Tribunal JudiciaireChambre 3 cab 03 D
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 cab 03 D — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65aebea354a01215df773beb
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 3 cab 03 D N° RG 23/00976 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XSKB Notifiée le : Expédition à : la SCP DUMOULIN - ADAM - 1411 Me Simon OERIU - 1071 la SELARL PIRAS ET ASSOCIES - 704 la SELARL VERBATEAM LYON - 698 ORDONNANCE Le 15 Janvier 2024 ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [K] [Y] né le 08 Mars 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Alexandre JELEZNOV de la SELARL VERBATEAM BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant) ET : DEFENDERESSES Société de droit étranger QBE EUROPE, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocats au barreau de LYON Société civile coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE-ALPES, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par la SELARL EYDOUX MODELSKI - BASTILLE AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant) S.A.R.L. DO-BAT, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Simon OERIU, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocat au barreau de la DROME (avocat plaidant) Vu l’assignation délivrée le 24 janvier 2023 par laquelle Monsieur [K] [Y] demande à la société DO-BAT, à la société QBE-EUROPE et à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES l’achèvement de l’exécution d’un contrat de construction de maison individuelle et l’indemnisation du retard subi ; Vu les conclusions d’incident notifiées le 1er mars et le 30 novembre 2023 par la société DO-BAT tendant à voir déclarer le tribunal judiciaire de Lyon incompétent au profit de celui de Valence, subsidiairement au sursis à statuer et au rejet de la demande de provision et au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions d’incident notifiées le 24 mars et 19 septembre 2023 par le CREDIT AGRICOLE tendant à voir déclarer le tribunal judiciaire de Lyon incompétent au profit de celui de Valence et au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions d’incident notifiées le 23 mai 2023 par la société QBE EUROPE tendant à voir déclarer le tribunal judiciaire de Lyon incompétent au profit de celui de Valence et au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions d’incident notifiées le 11 septembre et le 12 octobre 2023 par Monsieur [Y] et tendant au rejet de l’exception d’incompétence, au paiement par la société DO-BAT d’une provision de 154.642,50€ et d’une somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Il résulte de l’article 47 du code de procédure civile que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Les sociétés DO-BAT, CREDIT AGRICOLE et QBE EUROPE font valoir que Monsieur [Y], qui se réclame de sa qualité d’expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble, n’est pas pour autant, de jurisprudence constante, un auxiliaire de justice au sens de l’article 47 du code de procédure civile, qualité qui lui aurait permis la saisine d’une juridiction limitrophe à celle dont relève le litige et dans laquelle il exerce ses fonctions, mais un simple collaborateur occasionnel de la justice. Monsieur [Y] fait valoir que la jurisprudence citée par les défenderesses est ancienne, alors que le site officiel vie-publique.fr classe les experts parmi les auxiliaires de justice dont la loi ne livre par ailleurs aucune définition, que l’expert prête serment d’apporter son concours à la justice selon le décret n°2004-1463 et qu’il est désigné par le juge qu’il aide à prendre une décision. Si les articles 232 du code de procédure civile et 156 du code de procédure pénale offrent au juge le recours à l’expertise comme une possibilité, il n’est pas contestable que celle-ci devient en pratique une obligation dans un certain nombre de domaines techniques dont les facultés humaines n’autorisent pas la maîtrise par un seul homme, réputé simple juriste. La nécessité où se trouve le juge de s’en remettre aux constatations de l’expert pour un certain nombre de données factuelles et l’enchaînement technique des causes place l’expert en situation d’influencer sensiblement le sens d’une décision de justice, de sorte qu’il doit être autorisé à ne pas faire juger sa cause personnelle par une juridiction qu’il assiste. Inscrit pour plusieurs années sur une liste officielle dressée à l’issue d’une sélection et lui conférant un statut, la fréquence des désignations de l’expert importe peu dès lors qu’il se place de façon continue au service des magistrats. Susceptible d’être désigné par une juridiction étrangère à la cour d’appel ayant procédé à son inscription, il exerce néanmoins souvent sa mission dans le ressort de cette cour d’appel, où il a sa résidence par application de l’article 2 du décret n°2004-1463. Il s’ensuit que Monsieur [Y] était fondé à saisir le tribunal judiciaire de Lyon, juridiction limitrophe du ressort géographique de la cour d’appel de Grenoble sur la liste de laquelle il est inscrit. L’exception d’incompétence sera rejetée. Il résulte de l’article 379 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Monsieur [Y] estime qu’en matière de contrat de construction de maison individuelle, il existe des pénalités de retard impératives et contractuelles prévues par les articles L231-1 et suivants, R231-14 du code de la construction et de l’habitation. Le délai d’exécution contractuel étant de 10 mois (page 5 du contrat) pour une date d’ouverture de chantier le 21 mars 2017, les travaux devaient être terminés le 24 janvier 2018. En l’absence de cause d’interruption légale de ce délai, les pénalités s’élèvent selon lui à 2133 jours x 1/3000ème de taux de pénalité x 217.798,20€ de coût total du chantier = 154.642,50€ au 27 novembre 2023, date de l’audience. Subsidiairement, il demande la somme de 72.720€ pour des pénalités courant jusqu’au 31 décembre 2020, date d’engagement de la deuxième procédure de référé-expertise. La société DO-BAT considère que c’est l’attitude de Monsieur [Y] qui est à l’origine du retard, mais que seule la juridiction du fond pourra se prononcer sur sa part de responsabilité. Il résulte des échanges de courriers recommandés intervenus courant mars 2018 au sujet des désordres et du retard de chantier que celui-ci n’est pas contesté par la société DO-BAT qui invoque des causes de prolongation du délai prévues au contrat, à savoir les intempéries et les avenants, que Monsieur [Y] admet dans ses conclusions être au nombre de 15, ainsi qu’un arrêt de chantier décidé d’un commun accord entre le 18 avril et le 12 juillet 2017. Un accord est envisagé jusqu’à la délivrance d’une première assignation en référé le 30 janvier 2019. La société DO-BAT reçoit une mise en demeure de terminer le chantier le 8 juillet 2020 et fait une proposition de reprise le 7 septembre. Le 4 janvier 2021, elle fait l’objet d’une nouvelle assignation en référé en vue d’une nouvelle expertise portant sur les reprises de trois désordres. Monsieur [Y] se borne à écrire que la société DO-BAT ne prouve pas l’existence d’une cause d’interruption alors que cette preuve relève du débat au fond, question sur laquelle le second expert doit au demeurant encore se prononcer. Il ne formule pas de demande subsidiaire prenant en compte les avenants et les arrêts de chantiers convenus de façon expresse ou tacite, de sorte que sa demande de provision sera rejetée. Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps et jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. La société DO-BAT fait valoir que l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence le 10 mars 2021 est en cours s’agissant des désordres survenus dans le cadre de la construction de la maison de Monsieur [Y] et que l’avis de l’expert sera déterminant pour la solution à apporter au présent litige. Monsieur [Y] estime que les parties sont en état de conclure au fond au regard de la note diffusée par l’expert en février 2023 et des perspectives de dépôt du rapport au milieu de l’année 2024. Le sursis à statuer sera ordonné dans la mesure où le rapport d’expertise à venir, prenant en compte notamment les dires des différentes parties, sera précieux pour apprécier les modalités d’achèvement de la construction de la maison et son coût. La date de dépôt du rapport étant incertaine, le sursis sera ordonné sine die. Le juge de la mise en état est habilité à se prononcer sur les dépens d’un incident et l’indemnisation des autres frais qu’il a occasionnés. Les sociétés QBE EUROPE et CREDIT AGRICOLE succombent à l’incident et n’ont pas droit à indemnisation à ce titre. Monsieur [Y] et la société DO-BAT sont admis chacun partiellement dans leurs prétentions, mais leurs demandes d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile se fondent essentiellement sur les frais engagés par la procédure d’expertise en cours, sur lesquels ils ne sauraient bénéficier que de l’octroi d’une provision, qui n’est pas demandée. En conséquence, les dépens seront réservés à l’intervention d’une décision sur le fond et les demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort : REJETONS l’exception d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Lyon, REJETONS la demande de provision sur pénalités de retard et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise ordonnée les 10 mars 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence, RESERVONS les dépens, RENVOYONS l’affaire à la mise en état dont l’audience sera fixée sur nouvelles conclusions de la partie la plus diligente. Le greffier le Juge de la mise en état A. BIZOT M. - E. GOUNOT
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 cab 03 D
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65aebea354a01215df773beb
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