Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65aebea354a01215df773be9
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEUR: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 22 Janvier 2024 Florence AUGIER, présidente Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffier Les parties sont d’accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence d’un assesseur, tenus en audience publique le 27 Novembre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Janvier 2024 par le même magistrat Monsieur [R] [F] C/ CPAM DU [Localité 2] N° RG 18/01722 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SUR5 DEMANDEUR Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 1] comparant en personne DÉFENDERESSE CPAM DU [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] Comparante en la personne de Mme [I] [D], suivant pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [R] [F] CPAM DU [Localité 2] Une copie revêtue de la formule executoire : [R] [F] CPAM DU [Localité 2] Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [R] [F] a saisi le pôle social du TGI de Lyon par lettre recommandée du 21 juillet 2018 d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de la CPAM du [Localité 2] en date du 18 juin 2018, qui a confirmé sa reprise du travail au 17 novembre 2017. M. [F] qui exerce une activité de chauffeur livreur manutentionnaire a été victime d’un accident sportif le 19 mai 2017 qui a été à l’origine d’une fracture non déplacée du deuxième métacarpien de la main gauche et d’une fracture déplacée comminutive de M 3 et M 4 opérées le 24 mai 2017. Le médecin conseil de la CPAM du [Localité 2] a fixé la date de reprise du travail au 17 novembre 2017 et l’expert désigné suite à la contestation de M. [F] a confirmé cette date de reprise du travail. M. [F] qui explique qu’il n’a pas pu reprendre son travail après cette date et qu’il a fait l’objet d’un mi-temps thérapeutique jusqu’au mois de novembre 2018 sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale. La CPAM du [Localité 2] répond que l’avis de l’expert qui apparaît clair, net et précis s’impose à la caisse comme à l’assuré. Elle sollicite le rejet des demandes. Les parties ont donné leur accord pour que la présidente du tribunal statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article L. 141 – 2 du code de la sécurité sociale, l’avis technique de l’expert désigné en application des articles L. 141 –1 et R. 141 –1 et suivants du CSS s’imposent à l’intéressé comme à la caisse mais le juge peut sur demande d’une partie et au vu de l’avis technique ordonner une nouvelle expertise en cas de difficulté d’ordre médical. M. [F] a été victime d’un accident sportif avec tiers responsable le 19 mai 2017. Cet accident a été à l’origine d’une fracture non déplacée de M2 et d’une fracture complexe de M3 et M4 de la main gauche qui a fait l’objet d’une opération chirurgicale le 24 mai 2017 et d’une nouvelle opération le 24 juin 2017 pour explantation du matériel . Le médecin-conseil de la caisse a fixé la reprise du travail le 17 novembre 2017, date qui a été contestée par M. [F] qui a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale. Le professeur [V] a été nommé en qualité d’expert. L’expert conclut que l’état de santé de M. [F] est consolidé à titre médico-légal avec quelques séquelles et qu’il peut mener une activité professionnelle quelconque à compter du 17 novembre 2017. M. [F] conteste les conclusions de l’expert dans la mesure où il indique ne pas avoir pu reprendre son travail de chauffeur livreur manutentionnaire à temps plein le 17 novembre 2017. Il verse au débat un certificat médical du docteur [M], chirurgien orthopédique qui retient une consolidation de son état avec séquelles le 17 novembre 2017. Ce médecin précise qu’il n’a aucun argument clinique ou radiographique pour un problème d’algodystrophie. Ce certificat médical est parfaitement conforme aux conclusions de l’expert et aucune difficulté d’ordre médical n’est justifiée par M. [F] concernant les conclusions de l’expertise du professeur [V] . Il n’est par ailleurs justifié d’aucun projet thérapeutique particulier après la date du 17 novembre 2017. Il y a lieu de rappeler que l’incapacité de travail ouvrant droit au bénéfice des indemnités journalières s’entend de l’incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle dite quelconque. Il n’est pas exigé par les dispositions du code de la sécurité sociale que l’incapacité de reprendre le travail concerne le travail exercé antérieurement. Au vu de l’ensemble de ces éléments, en l’absence de contradiction d’ordre médical entre les conclusions du médecin-conseil, le rapport d’expertise diligentée et les certificats médicaux produits par M. [F], ce dernier doit être débouté de ses demandes. PAR CES MOTIFS La présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant seule avec l’accord des parties, par jugement mis à disposition, contradictoire, en premier ressort. DEBOUTE M. [R] [F] de ses demandes. Laisse les dépens à la charge M. [F]. La greffière La présidente Nabila REGRAGUIFlorence AUGIER
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65aebea354a01215df773be9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA