Tribunal JudiciaireChambre 3 cab 03 D
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 cab 03 D — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65aebea354a01215df773bf6
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 3 cab 03 D N° RG 22/01170 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WP5Q Notifiée le : Grosse et copie à : Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS - 875 Maître Eric POUDEROUX - 520 ORDONNANCE Le 15 Janvier 2024 ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [F], [O] [K] né le 10 Mai 1950 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON ET : DEFENDEUR Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la REGIE DE VENDIN, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON Vu l’assignation délivrée le 21 janvier 2022 par Monsieur [F] [K] au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble du [Adresse 2] en vue de l’annulation de l’assemblée générale du 9 novembre 2021 ; Vu les conclusions d’incident notifiées les 27 mars et 9 novembre 2023 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES en vue de faire constater le défaut d’intérêt à agir de Monsieur [K] en annulation des résolutions qu’il contestait et d’obtenir sa condamnation en conséquence à la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Vu les conclusions d’incident notifiées le 21 juin 2023 par Monsieur [K] afin qu’il soit constaté que sa demande d’annulation est devenue sans objet mais que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES soit condamné à lui verser la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens ; Vu l’article 122 du code de procédure civile, d’où il résulte que le défaut de droit d‘agir, tel le défaut d’intérêt, rend l’auteur de l’action irrecevable en sa demande. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES fait valoir que l’assemblée générale du 1er septembre 2022, ayant annulé, dans l’une des résolutions, chacune des décisions critiquées par Monsieur [K], prive d’objet son action et la rend donc irrecevable faute de droit d’agir et d’intérêt à agir. Il conteste toute qualification d’aveu judiciaire au vote du 1er septembre 2022 qui vise simplement à couper court à des soucis et des coûts. Monsieur [K] considère que l’annulation des résolutions fait suite à la prise en compte par le syndicat de son action en justice. Cette action était par conséquent entièrement justifiée selon lui, en contribuant à l’aveu judiciaire de résolutions nulles et à leur retrait, de telle sorte que les frais de procédure doivent lui être remboursés. Le syndicat contestant la position de Monsieur [K] sur les mérites de l’action en justice de ce dernier, celui-ci bénéficie d’un intérêt à apporter la démonstration de la pertinence de son action à l’appui des demandes formés au regard de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. L’exception d’irrecevabilité faute d’intérêt à agir sera rejetée. Il n’appartient néanmoins pas au juge de la mise en état de satisfaire aux demandes de Monsieur [K] sur la reconnaissance de l’absence d’objet de son action, dont il n’a pas pour autant souhaité se désister, ni à sa demande au titre de l’article 700 du code civil qui dépend d’une analyse au fond des résolutions prises. Cependant le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sera condamné à lui verser la somme de 1000 € pour avoir succombé à l’incident et sa propre demande sera rejetée. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS NOUS, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort : REJETONS l’exception d’irrecevabilité de l’action de Monsieur [K], CONDAMNONS le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, à payer à Monsieur [K] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RESERVONS les dépens, REJETONS toute autre demande, RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 29 avril 2024 pour conclusions au fond du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES notifiées au plus tard le 24 avril 2024 ; DISONS que tous les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 24 avril 2024 à minuit et ce à peine de rejet. Le greffier le Juge de la mise en état A. BIZOT M. - E. GOUNOT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 cab 03 D
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65aebea354a01215df773bf6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA