Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65aebea454a01215df773c04
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 46 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 16 Janvier 2024 MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Anastasia FEDIOUN DÉBATS: tenus en audience publique le 05 Décembre 2023 PRONONCE: jugement rendu le 16 Janvier 2024 par le même magistrat AFFAIRE : S.A.S. LA FRANCAISE DES FORMATIONS C/ Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du RHONE NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/06692 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YON2 DEMANDERESSE S.A.S. LA FRANCAISE DES FORMATIONS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jérémy BENSAHKOUN, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du RHONE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Mme [E] [O], inspecteur des finances publiques, munie d’un pouvoir spécial en date du 14 novembre 2023 NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Jérémy BENSAHKOUN - 2339 - Une copie au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance sur requête en date du 10 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON a autorisé Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône à pratiquer trois saisies conservatoires entre les mains de TREEZOR SAS, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, au préjudice de la SAS LA FRANCAISE DES FORMATIONS. Le 22 août 2023, la saisie conservatoire de créance ainsi autorisée a été pratiquée entre les mains de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS au préjudice de la SAS LA FRANCAISE DES FORMATIONS, par voie d'huissier des finances publiques à la requête de Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône pour recouvrement de la somme de 1.005.425 €. Le 29 août 2023, elle a été dénoncée à la SAS LA FRANCAISE DES FORMATIONS. Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2023, la SAS LA FRANCAISE DES FORMATIONS a donné assignation à Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir ordonner la rétractation de l'ordonnance du juge de l'exécution ayant autorisé les saisies conservatoires et la mainlevée des mesures de poursuites mises en œuvre à son encontre. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2023 et renvoyée au 5 décembre 2023, date à laquelle elle a été évoquée. A cette audience, la SAS LA FRANCAISE DES FORMATIONS, assisté par un conseil, et le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône, représenté par [E] [O] munie d'un pouvoir spécial, ont exposé oralement leurs demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de mainlevée de la mesure conservatoire Aux termes de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. L'article R512-1 du code des procédures civiles d'exécution précise que, si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure: il examine au jour où il statue d'une part l'apparence du principe de créance - et non la certitude, la liquidité, l'exigibilité ou le montant de la créance - et évalue d'autre part la menace qui pèse sur le recouvrement. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies. Il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de déterminer la réalité de la créance et son montant, mais seulement de rechercher si elle apparaît fondée dans son principe. En l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites que, par courrier avec demande d'avis de réception du 17 février 2023 reçu le 21 février 2023, un avis de vérification de comptabilité a été adressé à la SAS LA FRANCAISE DES FORMATIONS avec une date de première intervention fixée au 8 mars 2023. Suite à cette intervention qui a bien eu lieu le 8 mars 2023, des fichiers des écritures comptables ont été remis au vérificateur les 30 mars et 20 avril 2023 concernant les années 2021 et 2022. Par courrier avec demande d'avis de réception du 24 juillet 2023 reçu le 25 juillet 2023, le vérificateur a adressé une première lettre de mise en garde, au vu des délais de réponse importants, des réponses incomplètes, de l'absence d'explication sur les documents, demandant, au vu des difficultés de communication entre la personne mandatée et [Z] [J], gérante, à cette dernière d'assister aux futures réunions fixées pour le contrôle fiscal. Par courrier avec demande d'avis de réception du 22 août 2023 retourné le 23 août 2023 refusé par le destinataire, un avis de vérification complémentaire portant sur l'impôt sur les sociétés a été adressé à la SAS LA FRANCAISE DES FORMATIONS. Par courrier du 7 septembre 2023, un courrier d'information sur l'avis de vérification de comptabilité non réclamé a été envoyé à [Z] [J], informant que le vérificateur se présenterait le 26 septembre 2023 au siège social pour effectuer la première intervention. Lors de la réunion du 26 septembre 2023, aucun document n'a été apporté et la gérante [Z] [J] était absente. Par courrier du 2 octobre 2023, un courrier de deuxième mise en garde pour opposition à contrôle et à fonction pour l'avis de vérification de comptabilité du 17 février 2023 et première mise en garde pour l'avis de vérification de comptabilité du 22 août 2023, avec proposition d'une date de première intervention le 19 octobre 2023 a été adressé à la SAS LA FRANCAISE DES FORMATIONS. Force est de constater que l'absence de coopération de la SAS LA FRANCAISE DES FORMATIONS a nui au bon déroulement de la procédure de vérification et l'a ralentie. L'attestation du 3 juillet 2023 du service vérificateur relatant les contrôles effectués par la CAISSE DES DEPOTS ET FORMATIONS et la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (ci-après désignée " la DREETS ") établit le caractère contesté de l'activité de formalité professionnelle et l'absence de justification de la réalité des charges déclarées. Elle relève notamment que les dépenses de call-centers au MAROC sont de 1.200.000 €, représentant 60 % du chiffre d'affaires, que la SAS LA FRANCAISE DES FORMATIONS n'avait pas justifié " de la réalité des charges engagées et de la normalité de la rémunération " et que le montant des rectifications et rappels envisagés (375.205 € en TVA, 318.000 € à l'impôt sur les sociétés et 312.220 € en pénalités) s'élevait à 1.005.425 €. Il s'ensuit que ces éléments suffisent à établir une créance fiscale paraissant fondée en son principe à hauteur du montant porté. Le juge de l'exécution n'a pas à ce stade à vérifier le bien-fondé de la créance fiscale et du montant des pénalités en résultant. En particulier, la contestation des procédures menées par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et la DREETS quant à l'évaluation de son activité et de ses charges n'est pas de nature à renverser au stade de l'apparence le principe de créance résultant de la vérification opérée par les services fiscaux. Il sera relevé d'ailleurs que la SAS LA FRANCAISE DES FORMATIONS est mal fondée à invoquer l'absence de proposition de rectification fiscale, alors même qu'il est démontré qu'elle a fait obstruction à ce contrôle et qu'il lui appartient de coopérer avec le vérificateur pour qu'il soit mené à terme. La créance garantie par les saisies conservatoires est donc fondée en son principe. Ce moyen de mainlevée doit être écarté. S'agissant de la menace pesant sur le recouvrement, l'importance du montant de la créance au regard des ressources financières de la SAS LA FRANCAISE DES FORMATIONS la révèle suffisamment. En effet, alors qu'il est démontré qu'elle n'a pas coopéré aux opérations de vérifications fiscales, il résulte des pièces produites qu'elle présentait un déficit de 30.468 € en 2022, avec des dépenses de call centers au MAROC représentant 65 % de son chiffre d'affaires. Ses capacités de remboursement ne sont donc pas établies. La réalité d'un péril pesant sur le recouvrement est démontrée. Ce moyen doit être écarté. Enfin, il n'est pas établi que la pratique de la mesure conservatoire soit disproportionnée au regard du but poursuivi, s'agissant de sommes dues en vertu du non respect de règles fiscales nécessaires au paiement notamment de l'impôt sur les sociétés et de la TVA. En conséquence, il convient de rejeter la demande de mainlevée de la saisie conservatoire formée par la SAS LA FRANCAISE DES FORMATIONS. Sur la demande subsidiaire de substitution de la saisie conservatoire par un nantissement de fonds de commerce Conformément à l'article L 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. En l'espèce, la SAS LA FRANCAISE DES FORMATIONS a dégagé en 2021 un bénéfice de 44.248 € en 2021 et enregistré un déficit de 30.468 € en 2022. Si cette baisse de chiffre d'affaires peut être expliquée par le déréférencement de la plateforme " Mon compte formation " qui a été levé le 13 octobre 2023, il n'en demeure pas moins que la valeur du fonds de commerce, au vu du sommeil forcé et de la procédure de vérification fiscale en cours, ne peut être déterminée de manière fiable. Il s'ensuit, au vu du montant important de la créance de 1.005.425 €, qu'un nantissement de son fonds de commerce ne saurait substituer la saisie conservatoire. En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS LA FRANCAISE DES FORMATIONS de sa demande subsidiaire de substitution de la saisie conservatoire par un nantissement de fonds de commerce. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La SAS LA FRANCAISE DES FORMATIONS, qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort, Déboute la SAS LA FRANCAISE DES FORMATIONS de sa demande de mainlevée de la mesures conservatoire pratiquées à son encontre le 22 août 2023 à la requête de Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône entre les mains de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; Déboute la SAS LA FRANCAISE DES FORMATIONS de sa demande de substitution de la saisie conservatoire par un nantissement de fonds de commerce ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Déboute la SAS LA FRANCAISE DES FORMATIONS de sa demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS LA FRANCAISE DES FORMATIONS aux dépens ; Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution. La greffière,La juge de l’exécution,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65aebea454a01215df773c04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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