Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65aebea354a01215df773bf4
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 16 Janvier 2024 MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Anastasia FEDIOUN DÉBATS: tenus en audience publique le 05 Décembre 2023 PRONONCE: jugement rendu le 16 Janvier 2024 par le même magistrat AFFAIRE : S.A.S. AJUSTEO C/ S.A.S.U. KEYDATA NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/06156 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YKTC DEMANDERESSE S.A.S. AJUSTEO [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Emeline THOMAS, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A.S.U. KEYDATA [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS - 215, Me Emeline THOMAS - 1275 - Une copie à l’huissier poursuivant : S.A.S. HUISSIERS REUNIS ([Localité 7]) - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire en date du 22 février 2023, le tribunal de commerce de LYON a notamment condamné la SAS AJUSTEO à payer à la SASU KEYDATA la somme de 9.540 € en principal, outre intérêts annuels au taux légal à compter du 19 avril 2022, l'indemnité forfaitaire de droit sur chaque facture et la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été signifié à la SAS AJUSTEO le 5 avril 2023 à l'adresse [Adresse 2] à [Localité 5] et le 13 avril 2023 au [Adresse 1] à [Localité 6]. Le 29 juin 2023, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la CRCAM CENTRE EST à l'encontre de la SAS AJUSTEO par voie de commissaire de justice à la requête de la SASU KEYDATA pour recouvrement de la somme de 12.013,33 €. La saisie a été intégralement fructueuse et a été dénoncée à la SAS AJUSTEO le 4 juillet 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2023, la SAS AJUSTEO a donné assignation à la SASU KEYDATA d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 octobre 2023, puis renvoyée au 7 novembre 2023 et au 5 décembre 2023, date à laquelle elle a été évoquée. A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 29 juin 2023 a été dénoncée le 4 juillet 2023 à la SAS AJUSTEO, de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2023 dont il n'est pas contesté qu'il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable. En conséquence, la SAS AJUSTEO est recevable en sa contestation. Sur la demande principale de mainlevée de la saisie-attribution Il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir " dire que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. Aux termes de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En application de l'article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. Aux termes des articles 299, 655 et 656 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. A titre préliminaire, il échet de rappeler que le juge de l'exécution ne pouvant remettre en cause le jugement constituant le titre exécutoire de la saisie-attribution contestée, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens tirés de la nullité du jugement soulevés par la SAS AJUSTEO. Au demeurant, la SAS AJUSTEO précise dans ses conclusions qu'elle " se réserve donc le droit de contester la validité du jugement, pour non-respect du principe du contradictoire et d'en demander la nullité dès qu'elle aura été avisée de la teneur du jugement ". En l'espèce, la SAS AJUSTEO conclut à la mainlevée de la saisie-attribution, en faisant valoir que les deux significations du jugement du tribunal de commerce de LYON en date du 22 février 2023 sont nulles, pour avoir été pour la première signifiée à son ancien siège social, alors que ce changement d'adresse a été publié le 22 septembre 2022 au BODACC et, pour la seconde signifiée au siège de la société de domiciliation HELLODOM avec établissement d'un procès-verbal conformément à l'article 659 du code de procédure civile dont elle conteste les diligences relatées par le commissaire de justice instrumentaire. Il ressort des pièces versées aux débats que le jugement du tribunal de commerce de LYON en date du 22 février 2023 a été signifié à la SAS AJUSTEO : - le 5 avril 2023 au [Adresse 2] à [Localité 5] ; - le 13 avril 2023 au [Adresse 1] à [Localité 6]. 1/ Sur la signification du 5 avril 2023 au [Adresse 2] à [Localité 5] : Dans le procès-verbal de signification contesté qui vaut jusqu'à inscription en faux, le commissaire de justice indique une signification au destinataire " dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : le nom du destinataire sur la boîte aux lettres " et " la signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour les raisons : lors de mon passage, personne ne répond à mes appels ". Un avis de passage a été laissé dans la boite aux lettres avec dépôt de copie de l'acte à l'étude conformément aux articles 656 et suivants du code de procédure civile. S'il est exact que la nouvelle adresse du siège social de la SAS AJUSTEO au [Adresse 1] à [Localité 6] a fait l'objet d'une publication au BODACC le 22 septembre 2022, il n'est pas contesté que la SAS AJUSTEO n'a informé le greffe du tribunal de commerce ni la SASU KEYDATA de ce changement. Force est de constater par ailleurs que la SAS AJUSTEO soutient, sans en justifier, que la SAS KEYDATA lui a écrit à sa nouvelle adresse le 7 novembre 2022. De surcroît, il est établi que l'adresse de signification du [Adresse 2] à [Localité 5] correspond à celle de sa présidente, [T] [Y], figurant sur l'extrait du registre du commerce et des sociétés du 23 avril 2023 versé aux débats. Dès lors, alors même que le nom de la SAS AJUSTEO figurait sur la boite aux lettres du [Adresse 2] à [Localité 5], qui correspondait à l'adresse de sa présidente, [T] [Y], et que la SAS AJUSTEO n'avait pas informé la SAS KEYDATA de ce changement d'adresse, la signification du jugement du tribunal de commerce de LYON constituant le titre exécutoire à cette adresse est régulière. 2/ Sur la signification du 13 avril 2023 au [Adresse 1] à [Localité 6]. La SAS AJUSTEO fait valoir que les diligences relatées par l'huissier de justice dans le procès-verbal ne sont pas suffisantes pour justifier de l'établissement d'un " PV 659 ", au motif qu'il n'a pas interrogé les personnes à l'accueil et la société de domiciliation et n'a pas précisé l'identité des personnes interrogées. Elle se prévaut d'un courriel du 14 juillet 2023 de la société de domiciliation indiquant qu'une boite aux lettres est disponible et accessible dans l'éventualité où le centre, qui est l'unique centre au [Adresse 1], serait fermé, dans laquelle les huissiers de justice peuvent déposer un acte de passage. En outre, lors de la dénonciation de la saisie le 4 juillet 2023 à cette adresse, l'huissier instrumentaire a indiqué " chez SeDomicilier : confirmé par mon interlocuteur ", ce qui confirme le manque de diligences de l'huissier lors de la signification du 13 avril 2023. En l'espèce, il est constant que la SAS AJUSTEO, lors de la signification du 13 avril 2023, était bien domiciliée chez HELLODOM au [Adresse 1] à [Localité 6]. L'adresse de signification du titre exécutoire correspondait bien à celle de son siège social. Dans le procès-verbal de signification, l'huissier de justice indique : " à cette nouvelle adresse, je constate que le nom de la SAS AJUSTEO n'apparait pas sur les boîtes aux lettres, les interphones et les enseignes apposées sur la façade de l'immeuble. Les personnes présentes interrogées sur place ont déclaré ne pas connaître la société requise ". Une copie du procès-verbal a été envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception conformément aux articles 656 et suivants du code de procédure civile, laquelle est retournée avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Ces indications par l'huissier de justice, qui valent jusqu'à inscription en faux, à l'adresse correspondant au lieu du siège social de la SAS AJUSTEO tel que figurant sur son extrait K-bis, et ce même en l'absence de toute personne susceptible de recevoir l'acte et sans qu'il soit besoin de préciser leur identité, suffisent à établir que les diligences nécessaires à la signification à personne ont été accomplie et que la signification est régulière. Aucune nullité de cette signification n'est établie. En conséquence, il convient de rejeter la demande de la SAS AJUSTEO aux fins de voir déclarer nuls les procès-verbaux de signification du jugement du tribunal de commerce de LYON du 22 février 2023. Il s'ensuit qu'elle sera également déboutée de sa demande subséquente aux fins de voir prononcer la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution. Sur la demande de dommages-intérêts L'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Il est constant que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas d'attitude fautive génératrice d'un dommage. Il convient de rappeler qu'une abstention fautive ne peut être reprochée au créancier qu'à compter de la signification de la décision portant annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution. En l'espèce, au vu des éléments rappelés ci-dessus et de la solution donnée au litige, la SAS AJUSTEO ne rapporte pas la preuve, concernant la SAS AJUSTEO, du " caractère malicieux de son comportement, destiné, systématiquement, à empêcher la SAS AJUSTEO de se défendre ". Aucun abus de saisie n'apparaît en l'état démontré à l'encontre de la SAS AJUSTEO, qui, munie d'un titre exécutoire, n'a fait qu'exercer ses droits en recouvrement forcé d'une créance, de sorte que la demande de dommages-intérêts ne saurait aboutir. En conséquence, la SAS AJUSTEO sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts Aux termes de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient au créancier invoquant cette résistance abusive de démontrer une faute distincte de la seule résistance du débiteur à la mesure prise contre lui, laquelle peut très bien être irrégulière et être contestée. En l'espèce, il n'est pas démontré que la saisine du juge de l'exécution procède d'une intention de nuire ou d'une quelconque légèreté blâmable de la SAS AJUSTEO. En conséquence, en l'absence de démonstration d'une faute, la SASU KEYDATA sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive à l'encontre de la SAS AJUSTEO. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La SAS AJUSTEO, qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Supportant les dépens, la SAS AJUSTEO sera condamnée à payer à la SASU KEYDATA la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déclare la SAS AJUSTEO recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 29 juin 2023 qui lui a été dénoncée le 4 juillet 2023 ; Déboute la SAS AJUSTEO de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 29 juin 2023 à son encontre entre les mains de la CRCAM CENTRE EST à la requête de la SASU KEYDATA ; Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 29 juin 2023 à son encontre entre les mains de la CRCAM CENTRE EST à la requête de la SASU KEYDATA pour recouvrement de la somme de 12.013,33 € ; Déboute la SAS AJUSTEO de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ; Déboute la SASU KEYDATA de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Déboute la SAS AJUSTEO de sa demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS AJUSTEO à payer à la SASU KEYDATA la somme de 600 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS AJUSTEO aux dépens ; Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution. La greffière,La juge de l’exécution,
Articles de loi cités
article L121-2 du code des procédures civiles darticle 659 du code de procédure civile dont ellearticle L121-3 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 503 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil dispose que tout fait q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65aebea354a01215df773bf4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA