Tribunal JudiciaireChambre 3 cab 03 C
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 cab 03 C — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aebea154a01215df773bb4
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 14 967 337 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 3 cab 03 C N° RG 19/06709 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UCXG Jugement du 18 Janvier 2024 Notifié le : Grosse et copie à : la SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786 la SELARL BISMUTH AVOCATS - 88 la SELARL LX LYON - 938 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 18 Janvier 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 10 Octobre 2022, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Novembre 2023 devant : Delphine SAILLOFEST, Président, siégeant en formation Juge Unique, Assistée de Patricia BRUNON, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Syndicat de copropriétaires de la TOUR PART-DIEU, représenté par son syndic en exercice la société VSA PROPERTY, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître François ROBBE, dela SCP INTERBARREAUX DESILETS - ROBBE - ROQUEL, avocat plaidant du barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE DEFENDERESSES Société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS S.C.I. DES BUREAUX DE LA TOUR DU CREDIT LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Pascaline DECHELETTE-TOLOT de la SELAS LPA-CGR, avocat plaidant du barreau de PARIS EXPOSE DU LITIGE La société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT est le syndic représentant le syndicat des copropriétaires de la TOUR PART DIEU, dans le cadre de la gestion de l’indivision du lot 125 sis [Adresse 4]. Jusqu’en décembre 2015, l’indivision du lot 125 susmentionné comptait parmi les indivisaires la SCI des Bureaux de la Tour du Crédit Lyonnais. En effet, par acte notarié en date du 21 décembre 2015, la société Civile Immobilière des Bureaux de la Tour du Crédit Lyonnais a cédé à la société LUCEJU 43 807/67 320ème des parts détenues dans l’indivision du Lot 125 sis [Adresse 4]. Conformément aux différentes cessions intervenues au sein de l’indivision du lot susvisé, il apparaît que la SCI des Bureaux de la Tour du Crédit Lyonnais était titulaire non pas de 43 807/67 320 ème des parts de l’indivision mais de 43 907/67 320ème . Par courrier en date du 9 février 2018, la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT a réclamé à la SCI des Bureaux de la Tour du Crédit Lyonnais les sommes dues au titre de l’indivision en y joignant l’intégralité des pièces justifiant de l'appel de sa créance. Toutefois et suivant acte rectificatif en date du 19 juin 2018, il a été porté précision de la mention suivant laquelle la SCI des Bureaux de la Tour du Crédit Lyonnais avait cédé les 43 807/67 320ème indivis du lot n°125 alors qu’elle aurait dû céder les 43 907/67320ème qu’elle détenait. Cette nouvelle modification a été intégrée par NEXITY PROPERTY MANAGEMENT agissant en qualité de syndic des copropriétaires de la TOUR PART DIEU dans sa correspondance en date du 8 octobre 2018. Aux termes de cette correspondance, NEXITY PROPERTY MANAGEMENT a enjoint à la société des Bureaux de la Tour du Crédit Lyonnais d’avoir à régler au syndicat des copropriétaires de la TOUR PART DIEU au titre du lot numéro 125 la somme de 149.673,37 euros correspondant aux sommes dues antérieurement à la cession des tantièmes de l’indivision, en vain. Par lettre recommandée du 29 avril 2019, le conseil du syndicat des copropriétaires a mis en demeure la société des Bureaux de la Tour du Crédit Lyonnais de régler la somme de 149 673,37€ en remboursement des sommes dues, sans succès. Telles sont les circonstances dans lesquelles selon acte d'huissier de justice du 25 juin 2019, le syndicat des copropriétaires de la Tour PART DIEU représenté par son syndic en exercice la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT a donné assignation devant le tribunal de grande instance de LYON à la société civile immobilière Des Bureaux de la Tour du Crédit Lyonnais. Par acte d'huissier de justice du 15 janvier 2020, la SCI des Bureaux de la Tour du Crédit Lyonnais a appelé la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT en intervention forcée. Ces procédures ont fait l'objet d'une jonction. Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 1er mars 2021, le syndicat des copropriétaires de la Tour PART DIEU représenté par son syndic en exercice la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT sollicite qu'il plaise : Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, DECLARER recevable et bien fondée la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA PART DIEU, CONDAMNER la SCI des Bureaux de la Tour du Crédit Lyonnais à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Tour Part Dieu la somme de 149.673,37 euros suivant décompte actualisé au 23 janvier 2019 outre intérêt au taux légal à compter du 19 avril 2019, date de mise en demeure. CONDAMNER la SCI des Bureaux de la Tour du Crédit Lyonnais à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Tour Part Dieu la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts. DEBOUTER la SCI des Bureaux de la Tour du Crédit Lyonnais de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause, CONDAMNER la SCI des Bureaux de la Tour du Crédit Lyonnais au Syndicat des Copropriétaires de la Tour Part Dieu la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la même aux entiers frais et dépens de la procédure. ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 2 mars 2021, la SCI des Bureaux de la Tour du Crédit Lyonnais sollicite qu'il plaise : Vu l’article 122 du code de procédure civile Vu les articles 2222 et 2224 du code civil Vu les articles 18 II et 42 de la loi du 10 juillet 1965 Vu l’article 5 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 A titre préliminaire : Juger irrecevable l’action intentée par le syndicat des copropriétaires de la Tour Part Dieu comme étant prescrite s’agissant des demandes portant sur les charges dues antérieurement au 25 juin 2009, En toute hypothèse, Dire et juger le syndicat des copropriétaires de la Tour Part Dieu ne rapporte pas la preuve que la société civile immobilière des Bureaux de la Tour du Crédit Lyonnais est débitrice des sommes réclamées, Dire et juger que seules les négligences et les fautes professionnelles du syndic sont à l’origine du prétendu préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de la Tour Part Dieu, En conséquence, Débouter le syndicat des copropriétaires de la Tour Part Dieu de toutes ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société civile immobilière des Bureaux de la Tour du Crédit Lyonnais, Juger recevable l’action en intervention forcée dirigée à l’encontre de la société Nexity Property management, syndic, Condamner la société Nexity Property management à verser à la société des bureaux de la tour du Crédit Lyonnais une indemnité de 5000 € en réparation du préjudice d’image qui lui est causé, À titre subsidiaire : Si le tribunal venait à prononcer une condamnation à l’encontre de la société Bureaux de la Tour du Crédit Lyonnais, Condamner le syndic Nexity Property management à garantir la société civile immobilière des Bureaux de la Tour du Crédit Lyonnais de l’ensemble des condamnations qui seront prononcées à son encontre, En tout état de cause, Condamner le syndicat des copropriétaires de la Tour Part Dieu et la Société Nexity Property management à verser chacun à la société civile immobilière des Bureaux de la Tour du Crédit Lyonnais la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner le syndicat des copropriétaires de la Tour Part Dieu aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Romain LAFFLY, Avocat, sur son affirmation de droit. Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 8 juin 2021, la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT sollicite qu'il plaise : Vu l’article 1240 Code civil; Vu l’article 5 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 ; Vu l’article 6-2 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 ; DEBOUTER la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES BUREAUX DE LA TOURDU CREDIT LYONNAIS de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT, et, tout particulièrement, de sa demande de condamnation de la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur le fondement de l’assignation délivrée par le Syndicat des copropriétaires de la Tour Part Dieu ; DEBOUTER l’ensemble des parties de toutes demandes à l’encontre de la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT ; CONDAMNER la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES BUREAUX DE LA TOUR DU CREDIT LYONNAIS à payer à la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. La clôture de la procédure a été prononcée le 10 octobre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Il sera liminairement observé qu'il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent jugement, les demandes tendant à entendre « constater » ou « dire et juger », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu'elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement. Sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires En vertu de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En vertu de l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi ELAN du 23 novembre 2018 prévoit notamment que les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. Il s’ensuit que l’action en recouvrement de charges de copropriété se prescrit dans un délai de 5 ans. L’article 2222 du code civil dispose néanmoins qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou de délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. L’ancien article 42 de la loi du 10 juillet 1965 disposait qu’en matière de copropriété le délai de prescription est de 10 ans. En l’espèce, le syndicat de copropriétaires sollicite le paiement de charges relatives aux années 2007 à 2018. Or, en application des dispositions susvisées, toute demande relative aux charges exigibles antérieurement au 25 juin 2009, soit 10 ans avant la date de délivrance de l’assignation, est prescrite. Le syndicat des copropriétaires sera donc déclaré irrecevable en son action relative au paiement des charges dues antérieurement au 25 juin 2009 comme prescrites. Sur le bien-fondé de l'action du syndicat des copropriétaires L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. L'obligation à la dette résulte de l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale non contestée dans le délai légal et de l'exigibilité du budget provisionnel en application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 et du budget de travaux en application de l'article 14-2 de cette même loi. En application de l'article 1353 alinéa 1er du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire les procès-verbaux de d'assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondant ainsi que les états de répartition individuels permettant de vérifier la répartition comptable opérée et le décompte des sommes dues. L’approbation des comptes par une décision d’assemblée générale non contestée dans les délais s’oppose à ce qu’un copropriétaire refuse de payer la quote-part de charges correspondante à moins que ce copropriétaire ne conteste la régularité de son compte individuel. Par ailleurs, aux termes de l’article 10-1 a) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. En l'espèce, le syndicat des copropriétaire produit l'ensemble des procès-verbaux d'assemblée générale pour la période concernée, les appels de fonds trimestriels et les décomptes de charges individuels correspondant. Contrairement à ce qui est soutenu, il ne peut y avoir de doute, au vu des pièces produites au soutien du recouvrement de la créance litigieuse, sur le fait que le copropriétaire débiteur est bien la SCI des Bureaux de la Tour du Crédit Lyonnais. Au vu du règlement de copropriété contenant l'état descriptif de division, le lot n°125 est désigné avec l'ajout de la mention « 1 et 2 » correspondant à des escaliers. Si les décomptes de charges individuels produits mentionnent tantôt le lot 125 2, tantôt le lot 125 3, tantôt le lot 125, il s'agit toujours du lot n°125 et cet élément n'est pas de nature à faire obstacle à la réalité de la créance. De même si certains de ces décomptes sont établis au nom de « l'indivision cafétéria représentée par la SCI des Bureaux de la Tour du Crédit Lyonnais », alors qu'il résulte d'un courrier adressé à Nexity le 12 février 2015 que cette dernière n'est pas mandataire de l'indivision, le cabinet Delastre et Associés ayant été désigné en qualité de mandataire commun de l'indivision, cet élément n'est pas de nature à autoriser un doute sur l'identité du copropriétaire. Enfin, les tantièmes peuvent varier en fonction du type de charges appelées, de sorte que la mention de 774 tantièmes ou 873 tantièmes sur les relevés individuels est un argument inopérant pour contester la réalité de la créance. En tout cas, la créance du syndicat des copropriétaires s’agissant des charges de copropriété impayées est justifiée par la production des appels de fonds trimestriels à compter du 1er janvier 2007, dont les montants correspondent aux sommes indiquées dans l’extrait de compte individuel, et des procès-verbaux d’assemblées générales de 2009 à 2016. L'extrait de compte individuel (relevé de compte propriétaire) du 23 janvier 2019 produit en pièce n°7 laisse apparaître un solde débiteur arrêté au 1er juillet 2018 de 82 893,74€ + 66 779,63€, soit la somme totale de 149 672,74€ correspondant à quelques centimes près au montant de l'arriéré de charges réclamé par le syndicat des copropriétaires. Il convient toutefois d'expurger de ce décompte individuel, l'ensemble des sommes appelées, déduction faites de celles qui ont été réglées, avant le 25 juin 2009, lesquelles sont prescrites, conformément aux motifs susvisés. Ainsi, le solde restant dû s'élève à la somme de 53 159€ sur la somme de 82 893, 74€ réclamée et à celle de 45 890, 33€ sur la somme réclamée de 66 779, 63€, portant l'arriéré de charges dû au 23 janvier 2019 à la somme totale de 99 049,33€. En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La société Bureaux de la Tour du Crédit Lyonnais soutient avoir réglé les sommes appelées au titre des charges de copropriété « tant à réception des appels de charges reçus du temps où elle était copropriétaire que lors de la cession à la société LUCEJU de ses lots et droits indivis sur le lot 125 ». Si des paiements apparaissent au crédit de l'extrait de compte individuel depuis 2007, aucune pièce produite n'établit en revanche que les charges dues au moment de la cession de son lot ont été réglées. La société Bureaux de la Tour du Crédit Lyonnais sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la Tour Part-Dieu la somme de 99 049, 33€ au titre de l'arriéré de charges de copropriété arrêté au 23 janvier 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2019, date de la mise en demeure. Sur l'appel en garantie de la société Bureaux de la Tour du Crédit Lyonnais formé à l'encontre de la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT Vu l'article 1240 du code civil ; Il se déduit des écritures de la société Bureaux de la Tour du Crédit Lyonnais, qui ne visent aucun fondement textuel à cet égard, qu'elle entend rechercher la responsabilité du syndic afin qu'il la relève et garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires, motifs pris d'une absence de gestion professionnelle des différents appels de fonds ou appels de charges qui lui étaient destinés et de l'établissement d'un état daté ne permettant pas de confirmer la réalité des sommes demandées dans le cadre de la présente procédure. Elle soutient que la faute ainsi caractérisée du syndic NEXITY lui a causé un préjudice d'image au sein d'une copropriété composée exclusivement de professionnels, en la faisant apparaître comme un copropriétaire indélicat. L'article 5 du Décret du 17 mars 1967 dispose, notamment, que le syndic, avant l'établissement de l'un des actes mentionnés à l'article 4, adresse au notaire chargé de recevoir l'acte, à la demande de ce dernier ou à celle du copropriétaire qui transfère tout ou partie de ses droits sur le lot ou les lots objets d'une même mutation, un état daté comportant trois parties. La finalité de cet état daté est d'éclairer le candidat acquéreur sur les conséquences de son projet d'acquisition et d'informer les éventuels créanciers inscrits de l'opération. Ce document constitue une formalité à valeur informative de l'acquéreur et des créanciers inscrits visant à compléter le devoir de renseignement pesant sur le vendeur. Il ne peut donc pas contenir des informations inconnues du vendeur, de sorte que c'est la fourniture de renseignements erronés à l'acquéreur qui est susceptible d'engager la responsabilité du syndic et non au cédant. La société Bureaux de la Tour du Crédit Lyonnais, en sa qualité de cédant dans le cadre de la vente litigieuse du 21 décembre 2015, était déjà renseignée sur ses propres obligations et il est donc exclu qu'elle puisse se prévaloir d'un préjudice né d'une prétendue erreur affectant l'état daté. Contrairement à ce que soutient la société des Bureaux de la Tour du Crédit Lyonnais, les sommes qui lui sont réclamées n'avaient pas à figurer dans la troisième partie de l'état daté, laquelle, en application de l'article 5 du décret susvisé, porte sur les sommes incombant au nouveau copropriétaire pour les lots objets de la mutation. En outre, l'article 6-2 du décret 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que lors d’une cession le paiement des provisions exigibles au jour de la date de la mutation incombe au vendeur. La société Bureaux de la Tour du Crédit Lyonnais ne saurait également soutenir qu'il appartient au syndic de déterminer la date d'exigibilité des sommes réclamées, alors que cette exigibilité résulte de la seule approbation des comptes par l'assemblée générale des copropriétaires et de l'établissement du compte individuel de chacun des copropriétaires en application des clés de répartition des dépenses fixées au règlement de copropriété. La négligence ou l'erreur que le syndic aurait commis dans l'établissement de l'état daté n'est ainsi pas établie. En tout état de cause, la cause du paiement de charges réclamé à la société Bureaux de la Tour du Crédit Lyonnais ne peut résulter d'une potentielle faute du syndic, au demeurant non démontrée, mais bien de l'engagement contractuel de cette dernière à payer les charges de copropriété afférentes aux quotes-parts du lot qu'elle détenait en indivision. La société des Bureaux de la Tour du Crédit Lyonnais, en sa qualité de cédant, demeure bien débitrice des sommes liquides et exigibles à la date de la notification de la cession. La société Bureaux de la Tour du Crédit Lyonnais doit donc être déboutée de son appel en garantie dirigé à l'encontre de la société Nexity Property Management. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires Vu l'article 1231-1 du code civil ; La société Bureaux de la Tour du Crédit Lyonnais n'explique pas les raisons de sa carence dans le règlement des charges de copropriété, si ce n'est par les fautes de gestion, non démontrées, du syndic. Une telle attitude cause un indéniable préjudice financier au syndicat des copropriétaires, dès lors que sa trésorerie est alimentée par le paiement réguliers par tous les copropriétaires des charges, dont le recouvrement effectif et rapide constitue un impératif de bonne gestion de la copropriété. Ce préjudice doit être indemnisé par l'allocation d'une juste indemnité arrêtée à la somme de 5 000€ et au paiement de laquelle la société Bureaux de la Tour du Crédit Lyonnais sera condamnée. Sur les demandes accessoires La société Bureaux de la Tour du Crédit Lyonnais, qui succombe, sera condamnée aux dépens. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires en lui allouant la somme justifiée de 3 000€, au paiement de laquelle la société Bureaux de la Tour du Crédit Lyonnais sera condamnée. Pour des motifs également tirés de l'équité, la société Bureaux de la Tour du Crédit Lyonnais sera condamnée à payer à la société Nexity Property Management la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire sera ordonnée, eu égard à l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, DECLARE le syndicat des copropriétaires de la Tour PART DIEU représenté par son syndic en exercice la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT irrecevable en son action relative au paiement des charges de copropriété dues antérieurement au 25 juin 2009 comme prescrites ; CONDAMNE la société Bureaux de la Tour du Crédit Lyonnais à payer au syndicat des copropriétaires de la Tour Part-Dieu représenté par son syndic en exercice la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT la somme de 99 049, 33€ au titre de l'arriéré de charges de copropriété arrêté au 23 janvier 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2019 ; REJETTE l'appel en garantie formé par la société Bureaux de la Tour du Crédit Lyonnais à l'encontre de la la société Nexity Property Management ; CONDAMNE la société Bureaux de la Tour du Crédit Lyonnais à payer au syndicat des copropriétaires de la Tour Part-Dieu représenté par son syndic en exercice la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE la société Bureaux de la Tour du Crédit Lyonnais aux dépens ; CONDAMNE la société Bureaux de la Tour du Crédit Lyonnais à payer au syndicat des copropriétaires de la Tour Part-Dieu représenté par son syndic en exercice la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Bureaux de la Tour du Crédit Lyonnais à la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire ; REJETTE le surplus des demandes. En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision. LA GREFFIERELA PRESIDENTE Patricia BRUNONDelphine SAILLOFEST
Articles de loi cités
article 1231-1 du Code civilarticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 2224 du code civil les actions personnellearticle 700 du Code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 2222 du code civil dispose néanmoins qu
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