Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65aebea354a01215df773be1
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 16 Janvier 2024 MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Anastasia FEDIOUN DÉBATS: tenus en audience publique le 05 Décembre 2023 PRONONCE: jugement rendu le 16 Janvier 2024 par le même magistrat AFFAIRE : Monsieur [K] [S] Madame [D] [E] épouse [S] C/ S.A.S. HUISSIERS REUNIS Intervenant volontaire : FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED, COMPARTIMENT FONCRED II-A NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/04676 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YEAI DEMANDEURS M. [K] [S] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000906 du 02/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CARPENTRAS) et Mme [D] [E] épouse [S] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000907 du 02/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CARPENTRAS) demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] représentés par Me Bertrand VIGIE, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSES S.A.S. HUISSIERS REUNIS [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jean-Luc PERRIER de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE - 502, Maître Jean-Luc PERRIER de la SELARL PERRIER & ASSOCIES - 139, Maître Bertrand VIGIE - 631 - Une copie à l’huissier poursuivant : SCP TOULOUSE MAGNIER ([Localité 6]) - Une copie au dossier INTERVENANT VOLONTAIRE : FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED, COMPARTIMENT FONCRED II-A, représenté par la S.A. EUROTITRISATION venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE représenté par S.A.S. EOS FRANCE ès qualité de mandataire recouvreur Chez la S.A. EUROTITRISATION [Adresse 7] [Localité 5] représenté par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Nesrine ZIDANI, avocat au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire en date du 26 mars 2010, le tribunal d'instance de BEZIERS a notamment condamné solidairement [K] et [D] [S] à payer en deniers ou quittances à la SA VIAXEL la somme de 2.508,22 €, avec intérêts au taux contractuel de 4.90 % à compter du 23 avril 2008. Par arrêt contradictoire en date du 11 janvier 2012, la cour d'appel de MONTPELLIER a notamment confirmé ce jugement et a condamné solidairement [K] et [D] [S] à payer en deniers ou quittances valables à la SA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA VIAXEL, la somme de 1.806,78 €, avec intérêts au taux contractuel de 4.90 % à compter du 23 avril 2008. Le 14 juin 2012, la créance de [K] et [D] [S] a été cédée par la SA CONSUMER FINANCE à FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II, COMPARTIMENT FONCRED II-A, représenté par EUROTITRISATION. Le 11 janvier 2022, un commandement aux fins de saisie-vente et signification d'un titre exécutoire visant l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER en date du 11 janvier 2012 a été délivré par voie de la SCP ALFIER, LABADIE, AFFORTI, huissiers de justice à [Localité 8], à la requête du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A, représenté par la SA EUROTITRISATION, pour recouvrement de la somme de 2.324,80 €. Le 11 février 2022, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BANQUE POSTALE à l'encontre de [K] et [D] [S] par voie de la SCP Philippe TOULOUSE & Christophe MAGNIER, commissaires de justice à [Localité 6], à la requête du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A, représenté par la SA EUROTITRISATION, pour recouvrement de la somme de 2.731,96 €. Il n'est pas contesté que la saisie, qui n'a pas été fructueuse, a été dénoncée à [K] et [D] [S] le 11 février 2022. Par acte de commissaire de justice en date du 22 juin 2023, [K] et [D] [S] ont donné assignation à la SAS HUISSIERS REUNIS TITULAIRES D'OFFICES PUBLICS ET MINISTERIELS D'HUISSIER DE JUSTICE d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nul le commandement de payer aux fins de saisie-vente et la signification du jugement du 11 janvier 2022 et de voir condamner la SAS HUISSIERS REUNIS à leur verser les sommes de 377 € au titre de leur préjudice financier, 500 € au titre du préjudice moral de [K] [S] et 1.000 € au titre du préjudice moral de [D] [S]. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 septembre 2023, puis renvoyée au 7 novembre 2023 et au 5 décembre 2023, date à laquelle elle a été évoquée. A cette audience, les époux [S], la SAS HUISSIERS REUNIS et la SAS EOS France intervenant à titre volontaire ès qualité de mandataire recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED, COMPARTIMENT FONCRED II-A, représenté par la S.A. EUROTITRISATION, représentés chacun par un conseil, ont exposé oralement leurs demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intervention volontaire : Il résulte des dispositions de l'article 329 du code de procédure civile que l'intervention principale pour élever une prétention, au profit de celui qui la forme, est recevable si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. La SAS EOS France a sollicité son intervention principale en justifiant intervenir en qualité de mandataire du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A, chargé de recouvrir la créance détenue à l'égard des époux [S] en vertu d’une cession de créance. Il s'ensuit que l'intervention volontaire de la SAS EOS France est recevable. Sur la recevabilité de l'action engagée à l'encontre de la SAS HUISSIERS REUNIS Conformément à l'article 750-1 du code de procédure civile et en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023. En l'espèce, l'instance ayant été introduite le 22 juin 2023, ces dispositions ne sont pas applicables. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l'application de l'article 750-1 du code de procédure civile. Sur la demande de condamnation de la " SAS HUISSIERS REUNIS ou qui mieux le devra " Aux termes de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Conformément à l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires, que ce soit à l'encontre du créancier poursuivant ou à celle du débiteur. Il connait aussi des mêmes demandes lorsqu'elles sont dirigées vers un huissier de justice ou contre un tiers. L'article 32 du code de procédure civile dispose : " est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ". Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Dans leurs dernières écritures reprises à l'audience, les époux [S] sollicitent de voir : -juger que la SAS HUISSIERS REUNIS a commis des fautes engageant sa responsabilité ; -juger que le commandement de payer aux fins de saisie-vente et signification d'un titre exécutoire du 11 janvier 2022 a été irrégulièrement délivré et de le voir annuler ; -juger que la prescription est acquise à l'égard de l'arrêt rendu par la cour d'appel de MONTPELLIER le 11 janvier 2012 ; -condamner la SAS HUISSIERS REUNIS à leur verser les sommes de 377 € au titre de leur préjudice financier, de 500 € au titre du préjudice moral de [K] [S] et 1.000 € au titre du préjudice moral de [D] [S] et à supporter les dépens. Il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir " dire que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. En outre, la demande de condamnation de la " SAS HUISSIERS REUNIS ou qui mieux le devra " doit être analysée comme étant dirigée contre la SAS HUISSIERS REUNIS. Il n'appartient en effet pas au juge de déterminer contre qui les prétentions sont élevées. Enfin, force est de constater que les époux [S] ne présentent aucune demande de contestation des deux mesures d'exécution forcée pratiquées à leur encontre. En l'espèce, les demandes aux fins de voir juger que le commandement de payer aux fins de saisie-vente et signification d'un titre exécutoire du 11 janvier 2022 a été irrégulièrement délivré et de le voir annuler et de voir déclarer prescrit l'arrêt rendu par la cour d'appel de MONTPELLIER le 11 janvier 2012 constituent en réalité les moyens de la demande en condamnation de la SAS HUISSIERS REUNIS. Il résulte de l'analyse des pièces versées aux débats que la SAS HUISSIERS REUNIS n'est pas l'huissier instrumentaire du commandement de payer aux fins de saisie-vente et signification d'un titre exécutoire du 11 janvier 2022. Il s'ensuit que les demandeurs, en engageant l'action en nullité de cet acte et en responsabilité de la SAS HUISSIERS REUNIS, ne démontrent pas un intérêt à agir à l'encontre de cette dernière. La fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d'agir est recevable. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes des époux [S] de voir : -juger que la SAS HUISSIERS REUNIS a commis des fautes engageant sa responsabilité ; -juger que le commandement de payer aux fins de saisie-vente et signification d'un titre exécutoire du 11 janvier 2022 a été irrégulièrement délivré et de le voir annuler ; -juger que la prescription est acquise à l'égard de l'arrêt rendu par la cour d'appel de MONTPELIIER le 11 janvier 2012 ; -condamner la SAS HUISSIERS REUNIS à leur verser les sommes de 377 € au titre de leur préjudice financier, de 500 € au titre du préjudice moral de [K] [S] et 1.000 € au titre du préjudice moral de [D] [S] et à supporter les dépens. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts : Aux termes de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient au créancier invoquant cette résistance abusive de démontrer une faute distincte de la seule résistance du débiteur à la mesure prise contre lui, laquelle peut très bien être irrégulière et être contestée. En l'espèce, il n'est pas démontré que la saisine du juge de l'exécution procède d'une intention de nuire ou d'une quelconque légèreté blâmable, et ce d'autant que [K] et [D] [S] n'ont pas assigné dans la présente instance la SAS EOS France en qualité de mandataire du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A, qui a choisi d'intervenir volontairement dans la présente instance. En conséquence, en l'absence de démonstration d'une faute, la SAS EOS FRANCE sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. [K] et [D] [S], qui succombent, supporteront les dépens de l'instance et seront déboutés de leur demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront condamnés à payer à la SAS HUISSIERS REUNIS la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS EOS FRANCE sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable l'intervention volontaire de la SAS EOS France en qualité de mandataire du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A, représenté par la société de gestion S.A. EUROTITRISATION ; Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l'application de l'article 750-1 du code de procédure civile ; Déclare irrecevable les demandes les époux [S] aux fins de voir : -juger que la SAS HUISSIERS REUNIS a commis des fautes engageant sa responsabilité ; -juger que le commandement de payer aux fins de saisie-vente et signification d'un titre exécutoire du 11 janvier 2022 a été irrégulièrement délivré et de le voir annuler ; -juger que la prescription est acquise à l'égard de l'arrêt rendu par la cour d'appel de MONTPELLIER le 11 janvier 2012 ; -condamner la SAS HUISSIERS REUNIS à leur verser les sommes de 377 € au titre de leur préjudice financier, de 500 € au titre du préjudice moral de [K] [S] et 1.000 € au titre du préjudice moral de [D] [S] et à supporter les dépens. Déboute la SAS EOS FRANCE en qualité de mandataire du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A, représenté par la société de gestion S.A. EUROTITRISATION de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne [K] et [D] [S] à payer à la SAS HUISSIERS REUNIS la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SAS EOS FRANCE en qualité de mandataire du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A, représenté par la société de gestion S.A. EUROTITRISATION sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [K] et [D] [S] aux dépens ; Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution. La greffière,La juge de l’exécution,
Articles de loi cités
article L121-3 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civile.article L 213-6 du code de larticle 122 du code de procédure civilearticle L213-6 du code de larticle 750-1 du code de procédure civile et en apparticle 750-1 du code de procédure civilearticle 750-1 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65aebea354a01215df773be1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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