Tribunal JudiciaireChambre 3 cab 03 D
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 cab 03 D — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65aebea254a01215df773bcc
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 886 562 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 3 cab 03 D N° RG 21/07036 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WJV3 Notifiée le : Grosse et copie à : Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES - 428 Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS - 446 Me Julie CANTON - 408 Maître Alexis CHABERT de la SELARL DELSOL AVOCATS - 794 Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET - 485 Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709 Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE - 502 Maître Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS - 664 Maître Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES - 1748 Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES - 44 Maître Claude DE VILLARD de la SELAS PERSEA - 1582 Me Laurent PRUDON - 533 Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE - 1020 Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812 Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES - 737 Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS - 716 Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES - 1574 Copie à : Expert ORDONNANCE Le 15 Janvier 2024 ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [E] [M] né le 20 Janvier 1975 à [Localité 33], demeurant [Adresse 22] représenté par Maître Alexis CHABERT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON Madame [C] [H] épouse [M] née le 14 Mai 1976 à [Localité 35] (BULGARIE), demeurant [Adresse 22] représentée par Maître Alexis CHABERT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON ET : DEFENDEURS S.C.C.V. SCI [Localité 30], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 27] représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON Compagnie d’assurance ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, en qualité d’assureur de la société BCR MOE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 15] défaillante E.U.R.L. BCR-MOE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES INGENIERIE CONSEIL SEUZARET (BETICS), prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 23] défaillante S.E.L.A.R.L. MARIE DUBOIS, ès qualités de liquidateur de la société ENTREPRISE LACHANA, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 14] défaillante S.A.R.L. GRANITE TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 17] représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société BCR MOE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON S.A.S.U. ENTREPRISE LACHANA, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 16] représentée par Maître Claude DE VILLARD de la SELAS PERSEA, avocats au barreau de LYON S.E.L.A.R.L. BCM, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SASU ENTREPRISE LACHANA, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 19] défaillante S.E.L.A.R.L. MARIE DUBOIS, ès qualité de mandataire judiciaire de la société ENTREPRISE LACHANA, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 14] défaillante Société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON Société LLOYD’S DE LONDRES, prise en la personne de son mandataire général en France la SAS LLOYD’S FRANCE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 25] représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON S.A.S.U. QUALICONSULT, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON S.A. SMA SA, ès qualités d’assureur de la société QUALICONSULT, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 24] représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON S.A.R.L. KARACA FRERES, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 38] représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON S.A.R.L. EZR ETANCHEURS ZINGUEURS REUNIS, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON S.A.R.L. STUDIO D’ARCHITECTURE ANTOINE REUSA, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 18] représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société EZR ETANCHEURS ZINGUEURS REUNIS, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualités de co-assureur de la société [K], prise en la personne de son représentant légal prise en son établissement en France sis sis [Adresse 25] représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Société étrangère AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD, ès qualités de co-assureur de M. [V] [K], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 20] (IRLANDE), prise en son établissement en France sis [Adresse 26] représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON S.A.R.L. VERT BTP, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5] défaillante S.A.S. ROQUE PLOMBERIE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillante S.A.S. SERODON & ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 37] défaillante S.A. SMA SA, ès qualités d’assureur de la société SERODON, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 24] représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON S.A.S. ETABLISSEMENTS LARDY, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 31] représentée par Maître Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE S.A. GENERALI IARD, ès qualités d’assureur de la société ETABLISSEMENTS LARDY, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Delphine CAMACHO de la SELARL CAMACHO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant) S.A.R.L. FINANCIERE SLG (STILEDESIGN), prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 12] défaillante Société d’assurance mutuelle à cotisations variables L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société ENTREPRISE LACHANA, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 21] représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON Société étrangère QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, représentée par sa succursale en France la société QBE FRANCE, ès qualités d’assureur de la société SGA TRAVAUX prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 36] représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON Maître [B] [L], pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société GRANITE TRAVAUX PUBLICS, demeurant [Adresse 4] défaillant S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON Société d’assurance mutuelle à cotisations variables L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société GRANITE TP, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON Société d’assurance mutuelle à cotisations variables L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société BCR MOE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON INTERVENANTES VOLONTAIRES Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits du syndicat des LLOYD’S CANOPIUS MANAGING AGENCY SYNDICATE CNP4444, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR de la SCCV [Localité 30], prise en la personne de son mandataire général en France, dont le siège social est sis [Adresse 25] représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON Société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 28] (BELGIQUE) représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON Vu l'assignation signifiée le 16 janvier 2019, par laquelle Monsieur [E] [M] et Madame [C] [M] ont fait citer la SCCV [Localité 30] devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’être indemnisés de désordres relatifs à la construction de leur maison ; Vu l'assignation signifiée le 18 septembre 2020, par laquelle Monsieur [E] [M] et Madame [C] [M] ont fait citer la SASU ENTREPRISE LACHANA, la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION et la société LLOYD'S CANOPIUS MANAGING AGENCY SYNDICATE CNP4444 (LLOYD'S DE LONDRES), prise en la personne de son mandataire français LLOYD'S FRANCE, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux mêmes fins; Vu l'ordonnance du 28 septembre 2020, par laquelle le juge de la mise en état a joint les deux assignations ; Vu l'assignation signifiée les 07, 08 et 12 août 2019, par laquelle la SCCV [Localité 30] a fait citer la SASU ENTREPRISE LACHANA, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après CEGC), Madame [X] [W], Monsieur [E] [M] et Madame [C] [M] devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’indemnisation de manquements contractuels commis dans le cadre de la construction des maisons de Madame [W] et des époux [M]; Vu l'assignation signifiée le 03 novembre 2020, par laquelle la SCCV [Localité 30] a fait citer l'association syndicale libre [Adresse 32] devant le tribunal judiciaire en intervention forcée ; Vu l'ordonnance du 16 novembre 2020, par laquelle le juge de la mise en état a joint les deux assignations susvisées ; Vu l'ordonnance du 26 avril 2021, par laquelle le juge de la mise en état a joint les deux instances résultant des quatre assignations susvisées, disjoint l'examen des désordres affectant l'immeuble de Madame [W] afin qu'ils donnent lieu à une instance distincte, et ordonné dans la procédure relative aux désordres affectant la maison des époux [M] une mesure d'expertise judiciaire en commettant Monsieur [Z] en qualité d'expert ; Vu l'assignation signifiée le 16 avril 2021, par laquelle la SAS LACHANA a appelé son assureur L'AUXILIAIRE en la cause ; Vu l'ordonnance en date du 18 mai 2021, par laquelle le juge de la mise en état a joint cet appel en cause à l'instance principale ; Vu l'ordonnance du 29 juin 2021, par laquelle le juge de la mise en état a commis Monsieur [Y] [D] aux lieu et place de Monsieur [Z] pour l'exécution de l'expertise judiciaire ; Vu l'ordonnance du 08 novembre 2021, par laquelle le juge de la mise en état a étendu les opérations d'expertise à un certain nombre de désordres affectant les parties privatives et communes, disjoint de l'examen des désordres affectant les lots privatifs des époux [M] les désordres relatifs aux parties communes afin qu’ils fassent l'objet d’une instance distincte, octroyé aux demandeurs des provisions et prononcé, sous astreinte, une mesure provisoire et une production forcée de pièces ; Vu l'assignation signifiée les 12, 13 et 14 avril 2022, par laquelle la société L'AUXILIAIRE, agissant ès qualités d'assureur de la société LACHANA, a appelé en cause et en garantie devant le tribunal judiciaire de Lyon la SARL KARACA FRERES, la SARL EZR ETANCHEURS ZINGUEURS REUNIS et son assureur AXA FRANCE IARD, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY et la société de droit étranger AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD, venant aux droits de la société AM TRUST EUROPE, prises en leur qualité d'assureurs de l'entreprise [K], la SAS SERODON ET ASSOCIES ainsi que son assureur SA SMA, la SAS ETABLISSEMENT LARDY et son assureur GENERALI IARD et la SARLU FINANCIERE SLG ; Vu l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 20 juin 2022 étendant les opérations d’expertise à de nouveaux désordres affectant les parties privatives des époux [M] et ordonnant la jonction des appels en cause précédents ; Vu l’assignation signifiée le 10 mai 2022 par laquelle la SCCV [Localité 30] et la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION, son gérant, ont appelé en cause la société QUALICONSULT et son assureur SMA, la société STUDIO D’ARCHITECTURE ANTOINE REUSA et son assureur MAF, les sociétés VERT BTP et ROQUE PLOMBERIE, devant le tribunal judiciaire de Lyon ; Vu l’assignation signifiée le 25 mai 2022 par laquelle la société LACHANA a appelé en cause les sociétés GRANITE TRAVAUX PUBLICS et L’AUXILIAIRE, son assureur, et Monsieur [B] [L], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société GRANITE TRAVAUX PUBLICS, devant le tribunal judiciaire de Lyon ; Vu l’ordonnance du 27 juin 2022, par laquelle le juge de la mise en état a joint ces appels en cause à l’instance principale ; Vu l’assignation signifiée le 29 août 2022 par laquelle la société LACHANA a appelé en cause les sociétés BETICS et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, son assureur ; Vu l’ordonnance du 26 septembre 2022 par laquelle le juge de la mise en état a joint cet appel en cause à l’instance principale ; Vu l'ordonnance du 16 janvier 2023 par laquelle le juge de la mise a : CONSTATE l'intervention volontaire de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LLOYD'S CANOPIUS MANAGING AGENCY SYNDICATE CNP4444, DECLARE les mesures d'expertise communes et opposables aux sociétés KARACA FRERES, EZR ETANCHEURS ZINGUEURS REUNIS, AXA FRANCE IARD, LLOYD'S INSURANCE COMPANY, AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD, SERODON ET ASSOCIES, SMA, ETABLISSEMENT LARDY, GENERALI IARD, FINANCIERE SLG, QUALICONSULT, SMA, STUDIO D’ARCHITECTURE ANTOINE REUSA, MAF, VERT TP, ROQUE PLOMBERIE, GRANITE TRAVAUX PUBLICS, L’AUXILIAIRE, BETICS et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à Monsieur [B] [L], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société GRANITE TRAVAUX PUBLICS, CONDAMNE la société [Localité 30] à payer aux époux [E] et [C] [M] une provision ad litem de 7500€, une provision de 1000 € au titre du préjudice de jouissance liée au désordre 23 et une provision de 1227,84 €, avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le 5 avril 2022, au titre de la reprise des désordres 4, 6 et 36 , ENJOINT aux sociétés [Localité 30], LACHANA et ROQUE PLOMBERIE de produire les plans de récolement de l'installation de gaz, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la signification de l'ordonnance, RESERVE la demande de liquidation d'astreinte de la société [Localité 30] à l'égard de la société LACHANA, la demande de provision de la société ETABLISSEMENT LARDY à la société LACHANA et la demande de liquidation d'astreinte des époux [M] assortie de la demande de garantie de la société [Localité 30] à la société LACHANA, REJETE toute autre demande, RESERVE les dépens, ORDONNE l'exécution provisoire, RENVOYE l'affaire pour qu'il soit statué en incident sur la demande de provision sur facture émise par la société ETABLISSEMENTS LARDY envers la société LACHANA. Vu l'assignation délivrée le 22 février 2023 par les sociétés SCI [Localité 30] et CREDIT AGRICOLE aux sociétés BCM, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société LACHANA, et MARIE DUBOIS, ès qualités de mandataire judiciaire de la même société, aux fins de fixation de leur créance au passif de la société, et l'ordonnance du 27 mars 2023 prononçant la jonction de la procédure à la présente ; Vu l'appel en garantie signifié le 30 mai 2023 par les sociétés STUDIO D'ARCHITECTURE ANTOINE REUSA et MAF aux sociétés BCR-MOE, son assureur L'AUXILIAIRE, et MARIE DUBOIS, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LACHANA, et l'ordonnance du 26 juin 2023 prononçant la jonction de la procédure à la présente ; Vu l'assignation délivrée le 3 octobre 2023 par les sociétés SCI [Localité 30] et CREDIT AGRICOLE à la société MARIE DUBOIS, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LACHANA, en fixation de leur créance au passif de la liquidation, et l'ordonnance du 23 octobre 2023 prononçant la jonction de la procédure à la présente ; Vu les conclusions d'incident notifiées les 24 mars et 3 novembre 2023 par les époux [M] et tendant à l'octroi de provisions pour travaux, de provisions pour préjudice économique et moral, de provision pour les frais générés par l'instance, à l'extension de la mission d'expertise, à la liquidation d'astreinte, en restitution du solde consigné du prix de vente, en rejet des appels en garantie, à l'octroi d'une provision de 6300€ sur l'indemnisation des frais de l'incident ; Vu les conclusions d'incident notifiées les 20 juin et 24 novembre 2023 par la société ETABLISSEMENT LARDY et tendant au rejet de toute demande de garantie formée contre elle, à la garantie de la société GENERALI, à la fixation d'une créance à la liquidation judiciaire de la société LACHANA et à la condamnation des époux [M] à la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions d'incident notifiées les 22 juin et 20 novembre 2023 par les sociétés QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d'assureur de la société BETICS, intervenante volontaire, tendant à la mise hors de cause de la première, à la recevabilité de l'intervention de la seconde, et au sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise en cas d'expertise étendue à elle et au constat de l'absence de demande indemnitaire dirigée contre elle; Vu les conclusions d'incident notifiées le 26 juin 2023 par la société GENERALI IARD, assureur de la société ETABLISSEMENTS LARDY, tendant au rejet des demandes formées contre elle par les sociétés ETABLISSEMENTS LARDY et L'AUXILIAIRE; Vu les conclusions d'incident notifiées le 5 octobre 2023 par les sociétés STUDIO D’ARCHITECTURE ANTOINE REUSA et MAF, tendant à l'opposabilité de l'expertise aux sociétés BCR-MOE et L'AUXILIAIRE, ainsi qu'au liquidateur judiciaire de la société LACHANA, au sursis à statuer, au rejet des demandes formées contre elles, à la garantie des sociétés L'AUXILIAIRE, BETICS, QBE EUROPE SA/NV, BCR-MOE et au paiement de la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Vu les conclusions d'incident notifiées le 21 novembre 2023 par la société L'AUXILIAIRE, ès qualités d'assureur de la société LACHANA, et tendant à l'irrecevabilité et au rejet des demandes de garantie de la société SCI [Localité 30], au rejet de la demande d'extension de l'expertise, au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement à la garantie des sociétés EZR et AXA, ETABLISSEMENTS LARDY et GENERALI, SMA, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, AM TRUST INTERNATIONAL, STUDIO ARCHITECTURE ANTOINE REUSA et MAF, VERT BTP, ROQUE PLOMBERIE, BETICS et QBE, à la délivrance d'une injonction aux époux [M] de communiquer à l'ensemble des parties constituées la totalité des pièces versées dans le cadre de la mesure d'instruction, accompagnée d'un bordereau récapitulatif ; Vu les conclusions d'incident notifiées le 23 novembre 2023 par la société GRANITE TP et son assureur L'AUXILIAIRE et tendant au rejet des demandes de condamnation formées contre elles ; Vu les conclusions d'incident notifiées le 24 novembre 2023 par la société BCR-MOE et tendant au rejet des demandes de garantie et d'opposabilité de l'expertise formées par les sociétés STUDIO D'ARCHITECTES ANTOINE REUSA et MAF et au paiement de la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions notifiées le 24 novembre 2023 par les sociétés EZR et AXA FRANCE IARD, tendant au débouté de la société L'AUXILIAIRE en son recours et au paiement de la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions d'incident notifiées le 24 novembre 2023 par la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, ès qualités d'assureur dommages ouvrage et d'assureur de la société SCI [Localité 30], et tendant à l'opposabilité de l'expertise aux sociétés BCR-MOE et L'AUXILIAIRE, ainsi qu'au liquidateur judiciaire de la société LACHANA, au rejet des réclamations formées contre elle, à la garantie des sociétés L'AUXILIAIRE, STUDIO D’ARCHITECTURE ANTOINE REUSA, MAF, BETICS, QBE EUROPE, BCR-MOE, EZR ETANCHEURS REUNIS, AXA FRANCE IARD, ETABLISSEMENT LARDY, GENERALI IARD, SMA, AM TRUST INTERNATIONAL, VERT TP, ROQUE PLOMBERIE, GRANITE TP, au paiement de la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions d'incident notifiées le 27 novembre 2023 par les sociétés SCI [Localité 30] et CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION et tendant au rejet des demandes de provisions au titre de la déclaration de sinistre du 1er avril 2023, des infiltrations dans la cuisine, des infiltrations dans les pièces au premier étage, des couvertines en toiture terrasse, des plans de l'installation gaz, de l'individualisation des regards de visite, de la perte de chance de vendre la maison, de la perte de salaire, de la paralysie des opérations d'expertise, des frais générés par l'instance, à la suppression des astreintes, au rejet de la demande d'extension de l'expertise, à l'opposabilité de l'expertise aux sociétés BCR-MOE et L'AUXILIAIRE, ainsi qu'au liquidateur judiciaire de la société LACHANA, au paiement du solde du prix et au paiement de la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions d'incident notifiées le 27 novembre 2023 par la société SMA, ès qualités d'assureur des sociétés QUALICONSULT et SERODON, tendant au rejet des demandes formées contre elle par les sociétés L'AUXILIAIRE et LLOYD'S INSURANCE COMPANY et les autres parties ; Vu les conclusions d'incident notifiées le 24 novembre 2023 par les sociétés LLOYD'S INSURANCE COMPANY et AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, assureurs de Monsieur [K], venant aux droits des sociétés SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES et AMTRUST EUROPE LIMITED, et tendant au rejet de l'appel en garantie de la société L'AUXILIAIRE et de toutes autres demandes et au rejet de l'extension de l'expertise ; Vu l’article 789 du code de procédure civile, MOTIFS Sur la demande d'intervention volontaire et de mise hors de cause Les sociétés QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et QBE EUROPE SA/NV font valoir que la première, qui a son siège à Londres, a cédé, le 1er janvier 2019, son portefeuille d'assurance de risques localisés en France à la seconde, qui a son siège à [Localité 29] et un établissement à [Localité 34]. Elles en fournissent la preuve sous la forme d'un avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publié le 30 novembre 2018 ; nul ne forme objection à la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et à l'intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV. Les demandes en ce sens seront validées. Sur l'opposabilité des opérations d'expertise aux nouvelles parties et le sursis à statuer La société QBE EUROPE SA/NV fait observer qu'aucune demande n'est dirigée contre elle. La société BCR-MOE estime qu'elle n'a pas pu exercer ses missions OPC et DTE dans le cadre de la maitrise d'œuvre d'exécution par le fait de la société SCI [Localité 30] et souhaite rester étrangère aux opérations d'expertise, mais les sociétés STUDIO D’ARCHITECTURE ANTOINE REUSA et MAF qui l'ont mise en cause, ainsi que les sociétés SCI [Localité 30] et CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION demandent le contraire. Il convient de rendre les opérations d'expertise communes et opposables aux nouvelles parties qui ne contestent pas leur intérêt à agir, quand bien même aucune demande ne serait formée contre elles au stade actuel de la procédure, à savoir la société QBE EUROPE SA/NV, la société BCR-MOE, son assureur L'AUXILIAIRE et la société MARIE DUBOIS, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LACHANA qui est déjà en cause. Il n’y a pas à lieu à surseoir à statuer en raison des demandes susceptibles d’être formées, lors des opérations d’expertise, à l’attention de l’expert ou du juge de la mise en état. Sur l'extension de la mission d'expertise à un nouveau désordre Les époux [M] demandent l'extension des opérations d'expertise au désordre numéro 57, constitué par le raccordement de canalisations de différents diamètres au moyen de polystyrène plutôt que de réduction en PVC, et produisent en ce sens un constat de la société HERA du 7 mai 2020 et un avis de la société APAVE du 20 mars 2023, décrivant un risque d'accumulations d'impuretés et d'obstruction du réseau. Ils font valoir l'existence concomitante d'une non-conformité au regard de la notice descriptive de l'acte de vente. La compagnie L'AUXILIAIRE, assureur de la société LACHANA, rappelle que la demande ne présente aucun élément nouveau au regard du rejet déjà prononcé au sujet du même désordre par le juge de la mise en état le 20 juin 2022 et estime qu'un avis doit en tout cas être préalablement demandé à l'expert par application de l'article 245 aliéna 3 du code de procédure civile. Les sociétés SCI [Localité 30], CREDIT AGRICOLE et LLOYD'S INSURANCE COMPANY considèrent que la décision du 20 juin 2022 a autorité de la chose jugée par application de l'article 794 du code de procédure civile et que l'expert désigné s'est au demeurant déjà prononcé en compte-rendu de réunion pour exclure tout désordre relativement à l'utilisation des morceaux de polystyrène. La production du rapport de l'APAVE permet de reconsidérer les conséquences de l'utilisation des morceaux de polystyrène. L'expert ayant déjà porté spontanément ses observations en page 21 de son compte-rendu de réunion du 24 mai 2023, il convient, sans autre avis de sa part, de solliciter expressément sa position au regard du risque d'obstruction mis en avant par l’APAVE, caractérisant en soi un préjudice, et d’étendre sa mission à ce désordre n°57. Sur la demande de provision pour travaux faite à la compagnie LLOYD'S, assureur dommages ouvrage Les époux [M] estiment que l'assureur dommages ouvrage résiste délibérément à leurs trois déclarations de sinistre dans le but de se soustraire à son obligation de préfinancement des travaux. Il convient d’examiner tour à tour chacune de ces trois déclarations. 1) Le dysfonctionnement d'installations et équipements (installation électrique, canalisations eaux usées, VMC, chauffe-eau, chauffage au sol, robinet extérieur) a fait l'objet d'une déclaration de sinistre au titre de la garantie dommages ouvrage le 1er avril 2023 qui n'a pas donné lieu à offre d'indemnité dans le délai de 90 jours prévu par la loi. La LLOYD'S s'expose donc selon les époux [M] aux sanctions automatiques prévues par la loi, à savoir l'impossibilité de contester le coût du montant des travaux engagés par l'assuré et l'application du double du taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 10 août, bien qu’elle ait contesté implicitement l'estimation, fournie par un expert judiciaire désigné par le juge des référés le 16 juin 2023, de 49.004,41€ par courrier du 28 juillet en ne proposant qu’une indemnité provisionnelle de 25.000€. Ils réclament donc le complément d’indemnité, qu’ils chiffrent à 25.407,81€ ainsi que, au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement, la somme de 953,70€ s'agissant d'un dysfonctionnement de la chaudière et des volets roulants. La société LLOYD'S répond en critiquant l’attitude des époux [M] pour ne pas avoir obtenu d’eux la quittance subrogative relative à la provision versée, accompagnant son offre d'indemnisation du 28 juillet 2023, et pour avoir déménagé inopinément, faisant obstacle à la réalisation d'une nouvelle estimation du montant des travaux qu'elle a sollicité d'un économiste. Elle demande subsidiairement la garantie des constructeurs et de leurs assureurs. L'article L 242-1 du code des assurances dispose, en matière d'assurance dommages ouvrage obligatoire, que l'assureur bénéficie d'un délai maximal de 60 jours, à compter de la réception de la déclaration de sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Il résulte de l'avis de réception produit par les époux [M] que la déclaration de sinistre du 1er avril 2023 a été reçue le 4. Par courrier daté du 4 juillet, soit 90 jours après, la société LLOYD'S a notifié, sauf pour les deux désordres relevant de la garantie biennale, sa décision de garantie, le chiffrage des travaux de reprise à hauteur de 49.004,11 € ne résultant que du courrier postérieur en date du 28 juillet. La prise de position de la LLOYD’S étant doublement tardive au regard de l'article L 242-1 alinéa 3 et 4, la LLOYD'S ne peut plus contester la qualification décennale de l'ensemble des désordres, ni le montant des travaux que les époux [M] souhaitent entreprendre, par application de l'article L 242-1 alinéa 5, pour la somme de 50.407,81 € notifiée par courrier recommandé du 9 août à la compagnie d'assurance. Il en résulte que la société LLOYD'S sera condamnée à verser aux époux [M] la somme non sérieusement contestable de 25.407,81€, outre intérêts au double du taux légal à compter du 10 août 2023. La somme de 953,70€ n'ayant pas été réclamée avant l'assignation en justice, la demande sera rejetée de ce chef. La mise d’une telle somme à la charge de la LLOYD’S ne la mettant pas en situation financière difficile et se heurtant à l’incertitude de la répartition des responsabilités entre les différents constructeurs jusqu’au dépôt du rapport définitif de l’expert, appelé à se prononcer sur ces responsabilités dans les limites de ses constatations et de la clarté des observations des parties et notamment du maître de l’ouvrage, sa demande de garantie sera rejetée. 2) Les fissures infiltrantes dans la cuisine du rez-de-chaussée ont fait l'objet d'une déclaration de sinistre du 31 décembre 2020 et du 23 mars 2022, ayant donné lieu à acceptation de garantie le 13 mai 2022. La société LLOYD'S n'a formulé une offre d'indemnité que le 18 avril 2023, refusée par courrier recommandé du 2 mai se référant à une communication de devis du 7 avril dont la prise de connaissance par l'assureur n'est pas établie par les époux [M]. Ils demandent le paiement d'une provision de 16.008,70€ indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction, en se fondant notamment sur un devis du 6 juillet 2023, sans que soit établie la notification à la compagnie d'assurance d’un coût de reprise préalablement à l'engagement d'une action judiciaire ; le courrier de mise en demeure du 17 novembre 2022 cité dans leurs conclusions comme point de départ des intérêts au double du taux légal fait référence à des devis envoyés par courriels qui ne sont pas produits. Les époux [M] forment également une demande de provision de 3000€ au titre du préjudice de jouissance à compter de courant 2018, couverte par la garantie décennale, et une demande de provision de 5290€ (5€ pour jour du 31 décembre 2020 au 24 novembre 2023) au titre du préjudice moral constitué par les soucis de la procédure, au regard de la faute commise par l'assureur dans son refus persistant d'indemniser les travaux de reprise. La société LLOYD'S renouvelle sa proposition d'indemnité limitée à 8865,62€ correspondant à une tâche classique de réfection de l'étanchéité de la terrasse supérieure, estimant que seule l'attitude des époux [M] a mis obstacle à une reprise rapide. Elle fait valoir que l'auréole du plafond de la cuisine reste très localisée et conteste la démonstration d'un préjudice moral assis sur une faute de sa part. En l'absence de notification à l'assureur de travaux engagés pour la somme demandée conformément à l'article L 242-1 alinéa 5 du code des assurances, il existe une contestation sérieuse de l'obligation de pré-financement de l'assureur. L'assurance dommages ouvrage ne couvrant que le préjudice matériel, le préjudice moral reste tributaire de la reconnaissance d'une faute commise par la société LLOYD'S dans sa défense, qui ne résulte pas du simple constat d’une offre d’indemnité trop basse. Le préjudice de jouissance résultant de la tache au plafond de la cuisine étant lui-même sujet à débat au regard de la réalité de ses conséquences dommageables, la demande de provision attachée au présent désordre sera rejetée dans son ensemble. 3) Les fissures infiltrantes au premier étage depuis la toiture-terrasse ont fait l'objet d'une déclaration de sinistre le 9 novembre 2022, sans que la société LLOYD'S ne notifie sa position dans les 2 mois suivants. Les époux [M] se réclament des constatations de la société APAVE en date du 20 mars 2023 relatives à un manquement aux règles des DTU applicables dans la mise en oeuvre de la toiture-terrasse et au compte-rendu de réunion d'expertise du 24 mai 2023 relevant les auréoles sur les plafonds pour réclamer la provision de 69.973,95 € sur le fondement d'un devis du 30 juin 2023, avec indexation à hauteur de 63.792,30€ sur l'indice BT 01 du coût de la construction et doublement du taux d'intérêt légal à compter du 18 janvier 2023 mettant en demeure la compagnie d'assurance de leur notifier sa position. La société LLOYD'S indique que le dossier a été classé sans suite, n'ayant pas reçu la récusation du l’expert désigné par elle, dont les époux [M] se prévalent, et ceux-ci ayant refusé à cet expert l'accès aux lieux le 4 janvier 2023. Elle fait valoir que l'expert judiciaire n'a pas constaté la matérialité du désordre et encore moins la nécessité de refaire toute l'étanchéité de la toiture-terrasse. L’envoi par courrier recommandé de la récusation, par courriel à l’expert en date du 7 décembre 2022, de l’expert désigné par la société LLOYD'S par courriel du 29 novembre 2022, n'est pas alléguée. La seconde information directement adressée à cette société le 18 janvier 2023 ne lui permettait plus de respecter un délai de 2 mois à compter du 9 novembre 2022. Les époux [M] ne contestent pas avoir éconduit l’expert de la compagnie le 4 janvier. Il en résulte que la démonstration de la carence de la société LLOYD'S dans la notification de sa position vis-à-vis de la déclaration de sinistre au regard de l’article L242-1 du code des assurances n'est pas rapportée. Elle est ainsi recevable à discuter de la réalité du désordre, en tout cas dans l'attente des conclusions d'une expertise contradictoirement menée. La demande de provision sera rejetée. Sur les demandes de provision adressées à la société [Localité 30] 1) Les couvertines font l'objet d'une demande de réparation au titre du préjudice esthétique résultant de finitions peu soignées, relevé par l'expert en son compte-rendu de la réunion du 4 mars 2022 concernant le désordre 16, que les époux [M] disent avoir fait l'objet de réserves dans le mois suivant la livraison du 18 janvier 2018. Sur la base d'un rapport qu'ils ont fait réaliser par l'APAVE le 20 mars 2023, les époux [M] relèvent simultanément un risque de défaut d’étanchéité dont ils estiment que les infiltrations qu'ils ont constatées dans les deux chambres de l'étage sont la conséquence et donc une responsabilité décennale de leur vendeur la société [Localité 30] à laquelle ils demandent la somme de 7601€, avec indexation sur l'indice BT 01 sur le fondement d'un devis du 21 septembre 2023. La société [Localité 30] conteste d'existence d'un désordre esthétique s'agissant d'une partie inaccessible, ainsi que l 'existence d'infiltrations consécutives à la pose des couvertines. La preuve du caractère apparent à livraison du défaut des couvertines, cité à l’appui de la garantie spécifique du vendeur en l’état futur d’achèvement, ne résulte que d'un inventaire unilatéral dont la date du 16 février 2018 n'est pas certaine. Ce caractère apparent est de nature à contredire le caractère décennal du désordre, qui est par ailleurs contestable en l’absence d’avis expertal définitif. Il convient de retenir l'existence d'une contestation sérieuse faisant obstacle au droit à indemnité. 2) Les époux [M] déplorent l'absence de remise de certificat de conformité de l'installation de gaz au regard de l'article 21 1° de l'arrêté du 23 février 2018 et de remise des plans de l'installation. Ils demandent à la société [Localité 30] le paiement d'une provision de 1870 € pour l'établissement des plans, d'une provision de 450€ pour le recueil d'un diagnostic de la société DEKRA et d'un avis technique de la société APAVE et d'une provision de 1500€ au titre de préjudice de jouissance résultant du défaut d'utilisation de la cheminée. La société [Localité 30] et son assureur LLOYD'S estiment que la demande rentre dans le cadre de la provision déjà réclamée à la seconde, assureur dommages ouvrage, au titre du dysfonctionnement des installations. La déclaration de sinistre du 1er avril 2023 signale un dysfonctionnement de l'installation de gaz et plusieurs défauts de réalisation et se réfère aux rapports des sociétés DEKRA et APAVE. Le rapport d’expertise judiciaire du 26 juillet 2023 conclut à une non-conformité de l’installation de gaz et sa refonte complète. Il s’ensuit que la demande de remise d’un certification de conformité et des plans est sans objet et sera rejetée. 3) Les demandeurs se réfèrent au point 1.8.3 de la notice descriptive annexée à l'acte de vente prévoyant que les canalisations enterrées d’évacuation des eaux usées sont reliées à un regard en façade, pour réclamer à la société [Localité 30] la somme de 1303,58€ TTC en dédommagement d'une somme qu'ils ont dû payer le 16 juin 2023 pour la réalisation de deux regards en vue de résoudre un problème de fonctionnement des canalisations, avec intérêt au taux légal. La société [Localité 30] rappelle que le défaut a été révélé tardivement et que son caractère décennal n'est pas démontré. L'expert ne s'est pas encore prononcé sur la non-conformité au contrat de l'absence de regard en façade, ni sur la nécessité d'un tel équipement. La demande sera rejetée. Sur les demandes de provision pour les préjudices économiques et moral 1) Les époux [M] demandent in solidum aux sociétés [Localité 30] et LLOYD'S la provision de 26.829,84€ au titre de la perte de chance de vendre un bien affecté de désordres, sur la base d'un courrier de refus par un acquéreur potentiel du prix d'achat demandé, outre 7300€ de préjudice moral. La première somme représente, sur la période du 1er septembre 2023, date de leur emménagement dans une région laissant la maison inoccupée, au 1er septembre 2024, où le litige ne sera en toute vraisemblance pas clôturé, l'amortissement de leur prêt immobilier, le règlement de leur taxe foncière et la prime d'assurance. La société [Localité 30] fait valoir qu'elle n'est pas responsable de la durée de la procédure judiciaire et que le courrier de refus d’acquisition produit n'est pas suffisant pour démontrer la justesse du prix de mise en vente. La société LLOYD'S estime insuffisamment établie la réalité d'un préjudice en lien de causalité avec les désordres. L’existence de désordres gêne certes la réalisation d’une vente du bien, mais la mesure ne peut en être déterminée au stade actuel de la procédure. La perte de valeur marchande liée à l’existence de désordres peut effectivement donner à lieu à indemnisation dans la mesure où l’aléa personnel déclenchant le souhait de vendre ne supprime pas le lien de causalité avec les désordres, mais ce préjudice ne trouve sa réalité que dans la réalisation effective d’une vente avec transfert à l’acquéreur des risques du présent litige. Le remboursement des charges d’une maison vide ne peut être accordé sans examen de l’hypothèse d’une mise en location. La part de préjudice supplémentaire liée à l'éloignement géographique dans la gestion de la procédure ne peut être quantifiée en vue de l’allocation d’un préjudice moral sans que le tribunal se prononce préalablement au fond sur le mérite des prétentions formées. Il s'ensuit que le poste, qui fait l'objet d'une contestation sérieuse, ne sera pas indemnisé. 2) Les époux [M] demandent aux mêmes l’indemnisation de leur préjudice financier à hauteur de 42.420,48 € en raison de la nécessité rencontrée pour l’un d’eux de s’être privé de salaire pendant 1 an, jusqu’en septembre 2013, pour avoir dû suivre les opérations d’expertise sur site. Les sociétés [Localité 30] et LLOYD’S considèrent comme insuffisante la démonstration d’un lien de causalité entre ce congé et la présente procédure. Le bien fondé de la consécration d’un temps plein au suivi de la procédure sera apprécié à l’aune du succès des diverses prétentions des demandeurs par le tribunal statuant au fond. La demande sera rejetée. 3) Les époux [M] estiment fautives les sociétés [Localité 30] et LLOYD’S pour avoir, en manquant à leurs obligations contractuelles de bonne foi, obtenu un changement du choix par l’expert de l’auteur du test de fumigation du 27 juillet 2022 et provoqué l’annulation de la réunion du 3 octobre 2022 au motif de la présence de la société HERA aux côtés des demandeurs et de l’absence de décision rendant les opérations communes et opposables aux nouvelles parties à la procédure. Ils leur demandent l’indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 5000€. Les sociétés [Localité 30] et LLOYD’S jugent qu’au contraire elles participent à l’avancée des opérations d’expertise et que la durée de la procédure est plutôt imputable aux initiatives des demandeurs. L’expert est souverain en matière de déroulement des opérations d’expertise en vue d’apporter l’éclairage utile à ses futures conclusions et de s’assurer de la sérénité nécessaire à la tenue de ses réunions ; son rapport, qui n’engage pas le juge, pourra recevoir toute critique utile de fond et de forme de la part des parties sous la forme de nouvelles conclusions établies à l’issue de son dépôt. Une absence d’impartialité ne peut s’appuyer que sur le contenu de son rapport ou sur la durée de son établissement qui, à l’heure actuelle, eu égard au nombre de désordres dans un contexte conflictuel, ne saurait être considérée comme critiquable. La demande sera rejetée. Sur la liquidation de l’astreinte « ambroisie » Par ordonnance du 8 novembre 2021, signifiée le 3 décembre, le juge de la mise en état a ordonné à la société [Localité 30] de faire enlever les pieds d’ambroisie des espaces verts de la résidence, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision. Estimant que la société ne s’est pas exécutée, les époux [M] sollicitent la liquidation de l’astreinte pour la période de 542 jours du 20 décembre 2021 au 15 juin 2023, date de livraison des parties communes de la résidence, soit la somme de 27.100€. La société [Localité 30] estime que la preuve de la persistance d’ambroisie n’est pas rapportée, alors que l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) a fait entretenir les espaces verts par un prestataire. Les demandeurs n’apportent pas la preuve qu’il restait en place de l’ambroisie le 15 juin 2023. Malgré la livraison des parties communes à cette date, il convient de maintenir l’astreinte en vue d’une éventuelle liquidation à cette date par le tribunal saisi au fond. Sur la liquidation de l’astreinte « plans installation gaz » L’ordonnance du 16 janvier 2023 a enjoint aux sociétés [Localité 30], LACHANA et ROQUE PLOMBERIE de produire les plans de récolement de l’installation de gaz, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de l’ordonnance. Les époux [M] n’ayant pas obtenu la remise d’un tel document, ils sollicitent la liquidation de l’astreinte pour la période de 269 jours du 28 février au 24 novembre 2023 et le paiement par la société [Localité 30], sa cocontractante, de la somme de 13.450 €. Celle-ci répond qu’elle n’a jamais été en possession d’un tel document en sa qualité de constructeur réalisateur et qu’il y a bien là matière à caractérisation d’un désordre dont l’indemnisation a été réclamée à l’assureur dommages ouvrage LLOYD’S. Les défauts de l’installation de gaz dans son ensemble donnent lieu à indemnisation au titre de la garantie dommages ouvrage. La preuve n’étant pas rapportée que la société [Localité 30] détiendrait un tel document, la demande de liquidation sera rejetée. Par application de l’article L 131-4 aliéna 2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte sera supprimée. Sur la demande de provision pour frais générés par l’instance Monsieur et Madame [M] chiffrent à 81.506,66€ les frais d’avocat et de consignation qu’ils ont dû engager et qui n’ont pas été intégralement couverts par les provisions ad litem de 10.000 € précédemment octroyées. Ils sollicitent des sociétés [Localité 30] et LLOYD’S le remboursement d’une somme de 70.306,66€, subsidiairement, de la somme de 21.156,96€ représentant les frais engagés depuis leur dernière demande. Ils concluent au rejet de la demande de garantie présentée par la société [Localité 30] à la société LACHANA, déjà rejetée par ordonnance du 8 novembre 2021, en sus au regard du rôle de maître d’œuvre qu’elle a assumé et de la réservation de l’instance suivie distinctement sous le numéro RG 19/1474 au traitement des relations entre les sociétés [Localité 30] et LACHANA. La société LLOYD’S et [Localité 30] estiment que ces dépenses proviennent des choix procéduraux des demandeurs eux-mêmes, dont rien ne permet de prédire que les prétentions aboutiront. La société [Localité 30] affirme que la situation économique des époux [M] n’est pas suffisamment décrite et que la société LLOYD’S, mais aussi les sociétés LACHANA et son assureur L’AUXILIAIRE doivent la garantir de toute condamnation. L’octroi aux demandeurs d’une somme de 25.407,81€ à verser par l’assureur dommages ouvrage LLOYD’S au titre du dysfonctionnement d'installations et équipements justifie qu’il leur soit octroyé par elle une nouvelle provision de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La mise d’une telle somme à la charge de la LLOYD’S ne la mettant pas en situation financière difficile et se heurtant à la persistance d’une incertitude au sujet de la répartition des responsabilités jusqu’au dépôt du rapport définitif de l’expert, sa demande de garantie, contestée par les sociétés visées, sera rejetée. Sur les demandes des sociétés [Localité 30] et CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION en paiement du solde de prix de vente La société [Localité 30] demande la libération de la somme de 24.147,40 € consignée le 10 janvier 2018 au titre du solde du prix de vente du fait des contestations sérieuses opposées aux demandes de provision et de ses recours possibles contre son assureur LLOYD’S ou celui de la société LACHANA, L’AUXILIAIRE. Les époux [M] demandent au contraire la restitution de cette somme dont le versement valait paiement, consignée en application de l’article R 261-4 du code de la construction et de l’habitation pour financer les travaux de reprise à la place du promoteur défaillant, avec déduction de son montant des indemnisations qui leur seraient accordées. Le contentieux nourri entre la société [Localité 30] et les époux [M] n’ayant pas trouvé son dénouement à la faveur de la présente ordonnance, la somme restera consignée en l’état. Sur la demande de la société ETABLISSEMENTS LARDY en paiement du solde du prix de sa prestation A ce titre, il est demandé la fixation de la somme de 6192,54€ au passif de la liquidation judiciaire de la société LACHANA, à laquelle a été présentée une requête en relevé de forclusion aux fins de déclaration de créance. La demande de fixation d’une créance au passif d’une liquidation judiciaire ne pouvant s’analyser en demande de provision puisqu’elle n’emporte pas d’obligation à paiement exécutoire, elle ne compte pas au nombre des pouvoirs du juge de la mise en état et sera rejetée. Sur la demande de production d’un bordereau de communication de pièces La société L’AUXILIAIRE, assureur de la société LACHANA, déplore l’absence de bordereau pour les nombreuses pièces versées à l’expe
Articles de loi cités
article L242-1 du code des assurances narticle L 242-1 du code des assurances disposearticle 794 du code de procédure civile et que larticle 789 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. La misearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour les
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 cab 03 D
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65aebea254a01215df773bcc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA