, ces deux moyens seront déclarés inopérants et [X] [J] sera débouté de sa demande d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution. Sur la demande subsidiaire de cantonnement et de mainlevée partielle de la saisie-attribution A titre subsidiaire, [X] [J] demande de voir cantonner la saisie-attribution à la fraction saisissable de 381,50 € applicable à leur situation de famille avec deux enfants mineurs. Il demande également de voir « limiter » : à la somme de 28.242 € le capital sur lequel doivent être calculés les intérêts au taux légal des créances pour les besoins professionnels, au motif d’une part que l’assiette des intérêts légaux aurait dû être le capital dû et non les capital et les intérêts conventionnels et d’autre part que le taux d’intérêt légal appliqué devrait être de 2,06 % pour le premier semestre 2023 et de 4,22 % pour le second semestre ; à la somme de 400,92 € les frais de procédure de 2.217,81 € retenus, à savoir la somme de 315,28 € correspondant à une sommation de payer interpellative du 14 janvier 2016 qui ne peut être comprise dans les dépens, la somme de 1.440 € à titre de provision pour avocat du 9 mars 2016 qui n’a pas la nature de dépens et la somme de 61,61 € au titre des procès-verbaux de saisie, comptabilisées deux fois alors qu’une seule saisie a été pratiquée et que des frais de dénonce de 90 € ont été comptabilisés. Conformément à l’article 4 du code de procédure civile, il convient de dire que ces demandes aux fins de « voir limiter » s’analysent juridiquement plus justement en demande de cantonnement de la saisie. 1/ Tirée de l’erreur sur la fraction saisissable A titre subsidiaire, [X] [J] demande de voir « cantonner la saisie-attribution à la fraction saisissable de 381,50 € calculée sur la base du salaire de Monsieur [X] [J] en fonction de ses charges de famille, soit deux enfants mineurs à charge ». Il ressort des pièces versées aux débats que le tiers saisi a appliqué un solde bancaire insaisissable à retenir de 575,52 €. Force est de constater qu’il est supérieur à celui de 381,50 € que [X] [J] souhaite voir appliquer, sans qu’il n’étaye sa demande et ne démontre en quoi le solde bancaire n’a pas été calculé conformément à la réglementation applicable, alors que la charge de la preuve lui incombe. En tout état de cause, l’application du solde bancaire tel que sollicité par [X] [J] ne saurait être un motif de cantonnement de la saisie, dans la mesure où elle entraînerait une augmentation de la partie fructueuse de la saisie. En conséquence, il y a lieu de déclarer ce moyen inopérant. 2/ Tirée du calcul des intérêts [X] [J] demande à ce que les intérêts comptabilisés dans la saisie-attribution soient comptabilisés sur la somme de 28.242 € en capital au taux légal des créances pour les besoins professionnels, au motif d’une part que l’assiette des intérêts légaux aurait dû être le capital dû et non les capital et les intérêts conventionnels et d’autre part que le taux d’intérêt légal appliqué devrait être de 2,06 % pour le premier semestre 2023 et de 4,22 % pour le second semestre 2023. Par jugement en date du 22 mars 2023, le tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné [X] [J] à verser à [F] [D] la somme de 48.426 € en remboursement de prêt, outre intérêts au taux légal sur le capital, et 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dès lors, en application de ce jugement, c’est à juste titre que les intérêts ont été calculés sur la somme de 48.426 €, avec un taux d’intérêt non professionnel, le taux d’intérêt professionnel n’étant applicable qu’en raison de la qualité du créancier, et non du débiteur. En conséquence, ces moyens doivent être écartés. 3/ Tirée des frais de procédure [X] [J] sollicite le cantonnement à la somme de 400,92 € des frais de procédure de 2.217,81 € retenus dans la saisie, à savoir : - la somme de 315,28 € correspondant à une sommation de payer interpellative du 14 janvier 2016 qui ne peut être comprise dans les dépens (l’assignation, pour dater du 18 janvier 2016, étant postérieure à cet acte) et la somme de 1.440 € à titre de provision pour avocat du 9 mars 2016 qui n’a pas la nature de dépens ; - la somme de 61,61 € au titre des procès-verbaux de saisie, comptabilisée deux fois alors qu’une seule saisie a été pratiquée et que des frais de dénonce de 90 € ont déjà été comptabilisés. Concernant les sommes de 315,28 € correspondant au coût de sommation de payer interpellative du 14 janvier 2016 et de 1.440 € à titre de provision pour avocat du 9 mars 2016, force est de constater que - alors qu’aucun certificat de vérification des dépens n’est produit - [F] [D] reconnait qu’ils doivent être déduits des sommes dues au titre de la créance cause de la saisie. Concernant les frais de saisie-attribution, force est de constater que les frais figurant dans le poste de « provision pour frais et quittance à venir » de 278,57 € sont justifiés, deux saisie-attributions ayant été pratiquées. En conséquence il y a lieu de cantonner la saisie-attribution à la somme de 51.920,39 € (53.675,67-315,28-1.440) et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. [X] [J], qui succombe amplement en ses prétentions, supportera les dépens de l'instance et sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Supportant les dépens, [X] [J] sera condamné à payer à [F] [D] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déclare [X] [J] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 18 juillet 2023 qui lui a été dénoncée le 21 juillet 2023 ; Déboute [X] [J] de sa demande d'annulation de la saisie-attribution pratiquée le 18 juillet 2023 à son encontre entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL à la requête de [F] [D] ; Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 18 juillet 2023 à son encontre entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL à la requête de [F] [D], pour recouvrement de la somme de 53.675,67 €, à hauteur de la somme de 51.920,39 €, et en ordonne la mainlevée pour le surplus ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Déboute [X] [J] de sa demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [X] [J] à payer à [F] [D] la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [X] [J] aux dépens. Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution. La greffière,La juge de l’exécution,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65aebea154a01215df773bae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA