Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65aebea254a01215df773bd2
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 10 342 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 16 Janvier 2024 MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Anastasia FEDIOUN DÉBATS: tenus en audience publique le 05 Décembre 2023 PRONONCE: jugement rendu le 16 Janvier 2024 par le même magistrat AFFAIRE : Madame [F] [B] C/ E.P.I.C. GRANDLYON HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/06303 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YMFY DEMANDERESSE Mme [F] [B] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître Guy NAGEL de la SCP GUILLERMET - NAGEL, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE E.P.I.C. GRANDLYON HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté à l’audience par Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE de la SCP SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Eric DUMOULIN, avocat au barreau de LYON ayant pour avocat postulant Maître Eric DUMOULIN, avocat au barreau de LYON NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Sigolène ADAM de la SCP DUMOULIN - ADAM - 1411, Maître Guy NAGEL de la SCP GUILLERMET - NAGEL - 1788 - Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL HOR ([Localité 3]) - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE : Par ordonnance en date du 26 septembre 2022, le juge des référés du tribunal de proximité de VILLEURBANNE a notamment : - constaté que [F] [B] était occupante sans droit ni titre et autorisé l'EPIC GRANDLYON HABITAT à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, des locaux sis [Adresse 1] ; - constaté que le délai de deux mois prévu au 1er alinea de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne s'appliquait pas en raison de la voie de fait ; - accordé à [F] [B] un délai de 10 mois à compter du jour de la décision pour quitter les lieux ; - condamné [F] [B] à payer à l'EPIC GRANDLYON HABITAT la somme provisionnelle mensuelle de 103,42 € à compter du 22 mars 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux ; - dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été signifiée le 24 octobre 2022 à [F] [B]. Le 6 septembre 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [F] [B] à la requête de l'EPIC GRANDLYON HABITAT. Par requête reçue au greffe le 14 septembre 2023, [F] [B] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 1]. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2023 et renvoyée au 5 décembre 2023, date à laquelle elle a été évoquée. A l'audience, [F] [B], représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de sa requête, à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'EPIC GRANDLYON HABITAT, représenté par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'audience, le conseil de [F] [B] a conclu à la recevabilité de sa demande, en faisant valoir que son entrée dans les lieux n'avait pas été réalisée par voie de fait mais grâce à l'autorisation d'une entreprise qui disposait de l'appartement. Au soutien de sa demande de délai à expulsion, il a argué de l'intérêt supérieur des quatre enfants mineurs de [F] [B]. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur l'application de la loi n° 2023-668 du 27/07/2023 au présent litige La loi dite " anti-squat " n° 2023-668 du 27 juillet 2023 a été publiée le 28 juillet 2023 et a modifié les articles L412-1 et L 421-4 du code des procédures civiles d'exécution. L'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose dorénavant: " Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ". L'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose quant à lui désormais : " Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ". La loi dite " anti-squat " n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ne prévoit aucune disposition quant à son application dans le temps. Conformément à l'article 2 du code civil, la loi ne disposant que pour l'avenir et n'ayant point d'effet rétroactif, elle s'applique dès le 29 juillet 2023, soit le lendemain de sa publication, aux effets à venir, non encore réalisés, des situations légales antérieurement constituées. En l'espèce, [F] [B] soutient, sans en justifier qu'elle est entrée dans les lieux non par voie de fait, mais grâce à l'autorisation de l'entreprise disposant de l'appartement. Il n'est pas contesté - ce que reprend au demeurant l'ordonnance du juge des référés du tribunal de proximité de VILLEURBANNE - qu' " il ressort des procès-verbaux susvisés des 7 janvier et 22 mars 2022 que la porte d'entrée du logement porte la trace d'un déplacement de la poignée avec l'installation d'un verrou. En outre, il ressort de ses propres déclarations consignées par l'huissier de justice que Madame [F] [B] a eu conscience de pénétrer dans un logement pour s'y installer, alors qu'elle n'était titulaire d'aucun bail ni titre d'occupation. La voie de fait est suffisamment caractérisée ". Dès lors, il est établi que [F] [B] est entrée dans les lieux par voies de fait. En conséquence, l'occupation illicite du logement par voie de fait étant antérieure au 29 juillet 2023, il y a lieu d'appliquer au présent litige les articles L412-1 et L421-3 du code des procédures civiles d'exécution tels que modifiés par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023. Sur la recevabilité de la demande En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 32 précise ainsi qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Vu les articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution ; En l'espèce, [F] [B] est entrée dans les locaux desquels son expulsion a été autorisée à l'aide de voies de fait. Il s'ensuit que sa demande de délai quant à l'expulsion diligentée à son encontre est irrecevable pour défaut de qualité à agir du demandeur. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. [F] [B], succombant dans la présente instance, supportera les dépens de l'instance. L'équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter l'EPIC GRANDLYON HABITAT de sa demande à ce titre. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déclare [F] [B] irrecevable en sa demande de délais pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] ; Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile; Rejette la demande formée par l'EPIC GRANDLYON HABITAT au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne [F] [B] aux dépens de l'instance ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution. La greffière,La juge de l’exécution,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L 412-1 du code des procédures civiles darticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de débarticle L412-1 du code des procédures civiles darticle 2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65aebea254a01215df773bd2
Données disponibles
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